Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-16.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.868

Date de décision :

15 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle des aciéries de Pompey (SNAP), société anonyme dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), La Défense 4, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit : 1°) de la société anonyme Sollac, venant aux droits de la société anonyme Usinor aciers, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 2°) de la société anonyme Creusot-Loire entreprise "clé", dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., 3°) de la société anonyme Engrenages et réducteurs Citroën Messian X..., dont le siège est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ..., 4°) de M. Y..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Bris et Thomasset, demeurant à Paris (3e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNAP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, de Me Le Prado, avocat de la société Engrenages et réducteurs Citroën Messian X..., de Me Blanc, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Creusot-Loire entreprise ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des avaries ont affecté le moteur n° 2 d'un convertisseur de l'aciérie Usinor à Dunkerque, par suite de la rupture d'une allonge ; que la société Usinor aciers, aux droits de laquelle vient la société Sollac, a assigné en réparation de son préjudice la société Creusot-Loire Atlantique, laquelle a appelé en garantie la société Engrenages et réducteurs Citroën Messian X..., qui a elle-même appelé en garantie la société Bris et Thomasset, laquelle a demandé à être garantie par la Société nouvelle des aciéries de Pompey (SNAP) ; Attendu que, pour déclarer la SNAP responsable à hauteur de 37,5 % du dommage ayant affecté l'installation de la société Usinor, l'arrêt retient que la preuve était établie que la société Bris Thomasset avait utilisé les lingots provenant de la SNAP pour faire les douze allonges nécessaires à la réalisation des douze moteurs, et l'allonge de rechange ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SNAP, laquelle soutenait que tous les lingots issus de ses ateliers portaient un numéro d'identification et que l'absence d'identification de la treizième allonge excluait qu'elle provînt de sa fonderie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SNAP responsable à hauteur de 37,5 % du dommage ayant affecté une installation de la société Usinor, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers la société SNAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-15 | Jurisprudence Berlioz