Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06644 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ4T
[Z] [P]
C/
SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE SEGUR
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Juillet 2021
RG : F19/00848
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[F] [Z] [P]
né le 29 Juillet 1983 à [Localité 8] (TCHAD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE (anciennement dénommée PROSEGUR SECURITE HUMAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine NOTIN, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [Z] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 25 octobre 2017 par la société Proségur Sécurité Humaine, qui comptait plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité statut agent de maîtrise.
Il a été promu adjoint d'exploitation - toujours statut agent de maîtrise - le 1er juillet 2018, une période probatoire ayant été prévue du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Après avoir été convoqué le 2 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 15 octobre suivant, il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 27 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 23 juillet 2021, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Proségur Sécurité Humaine à payer au salarié les sommes de :
- 1 952 euros brut, outre 195 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 528 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 201 euros brut, outre 120 euros brut de congés payés, au titre de la régularisation de la mise à pied conservatoire,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- ordonné sous astreinte à la société Proségur Sécurité Humaine de remettre à M. [Z] [P] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à la décision ;
- débouté M. [Z] [P] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 19 août 2021, M. [Z] [P] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024 par M. [Z] [P] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022 par la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
- Sur la nulité du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [Z] [P] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de nullité du licenciement et n'allègue donc pas faits propres à fonder sa réclamation ; que la cour ajoute surabondamment que les moyens tirés de ce que les faits mentionnés à la lettre de licenciement relèveraient en réalité de l'insuffisance professionnelle et seraient prescrits et inexacts ou encore de ce que la société Proségur Sécurité Humaine aurait détourné la période probatoire soulevés par le salarié pour contester le bien-fondé de la rupture ne sont pas de nature à entraîner la nullité du licenciement ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, M. [Z] [P] est débouté de sa demande de nullité du licenciement ;
- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu que par ailleurs,aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai ;
Attendu qu'en l'espèce M. [Z] [P] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 26 octobre 2018 pour les motifs suivants :
'En ce qui concerne les motifs de cette sanction, il s'agit de ceux qui ont motivé votre mise à pied à titre conservatoire notifiée par courrier recommandé du 2 octobre 2018 et que nous vous avons exposés lors de notre entretien, à savoir :
Non-respect des consignes de travail
Depuis le 1er juillet 2018, en votre qualité d'adjoint d'exploitation, vous étiez en charge de la gestion d'un portefeuille clients auxquels vous deviez apporter une qualité de service. Or, nous avons en effet reçu différentes plaintes et retours d'insatisfactions de la part d'un certain nombre de clients que vous aviez en gestion directe dont notamment :
GEFCO
En effet, le 30 juillet 2018, le client GEFCO nous a fait part de son mécontentement quant au comportement de notre agent de sécurité, M. [I]. Je vous ai demandé de le convoquer en entretien disciplinaire afin de l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés. A ma grande surprise et malgré mes directives, vous n'avez pas fait le nécessaire auprès du service des ressources humaines. Nous n'avons donc pas été en mesure d'apporter une solution à notre client.
[Localité 7] Terminal, RST Maisons des Services, ID Logistics, Calor et les clients Union Générale des Achats Publics (UGAP)
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de mettre en place des KPI (fiches de contrôle) avec certains clients ([Localité 7] Terminal, RST Maisons des Services, Logistics, Calor et les clients Union Générale des Achats Publics (UGAP), dans l'optique de suivre et d'améliorer notre prestation de service en conformité avec les contrats commerciaux qui nous lient. Or, j'ai constaté que vous n'aviez ni adressé de KPI aux clients, ni échangé avec moi sur le sujet et encore moins mis en place de KPI lors des rendez-vous clients. Pire encore et à ma grande surprise, vous n'avez jamais daigné m'aviser d'une difficulté particulière pour les mettre en place.
Vos manquements ont ainsi mis en péril nos prestations de service et jeté le discrédit sur notre image de marque.
Pourtant, le 22 août 2018, je vous expliquais par courriel que les clients ID Logistics, Calor et clients UGAP « sont prioritaires pour notre organisation » tout en vous rappelant l'importance économique et stratégique de ces clients pour notre agence :
« UGAP 3 000 000 euros de CA ;
ID Logistics : 20 sites en France ;
Calor : groupe SEB, nous avons 2h24 sur [Localité 6] »
Je n'aurai toutefois aucun retour de votre part sur la mise en place de ces KPI et sur les éventuelles difficultés rencontrées.
Le 11 septembre 2018, je vous ai demandé de recruter un agent de sécurité pour pourvoir au remplacement de M. [J] sur le site Calor tout en vous invitant à vous adresser à notre service recrutement. Or, vous ne donnerez pas suite à cette demande et vous ne ferez pas le nécessaire pour pourvoir au remplacement de M. [J], laissant ainsi cet agent non professionnel assurer certains remplacements. Nous n'avons donc pas été en mesure une fois de plus de répondre convenablement à la prestation exigée par notre client.
TNT :
En ce qui concerne notre client TNT, le 21 août 2018, je vous ai rappelé que chaque agent affecté sur le site TNT devait être formé 20 heures conformément au contrat commercial. Vous m'avez indiqué que cela était bien le cas, même pour les sous-traitants.
Or, le 23 août 2018, je vous informe être intervenu la veille sur le site TNT [Localité 9] et avoir rencontré un agent de la société Gold Sécurité, M. [N]. Ce dernier n'a été formé qu'une dizaine de minutes sur le poste. L'agent en question avait 1h de retard à sa prise de poste, ne faisait pas preuve d'une grande motivation et pire encore, ne savait même pas qu'il intervenait pour le compte de la société Gold Sécurité. Par ailleurs, il n'était pas vêtu de la tenue conforme et n'avait pas d'accès à la main courante Anikit. Il ne pouvait donc pas effectuer de prise et de fin de service sur la main courante. De même, en raison de ce défaut d'accès, il ne pouvait enregistrer aucune information au cours de l'exécution de la prestation sur la main courante. En outre, il ne connaissait pas les consignes applicables sur le site et le journal des entrées et sorties était mal complété ce qui signifie que vous n'avez pas été en mesure de mettre à la disposition de notre client un agent de sécurité maîtrisant parfaitement les consignes applicables sur site ou à tout le moins de transmettre à l'agent de sécurité les consignes applicables.
Vous n'avez manifestement pas apporté les soins les plus diligents pour cette prestation ignorant par la même occasion l'intérêt commercial de celle-ci.
Il en va d'ailleurs de même de notre agent Prosegur affecté sur ce site le lundi 20 août 2018. Ce dernier ne disposait d'aucune information de votre part quant à l'exécution de la prestation. Malgré ma demande écrite vous invitant à me communiquer les noms des salariés Prosegur ne disposant pas d'accès à la main courante Anikit, les noms de ceux qui seraient prochainement formés 20h et ceux affectés à la place des sous-traitants pour leur créer des identifiants, vous n'avez mis en place aucune action corrective pour répondre convenablement à la demande.
Vous n'avez identifié aucun salarié alors que pourtant plusieurs d'entre eux n'avaient pas d'accès Anikit. Vous ne m'avez pas non plus informé d'une quelconque difficulté rencontrée en la matière et vous avez préféré ne pas donner suite à mes demandes faisant ainsi preuve d'une insubordination particulièrement marquée. Pire encore, le 23 Juillet 2018, je vous ai informé par courriel et de la manière suivante que nous devions mettre fin à la sous-traitance sur les 2 sites TNT : « comme convenu, nous mettons fin à la SST au plus tard le 31 août 2018. Veillez à ce qu'aucun SST n'apparaisse sur les 2 sites en septembre. Envoyez le planning à G. GEA ». Malgré mes indications, vous avez continuer à affecter les sous-traitants sur le mois de septembre 2018 et n'avez diffusé aucune annonce de recrutement pour limiter le recours à la sous-traitance.
Vous n'avez mené aucune action pour vous assurer que les agents affectés sur site aient des accès à la main courante Anikit et ce malgré mes directives du 23 août 2018. Vous avez manifestement fait preuve d'une insubordination particulière contrevenant ainsi à vos obligations professionnelles.
Ce client n'a d'ailleurs pas manqué de résilier notre contrat commercial eu égard au nombre de manquements et aux demandes auxquelles nous n'avons pas su répondre et pour lesquels vous ne nous avez pas mis en mesure de répondre favorablement. Il en va de même du client Air Liquide dont vous aviez la gestion et qui n'a pas manqué de résilier son contrat commercial dans la mesure où la gestion effectuée n'était pas à la hauteur de ses demandes.
En outre, nous avons également reçu des plaintes et retours d'insatisfactions de la part d'autres clients (Palais de Justice, Direccte, Université Jean-Moulin [Localité 7] 3) en raison de vos différents manquements.
Par vos manquements, nous avons donc une fois de plus manqué à nos obligations vis-à-vis de nos clients. Votre comportement et votre absence de considération pour notre groupe ont nui à notre image de marque et à la pérennité de nos contrats commerciaux. Ces manquements sont d'une extrême gravité et directement de votre responsabilité puisque dans le cadre de l'exploitation de votre portefeuille clients, une de vos missions principales est le suivi relation client conformément à votre fiche de poste qui vous a été remise lors de la signature de votre contrat de travail. Or, vous avez manqué à vos obligations contractuelles puisque vous n'avez pas été point attentif aux demandes des clients et encore moins à celle de votre hiérarchie. Vous n'avez pas non plus appliqué les process qualité demandés et n'avez pas été mesure de gérer les agents mis à disposition de nos clients.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas souhaité expliquer ces manquements et avez préféré rester dans le silence.
Dissimulation de faits graves à votre hiérarchie
Le site Schneider [Localité 5] faisait partie de votre portefeuille clients. Or, nous avons constaté un certain nombre de défaillances dont notamment des infractions aux temps de repos ainsi qu'à la durée légale et conventionnelle du travail sur ce site. En effet, à la suite de plaintes d'agents et de notre client quant au non-respect des durées légales de travail, nous nous sommes rendus comptes que vous avez dissimulé un certain nombre de faits graves à votre hiérarchie.
Le 5 septembre 2018, vous m'informez-vous rendre sur le site Schneider [Localité 5] pour faire l'ouverture du site en raison du retard de l'agent. Or, l'agent en poste le matin à 6h00 a rayé votre nom qui apparaissait sur la main courante et indiquait sa prise de service à 6h00. Vous avez manifestement fait un faux et par la même occasion menti à votre hiérarchie.
Le 7 septembre 2018, vous avez indiqué à votre Responsable d'Exploitation, M. [W] [V], que vous interveniez parfois sur le site Schneider pour remplacer des agents afin d'éviter des dépassements de durée légale et donc des planifications de plus de 12 heures de travail, durée maximale autorisée par la convention collective applicable. Votre prétendue action a donc été appréciée puisque votre objectif était d'éviter que les agents en poste aient des durées de travail quotidienne supérieures à 12h00. Or force est de constater que suite à l'alerte du client et d'un des agents en poste sur site, M. [K], nous nous sommes rendus compte que cet agent effectuait des vacations quotidiennes de 14h30. A notre grande surprise, vous n'avez donc jamais remplacé cet agent contrairement à ce que vous nous avez indiqué à plusieurs reprises. Pire encore, vous n'avez jamais daigné alerter votre hiérarchie sur la situation ou sur une quelconque difficulté rencontrée sur ce site.
Après contrôle des mains courantes du site, nous avons constaté :
Entre le 10 juillet et le 26 septembre 2018, à 36 reprises, 3 de nos agents de sécurité affectés sur site ont effectué des vacations de 14h30 sans aucune coupure ;
Du 3 au 8 septembre 2018, vous avez demandé à M. [Y] [K] d'effectuer 5 vacations consécutives de 14h30 ;
C'est dans ces conditions que le 10 octobre 2018, M. [K] nous confirme :
« J'ai été appelé par [F] [Z] [P] le 22 août pour intervenir dès 11h sur Schneider. [F] [Z] [P] m'a ensuite demandé de réaliser les journées complètes les 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 août car il n'avait pas de remplaçants ».
Ce dernier poursuit en nous indiquant :
« Sur septembre, je suis passé en CDI ; je n'ai jamais reçu le planning de septembre, [F] [Z] [P] m'a pourtant indiqué qu'il allait me l'envoyer ». M. [K] s'est ainsi plaint de l'absence de paiement de 100 heures supplémentaires, pourtant non planifiées.
Par ailleurs, lors de vos interventions sur site Schneider, vous n'avez pas alerté votre hiérarchie sur les dépassements et l'amplitude anormale de travail des agents en poste. En effet :
' Le 20 juillet 2018, Mme [E] [R] était affectée sur site de 6h00 à 20h30. Or, lors de votre passage sur site, vous ne signalez à aucun moment de dépassement anormal.
' Le 29 août 2018, M. [K] était affecté de 6h00 à 20h30 sur site. Or, à aucun moment vous n'indiquez le remplacer ou à tout le moins mettez fin à l'infraction.
Ces dissimulations nous ont porté préjudice puisque les infractions aux temps de repos et à la durée légale et conventionnelle du travail engagent notre responsabilité pénale. Mais elles ont également porté préjudice aux agents de sécurité affectés sur ce site dans la mesure où leurs heures de travail supplémentaires n'ont pu leur être payées en temps et en heure, en l'absence d'information de votre part. Pire encore, vos manquements sont d'une particulière gravité puisque les dépassements de durée légale du travail sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé et la sécurité de nos agents de sécurité.
Par ailleurs, force est de constater que vous nous avez menti puisqu'à titre d'exemple, le 20 août 2018, vous nous avez indiqué être présent sur le site Schneider de 15h à 17h. Or, aucun passage sur site n'est enregistré sur la main courante du site. L'agent en poste ce jour-là ne constatera pas non plus votre présence sur site puisqu'il n'en fait mention nulle part dans la main courante. De même, le 7 septembre 2018, vous nous avez indiqué être présent sur le site Schneider à [Localité 5] de 16h45 à 20h30. Or, une fois de plus, nous constatons que vous n'êtes pas enregistré dans la main courante du site. L'agent en poste, M. [K] effectue sa prise de service à 6h00 et ne fait mention nulle part sur la main courante de votre présence.
Lors de l'entretien, nous n'avez apporté aucune explication ni justification. Ainsi, en l'absence d'explication de votre part, cet entretien n'a pas permis de faire évoluer notre appréciation quant à la gravité des faits reprochés. Votre silence fait preuve une fois de plus de votre manque d'implication et de considération pour notre groupe.
Ces faits relèvent de la faute disciplinaire qui, pour notre société, revêt une particulière gravité au regard de l'activité que nous réalisons et de vos obligations professionnelles.
Votre licenciement intervient donc pour faute grave, privative de toute indemnité de licenciement et de préavis. La rupture de votre contrat de travail est fixée à la date d'envoi du présent courrier.' ;
Attendu qu'aucune pièce n'est versée concernant les griefs suivants, dont la matérialité n'est donc pas démontrée : l'absence de convocation à un entretien disciplinaire d'un agent de sécurité travaillant sur le site Gefco en dépit des directives données, l'absence de recrutement d'un agent de sécurité pour pourvoir au remplacement de M. [J] sur le site Calor en dépit des consignes données, l'affectation d'un agent de sécurité non formé sur le site TNT le 20 août 2018 - M. [Z] [P] produisant au demeurant pour sa part un courriel dans lequel il informe sa direction d'une difficulté à ce sujet, l'imputabilité des résiliations de contrats par des clients à M. [Z] [P] - ce qui au demeurant ne caractérise pas en tant que tel un comportement fautif, la fausse affirmation selon laquelle le salarié aurait déclaré à tort avoir remplacé un agent le 5 septembre 2018 - l'intimé versant au demeurant pour sa part une attestation en sens contraire, la fausse affirmation selon laquelle le salarié aurait déclaré à tort avoir effectué plusieurs passages sur le site Schneider ;
Attendu que par ailleurs le non-respect des consignes portant d'une part sur l'établissement des fiches de contrôle, d'autre part sur la communication des noms des salariés n'ayant pas accès à la main courante Anikit, de ceux prochainement formés ou encore de ceux affectés à la place des sous-traitants, enfin sur la fin de la sous-traitance sur le site TNT, n'est pas démontré, seuls étant produits les courriers contenant ces directives ; qu'aucune pièce ne vient attester de ce que ces directives n'auraient pas été suivies ou auraient dû faire l'objet d'un rappel ;
Attendu qu'également il ne peut être fait grief à M. [Z] [P] de ne pas avoir formé un agent de la société Gold Sécurité ; que la cour observe que la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité ne répond pas à l'objection faite par l'intéressé à ce titre ;
Attendu qu'enfin les pièces fournies quant aux deux derniers griefs restant sont insuffisantes à en établir la réalité et sont contredites par des documents adverses ;
Que c'est ainsi que, concernant le reproche afférent à l'affirmation erronée de M. [Z] [P] en date du 7 septembre 2018 selon laquelle il aurait remplacé M. [Y] [K], le témoignage de M. [W] [V] produit à ce titre par la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité est très imprécis puisque l'intéressé se borne à déclarer qu'après consultation des mains courantes des sites il s'est aperçu que l'intimé ne prenait pas les postes ; que pour sa part M. [K], dont il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation, affirme que M. [Z] [P] l'a remplacé plusieurs fois mais qu'il a omis de mentionner certains de ses passages et remplacements sur les mains courantes ;
Que c'est également ainsi que, concernant la violation des durées légales de travail, il ne ressort ni du témoignage de M. [V] invoqué à ce titre, ni du courrier de M. [K] du 10 octobre 2018 que M. [Z] [P] en serait responsable ; qu'au contraire M. [K] déclare dans son attestation du 6 novembre 2018 avoir informé le bureau des astreintes et M. [T], responsable d'exploitation, de l'absence de relève et des dépassements d'horaires ;
Attendu que, les faits reprochés n'étant pas matériellement établis, la cour retient, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. [Z] [P], que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [Z] [P] a droit à un rappel de salaire de 1 201,89 euros brut, outre 120 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis de 1 952,39 euros brut, outre 195,23 euros de congés payés - montants sur lesquels la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité précise à titre subsidiaire ne pas s'opposer ;
Que, compte tenu de son ancienneté (un an), il lui revient également, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, une indemnité de licenciement de 488,09 euros net correspondant à 1/4 de mois de salaire ;
Que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de la réception de la convocation d el'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que, s'agissant de l'indemnisaition du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas contraire à l'article 10 de la convention no158 de l'Organisation internationale du travail ; quele juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct ;
Que, conformément au texte légal, M. [Z] [P] a droit à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire ; que la somme de 3 904,68 euros brut correspondant à deux mois de salaire lui est allouée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [Z] [P] conteste d'une part la validité de la convention de forfait jours figurant à l'avenant à son contrat de travail du 28 juin 2018 au motif de l'absence d'accord d'entreprise autorisant le recours au forfait jours, d'autre part son inopposabilité au motif du non-respect des obligations de l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail ; qu'il soutient par ailleurs que, faute pour la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité de justifier du suivi de sa durée du travail, il doit être décompté forfaitairement à son profit 5 heures supplémentaires par semaine sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 ;
Attendu que, sur le premier point, le moyen manque en fait dans la mesure où la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité verse aux débats l'accord d'entreprise du 30 novembre 2016 prévoyant les possibilités de recours à la convention de forfait en jours - il est prévu en son article 3.2.2 que les agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent en bénéficier - et dont en outre les termes sont conformes aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail et assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires - éléments sur lesquels M. [Z] [P] ne formule aucune contestation ; que l'accord prévoit en effet un décompte du temps de travail par système auto-déclaratif, un contrôle de ce décompte par l'employeur, un entretien annuel et des entretiens semestriels avec l'employeur ainsi qu'un engagement d'analyser et de prendre des mesures correctrices en cas de surcharge de travail ;
Que sur le second point, le moyen n'est pas davantage fondé dès lors que la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité a mis en place un outil informatique de décompte du temps de travail, un contrôle des saisies effectuées dans l'outil de décompte par le supérieur hiérarchique, des entretiens semestriels et annuels avec l'employeur ; que la cour observe, à l'instar de la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité, que M. [Z] [P] n'a été sous convention de forfait que trois mois, du 1er juillet au 2 octobre 2018, et qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir fait bénéficier l'intéressé d'un entretien durant cette courte période ; que le salarié ne formule aucune observation quant aux documents de contrôle produits en pièces 18 et 19 par la société et ne prétend notamment aucunement qu'ils ne lui auraient pas été communiqués aux fins qu'il les remplisse ; que, s'il argue d'une surcharge de travail, il n'en justifie pas et qu'en tout état de cause une telle circonstance ne saurait à elle seule entraîner que la convention de forfait soit privée d'effet à son égard ;
Attendu que, M. [Z] [P] ayant été soumis à une convention de forfait en jours tout à la fois valable et opposable durant la période concernée par la réclamation, celle-ci ne peut prospérer dans la mesure où les dispositions sur la durée légale du travail n'étaient pas applicables ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu que, la demande en paiement d'heures supplémentaires ayant été rejetée, il ne peut être fait grief à la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité d'avoir mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que M. [Z] [P] est donc débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Sur l'indemnité pour rémunération sans rapport avec les sujétions imposées :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-61 du code du travail 'Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.' ;
Attendu qu'en l'espèce les seules circonstances invoquées par M. [Z] [P] que sa rémunération n'était supérieure que de 96,93 euros par mois par rapport au salaire minimum conventionnel (soit 1 952,39 euros par mois pour la première contre 1 855,46 euros par mois pour le second) et que les missions imparties dans sa fiche de poste étaient nombreuses sont insuffisantes à caractériser 'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées' au sens du texte susvisé ainsi que le préjudice subi de ce chef eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise ; que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que le seul témoignage de M. [V] est insuffisant à démontrer que la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité aurait satisfait à son obligation de formation telle que prévue à l'articleL. 6321-1 du code du travail lors de la promotion de M. [Z] [P] au poste d'adjoint d'exploitation, l'intéressé se bornant à indiquer avoir donné au salarié tous les éléments de formation lui permettant d'être autonome pour mener à bien ses fonctions, sans davantage de précisions ; que la méconnaissance de cette obligation par l'employeur constitue une exécution fautive du contrat de travail ;
Attendu qu'en revanche l'existence d'une convention de forait illicite n'a pas été retenue ; que par ailleurs M. [Z] [P] ne justifie ni de l'existence d'une charge anormale de travail, ni de l'obligation de remplacements inopinés des agents de sécurité absents, ni d'un préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'information et de prévention ;
Attendu que le préjudice subi du fait du manque de formation est évalué à la somme de 1 000 euros net ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité de remettre à M. [Z] [P] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Z] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement n'est pas nul et n'est pas fondé sur une faute grave,
- condamné la société Proségur Sécurité Humaine à payer à M. [F] [Z] [P] les sommes de :
- 1 952 euros brut, outre 195 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 201 euros brut, outre 120 euros brut de congés payés, au titre de la régularisation de la mise à pied conservatoire,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
sauf à dire que ces condamnations sont désormais mises à la charge de la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité ,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
- débouté M. [F] [Z] [P] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour rémunération sans rapport avec les sujétions imposées par la convention de forfait jours,
- condamné la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité à payer à M. [F] [Z] [P] les sommes de :
- 488,09 net à titre d'indemnité de licenciement, ce montant produisant intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,
- 3 904,68 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité de remettre à M. [F] [Z] [P] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,