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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-10.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.809

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Modeste P., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Camille S., divorcée P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. P., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme S., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 14 mai 1979, confirmé par un arrêt du 1er octobre 1980, a prononcé le divorce de M. P. et de Mme S., mariés le 7 octobre 1954 sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts et a commis un notaire pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs ; que la société d'acquêts comprenait notamment deux fonds de commerce de boucherie, un local commercial dans lequel était exploité l'un de ces fonds et une villa ; que M. P. a occupé la villa constituant l'ancien domicile conjugal depuis l'ordonnance de non-conciliation et exploité seul les deux fonds de commerce ; que deux procès-verbaux de difficultés ont été dressés, l'un, le 23 mai 1985, par le juge commis pour suivre les opérations de partage et concernant, notamment, les indemnités dues par M. P. pour l'usage privatif des biens indivis, l'autre, le 13 décembre 1985, par le notaire chargé de la liquidation ; que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, l'arrêt attaqué, après avoir attribué à M. P., à titre préférentiel, les deux fonds de commerce et le local commercial, et à Mme S. la villa, a dit que M. P. serait redevable envers l'indivision, pour l'occupation de la villa, d'une indemnité à compter du 14 avril 1975, date de l'assignation en divorce et pour la jouissance privative des deux fonds de commerce, et, compte tenu de la rémunération de son activité, de la moitié des revenus déclarés produits par ces fonds depuis cette même date ; qu'il a débouté M. P. de sa demande tendant à faire inscrire au débit du compte de Mme S. une somme de 185 902,45 francs qu'elle aurait prélevée sur le produit de la vente d'un appartement indivis ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt qui l'a condamné à payer une indemnité pour l'usage privatif de la villa et à restituer la moitié des revenus déclarés produits par les fonds de commerce, d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 815-10 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que M. P. ayant occupé la villa et exploité les fonds de commerce depuis le 14 mars 1975, date de l'assignation en divorce, avait perçu les fruits de l'indivision à compter de cette date ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que tout indivisaire pouvant demander sa part annuelle dans les fruits et bénéfices de l'indivision sous déductions des dépenses qui lui sont opposables, la cour d'appel a violé les articles 815-13, alinéa 3, et 815-11 du Code civil ; alors, encore, que le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au jour de l'assignation en divorce ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 262-1 du Code civil ; alors, en outre, que seuls une action en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompant la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur un procès-verbal de difficultés le 13 décembre 1985, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient justement que Mme P. n'a pu réclamer les fruits perçus par son mari au cours de l'indivision post-matrimoniale que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l'article 815-10 du Code civil n'a commencé à courir qu'à compter de cette date ; qu'ensuite, la cour d'appel a justement retenu, hors la dénaturation alléguée, que le procès-verbal de difficultés dressé par le juge commis pour suivre les opérations de partage, le 23 mai 1985, soit moins de cinq ans après l'arrêt prononçant le divorce, avait interrompu le délai de prescription ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 815-12 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité ; Attendu que l'arrêt fixe la rémunération due à M. P. pour la gestion des deux fonds de commerce à la moitié de revenus déclarés, produits par ces fonds depuis le 14 avril 1975 ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif quant au critère de calcul de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que Mme S. ne devait pas à l'indivision la somme de 186 902,45 francs provenant de la vente, en 1972, d'un appartement, l'arrêt, qui s'est fondé sur le seul rapport de l'expert, retient que cet appartement ne relevait ni de la société d'acquêts, ni d'une indivision convenue créée entre les conjoints, et que les fonds provenant de la vente n'ont donc aucun rapport avec l'indivision post-matrimoniale à partager ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expert relevait que la somme litigieuse provenait de la vente d'un appartement indivis entre les époux, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que, dans le compte de M. P. envers l'indivision, il sera porté à son débit et pour l'usage privatif des deux fonds de commerce et du local commercial, la moitié des revenus déclarés produits par ces deux fonds et que, dans le compte de Mme S., envers l'indivision, il ne sera pas porté à son débit, une somme de 186 902,45 francs, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme S., envers M. P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président, en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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