Tribunal Administratif de Montreuil, 03 février 2025. 2405107
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405107
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 septembre 2023 d'un montant total de 3 055,50 euros et la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette saisie ;
2°) d'ordonner la mainlevée sur son compte bancaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes saisies et la somme de 100 euros correspondant aux frais bancaires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme B a transmis sa requête sans produire la saisie administrative à tiers détenteur du 12 septembre 2023. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et de quinze jours par trois courriers dont elle a accusé réception les 13 juin 2024, 16 octobre 2024 et 7 janvier 2025. En dépit de ces courriers, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405107N° 24136703
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