Texte intégral
Décision du 08 Août 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01080 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUYS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01080 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUYS
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Août 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par : M. [Y] [L] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée : M. [S] [O] [V], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur,
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Madame BASAL, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 avril 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société à responsabilité limitée [5] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile-de-France, lui ayant été signifiée le 24 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 21.541 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du mois de novembre 2019 au mois de juillet 2022, pour un montant de 21.162 euros, ainsi qu’à des majorations de retard d’un montant de 379 euros.
A l’audience du 28 mai 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant.
La SARL [5] représentée par son gérant Monsieur [V] [S] [O] s’en remet aux observations écrites consignées dans sa requête introductive d’instance puis dans un courrier daté du 28 mai 2024, aux termes desquels elle n’a reçu aucune mise en demeure concernant les années 2021 et 2022 préalablement à la délivrance de la contrainte, de telle sorte que celle-ci doit être annulée sur le fondement de l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 mai 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Vu les dispositions de l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale concernant la notification des mises en demeures préalables ;
A titre liminaire, il convient de constater que la réception des trois premières mises en demeure, en date du 7 janvier 2020, du 10 février 2020 et du 11 mars 2020, lesquelles ne concernent que les mensualités de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, n’est pas contestée par la SARL [5].
Concernant le surplus des cotisations et majorations de retard réclamées, notamment au titre des années 2021 et 2022 évoquées dans la contestation de la société, celle-ci prétend ne pas avoir réceptionné de mise en demeure préalable.
Or l’URSSAF produit aux débats la mise en demeure préalable du 9 novembre 2022, qui corrobore intégralement les périodes de référence des cotisations et des majorations de retard réclamées par la contrainte du 13 mars 2023 au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2022, et également au titre des mois de février 2020, mars 2020, puis de mai 2020 à décembre 2020.
En outre, l’URSSAF produit aux débats l’accusé de réception de la lettre recommandée d’envoi de cette mise en demeure préalable, daté du 10 novembre 2022, étant observé que le numéro de cet accusé de réception est exactement identique au numéro de l’accusé de réception mentionné sur la mise en demeure du 9 novembre 2022, et que cet accusé de réception a été signé par son destinataire, la SARL [5].
L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.
La SARL [5] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SARL [5] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 et lui ayant été signifiée le 24 mars 2023 en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01080 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUYS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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