Tribunal Administratif de Nantes, 17 mars 2025. 2107477
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2107477
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B et M. C A contestent la contrainte qui leur a été notifiée le 25 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire tendant au recouvrement d'une somme de 6 079,01 euros correspondant à des indus de prime d'activité de 4 096,05 euros, d'allocation logement à caractère familial de 1 963 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année de 320,14 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023 la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 19 novembre 2024, Mme et M. A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme et M. A ont été invités, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 22 novembre 2024 à l'adresse indiquée par Mme et M. A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que les intéressés ont été avisés et n'ont pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme et M. A sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C A et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025,
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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