Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02350 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2023
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG22-000061
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
[24]
Chez [20] [Adresse 16]
[Localité 11]
non représenté
Compagnie d'assurance [22]
L'assurance directe [Adresse 2]
[Localité 12]
non représenté
S.A. [15] inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 3]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
[17]
CHEZ [23] [Adresse 1]
[Localité 13]
non représenté
[21]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non représenté
[19]
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 26]
[Localité 9]
non représenté
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES P.O.
[Adresse 25]
[Localité 10]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Le délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 a été prorogé au 30 novembre 2023, puis au 7 décembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 27 mai 2016, M. [S] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales, laquelle dans sa séance du 14 juin 2016, l'a déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 4 octobre 2019, la commission de surendettement a élaboré en faveur de M. [N] des mesures imposées pendant une durée de 24 mois afin de lui permettre de vendre un bien immobilier constituant sa résidence principale.
M. [S] [N] a saisi à nouveau la même Commission de surendettement par déclaration du 27 janvier 2022 aux fins de réexamen de sa situation.
Par décision du 14 mars 2022, la Commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de M. [N] en raison de l'absence de bonne foi de ce dernier.
Par courrier recommandé du 7 avril 2022 transmis par la commission au tribunal judiciaire de Perpignan par envoi en date du 19 avril 2022 reçu le 26 avril suivant, M. [N] a formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité.
Par jugement du 12 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- rejeté le recours du débiteur contre la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales ensuite de la déclaration faite par le débiteur dont s'agit ;
- déclaré M. [N] irrecevable à la procédure de surendettement ;
- dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par déclaration signifiée par la voie électronique le 2 mai 2023, M. [S] [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 10 octobre 2023, M. [S] [N] représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 1er août 2023, demande à la Cour de :
- réformer le jugement du 12 avril 2023 du Tribunal Judiciaire de Perpignan dans toutes ses dispositions
- déclarer recevable M. [N] à bénéficier d'un plan de surendettement
- rejeter tous autres moyens, fins et conclusions contraires.
Il fait valoir que sa bonne foi est présumée et qu'il n'est pas démontré que l'absence de vente amiable de son bien immobilier et l'absence de déclaration lors du dépôt de sa première déclaration de surendettement de la propriété des parts de la SCI [14] soient de nature à établir sa mauvaise foi, alors d'une part qu'il a justifié avoir confié à un agent immobilier la vente de son bien immobilier qui n'a pu se réaliser en raison de l'insuffisance de visites et d'autre part que la SCI [14] étant placée en redressement judiciaire, son patrimoine ne pouvait être aliéné pour le désendetter dans le cadre de la procédure de surendettement.
La [15], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 17 août 2023, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [N] de ses demandes
- par conséquent, confirmer la décision de la commission de surendettement et donc déclarer irrecevable la demande de surendettement de M. [N] pour absence de bonne foi.
- condamner M. [N] à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que le fait pour M. [N] de n'avoir signé qu'un mandat de vente en 2019 sans justifier au surplus de la juste évaluation du prix de vente manifeste l'absence de volonté réelle du débiteur de parvenir à la vente de son bien pour désintéresser ses créanciers. Elle ajoute qu'en omettant de déclarer qu'il détenait des parts dans la SCI des [14], il a volontairement dissimulé une partie de son actif, peu important ou l'existence d'un redressement judiciaire concernant cette SCI.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur le recours exercé à l'encontre d'une décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance.
La Cour entend, en conséquence, relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [N] à l'encontre de la décision entreprise.
Il convient donc pour ces motifs d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties, et en premier lieu l'appelant, à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cet appel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l'affaire et des parties à l'audience du 13 février 2024 à 9h afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé par M. [N] à l'encontre de la décision entreprise en application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt vaut convocation.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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