Cour de cassation, 20 novembre 1991. 89-21.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.884
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger B..., demeurant hôtel Terminus à Angoulême (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Raymond Z...,
2°/ Mme Jeanne Z...,
3°/ Mme C...,
demeurant tous village de La Barde à Saint-Meme-les-Carrières (Charente),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1989), que, par acte sous seing privé du 1er janvier 1982, M. Y..., auteur des consorts A..., a donné à bail à ferme aux époux B... une propriété rurale, acquise le 10 novembre 1967 ; que M. B... a demandé, en 1987, à entrer en possession d'une petite maison d'habitation et d'un chai ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°/ que le bail du 1er janvier 1982, liant les parties, portait, sans aucune réserve, sur tous les immeubles constituant la propriété de la Vinade, tels qu'ils étaient décrits dans l'acte de vente du 26 octobre 1967, parmi lesquels figurait la parcelle C 765 en nature du sol ou de maison ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bailleur avait loué à M. B... la propriété de Vinade sans aucune réserve et que cette propriété, décrite dans l'acte de vente du 26 octobre 1967, comprenait la totalité des parcelles visées, quelle que soit leur nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1719 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ; 2°/ qu'en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le bail du 1er janvier 1982 au mépris de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que l'appelant avait versé aux débats une ordonnance du juge des référés, en date du
18 décembre 1986, de laquelle il résultait que les époux X... occupaient la maison en litige en qualité de "sous-locataires de M. B...", ce dont il s'évinçait nécessairement que la maison en litige était bien comprise dans les biens donnés à bail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur les
conditions dans lesquelles les époux X... occupaient la maison en litige avant leur départ en 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-35 du Code rural, 1719 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les énonciations du bail litigieux, qui ne renvoyaient pas à l'acte de vente du 10 novembre 1967, faisaient état d'une surperficie inférieure à celle indiquée dans cet acte et ne faisaient pas mention d'une maison d'habitation, et retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses imprécises de ce bail, que les parties avaient entendu exclure des lieux loués cette maison d'habitation, alors occupée par les époux X..., en leur qualité de locataires du bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. B..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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