Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/01215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5CI
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSES AU FOND, DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
Association UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association AGS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859
DÉFENDEURS AU FOND, DEMANDEURS À L’INCIDENT
Maître [Z] [N] Administrateur Judiciaire, exerçant au sein de la SELARL BCM, pris en son nom personnel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044, Me Maricaroline SINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2300
Maître [H] [F] Administrateur judiciaire de la société MORY-DUCROS, pris en son nom personnel
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2038
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Mory-Ducros et a notamment désigné :
- Maître [Z] [N], administrateur, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ;
- Maître [H] [F] en qualité de co-administrateur avec pour mission spécifique d'être l'interlocuteur privilégié des instances salariales, de s'occuper du dialogue social, d'établir les requêtes et notes d'audience, de traiter tous dossiers relatifs au traitement des revendications, et des clauses de réserve de propriété, et de traiter tous dossiers relatifs au traitement de la Loi Gayssot.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession au profit de la société Arcole Industries, avec date d'entrée en jouissance au 17 février 2014, a maintenu Maître [F] et Maître [N] en qualité d'administrateurs judiciaires avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession et notamment pour passer tout acte nécessaire à la réalisation de la cession et dit qu'en outre, ils seront conjointement chargés de la finalisation du volet social.
En l'absence d'accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) relatif au projet de licenciement collectif de salariés de la société, Maître [F] et Maître [N], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Mory-Ducros, ont saisi le 28 février 2014 la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après DIRECCTE) d'Ile-de-France à fin d'homologation d'un document unilatéral élaboré sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail portant sur un projet de licenciement collectif de plus de dix salariés de la société dans une même période de trente jours et fixant le PSE élaboré dans le cadre de ce projet.
Par décision du 3 mars 2014, la DIRECCTE a homologué ce document.
Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 mars 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés contre ce jugement. Par arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois à l'encontre de cet arrêt.
Procédure
Estimant que Maître [Z] [N] et Maître [H] [F] avaient commis une faute dans l'exercice de leur mandat, l'UNEDIC et l'AGS les ont assignés par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 25 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation des préjudices subis, à savoir la somme à parfaire de 28 020 911,72 euros.
Par conclusions d'incident respectivement des 23 et 24 juin 2022, Maître [Z] [N] et Maître [H] [F] ont saisi le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 25 septembre 2024, Maître [Z] [N] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
- déclarer nulle l'assignation délivrée le 13 janvier 2022 à Maître [Z] [N] par l'UNEDIC et l'AGS pour défaut de capacité à agir et de pouvoir de représentation et donc de pouvoir d'agir ;
- faire injonction à l'UNEDIC et à l'AGS de communiquer leurs statuts et conventions entre elles ;
A titre principal,
- déclarer irrecevable, pour défaut de qualité de défendeur l'assignation délivrée le 13 janvier 2022 à Maître [N] par l'UNEDIC et l'AGS ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'UNEDIC à l'encontre de Maître [N] ;
- fixer à la date de la lettre du 13 février 2014 de la DUA-AGS à Maître [N] le point de départ de la prescription et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l'UNEDIC et de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- condamner l'UNEDIC et l'AGS, in solidum, à verser à Maître [N] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable, pour défaut de qualité de défendeur l'assignation délivrée le 13 janvier 2022 à Maître [N] par l'UNEDIC et l'AGS ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'UNEDIC à l'encontre de Maître [N] ;
- à la lumière de la pièce n°12 communiquée et du courriel envoyé par la Délégation Unedic AGS le 22 décembre 2023 à l'ensemble des administrateurs judiciaires de France, et dans l'hypothèse où les demanderesses à l'instance et action confirmeraient que la Délégation Unedic AGS n'est plus, depuis le 1er janvier 2024 un établissement de l'Unedic :
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'UNEDIC à l'encontre de Maître [N] ;
- faire injonction à l'AGS et à l'UNEDIC de communiquer leurs statuts à jours, conventions entre elles depuis le 1er janvier 2024 et communiquer les éléments de nature à déterminer quel est le nouveau statut de la Délégation Unedic AGS et où est-elle intégrée ;
- si Madame, Monsieur le juge de la mise en état ne fixait pas le point de départ de la prescription à la date de la lettre de la DUA-AGS à Maître [N] du 13 févier 2014, fixer à la date de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014, le point de départ de la prescription et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l'UNEDIC et de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- condamner l'UNEDIC et l'AGS, in solidum, à verser à Maître [N] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire
- déclarer irrecevable, pour défaut de qualité de défendeur l'assignation délivrée le 13 janvier 2022 à Maître [N] par l'UNEDIC et l'AGS ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'UNEDIC à l'encontre de Maître [N] ;
- si Madame, Monsieur le juge de la mise en état ne fixait pas le point de départ de la prescription à la date de la lettre de la DUA-AGS à Maître [N] du 13 févier 2014 ou de celle de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014, fixer à la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 22 octobre 2014, le point de départ de la prescription et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l'UNEDIC et de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- condamner l'UNEDIC et l'AGS, in solidum, à verser à Maître [N] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre extrêmement subsidiaire,
- déclarer irrecevable, pour défaut de qualité de défendeur l'assignation délivrée le 13 janvier 2022 à Maître [N] par l'UNEDIC et l'AGS ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'UNEDIC à l'encontre de Maître [N] ;
- si Madame, Monsieur le juge de la mise en état ne fixait pas le point de départ de la prescription à la date de la lettre de la DUA-AGS à Maître [N] du 13 févier 2014 ou de celle de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014 ou à la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 22 octobre 2014, fixer le point de départ de la prescription à la date à laquelle l'AGS a avancé des sommes en application de décisions prud'homales rendues le cas échéant avant la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2015 sur la base des décisions du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou de la cour administrative d'appel et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l'UNEDIC et de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- condamner l'UNEDIC et l'AGS, in solidum, à verser à Maître [N] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevable, pour défaut de qualité de défendeur l'assignation délivrée le 13 janvier 2022 à Maître [N] par l'UNEDIC et l'AGS ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de l'UNEDIC à l'encontre de Maître [N] ;
- si Madame, Monsieur le juge de la mise en état ne fixait pas le point de départ de la prescription à la date de la lettre de la DUA-AGS à Maître [N] du 13 févier 2014 ou de celle de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014 ou à la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 22 octobre 2014, ou des avances faites par l'AGS avant l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 décembre 2015, fixer le point de départ de la prescription à la date de l'arrêt définitif du Conseil d'Etat du 7 décembre 2015 et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l'UNEDIC et de l'AGS à l'encontre de Maître [N] ;
- faire injonction à l'UNEDIC et l'AGS de communiquer l'ensemble des décisions de justice visées dans le tableau d'expert communiqué dans la mesure où ces décisions sont nécessaires à l'analyse du point de départ de la prescription invoquée par Maître [N] ;
- condamner l'UNEDIC et l'AGS, in solidum, à verser à Maître [N] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 20 décembre 2023, Maître [H] [F] demande au juge de la mise en état de :
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par l'UNEDIC ;
- prononcer l'irrecevabilité pour défaut de qualité de défendeur ;
- prononcer l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la demande de l'AGS ;
- prononcer l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la demande de l'UNEDIC ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription ;
- débouter l'UNEDIC et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner l'UNEDIC et l'AGS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 octobre 2023, l'UNEDIC et l'AGS demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis,
- débouter Maître [H] [F] et Maître [Z] [N] de leur demande de nullité de l'assignation ;
- en conséquence, déclarer l'assignation délivrée par l'UNEDIC et l'AGS les 13 et 25 janvier 2022 régulière et valide ;
A titre principal,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Maître [H] [F] et Maître [Z] [N] :
- débouter Maître [H] [F] et Maître [Z] [N] de leurs demandes d'irrecevabilité de l'action et des demandes de l'AGS et de l'UNEDIC ;
- en conséquence, déclarer l'action et les demandes de l'UNEDIC et de l'AGS recevables ;
A titre reconventionnel,
- enjoindre Maître [H] [F] et Maître [Z] [N] à communiquer les coordonnées de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs ainsi que les références de leurs contrats d'assurance à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum Maître [H] [F] et Maître [Z] [N] à régler à l'UNEDIC et à l'AGS la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
MOTIVATION
1. Sur la nullité de l'assignation
1.1. Moyens des parties
Maître [N] fait valoir que :
- l'UNEDIC ne détient aucun droit propre à agir dans le cadre de la présente action qui ne met pas en cause les droits du régime d'assurance chômage et ses intérêts, n'a pas d'intérêt personnel et direct, et ne démontre pas une capacité ou un pouvoir pour assurer la représentation en justice de l'AGS ;
- l'AGS est privée de sa capacité à agir en justice aux termes du mandat légal résultant de l'article L. 3253-14 du code du travail mais n'est pas représentée par l'UNEDIC comme l'indique cette dernière.
Maître [F] fait valoir que l'UNEDIC n'est pas pourvue, aux termes de ses statuts, de la capacité d'agir en justice pour engager la responsabilité civile d'un administrateur judiciaire et ne représente pas l'AGS dans le cadre de la présente action.
L'UNEDIC et l'AGS font valoir que :
- la délégation UNEDIC AGS est un établissement de l'UNEDIC et n'a pas la personnalité morale de sorte qu'elle n'est pas en mesure de se substituer à l'UNEDIC ;
- l'UNEDIC a la personnalité juridique et la capacité d'ester en justice pour représenter les intérêts du régime de garantie contre le risque de non-paiement des salaires ;
- sous couvert d'une irrégularité de fond, les défendeurs contestent en réalité la qualité à agir de l'UNEDIC qui constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes et non la nullité de l'assignation ;
- l'AGS a conservé, malgré le mandat de gestion confié à l'UNEDIC via la délégation UNEDIC AGS, la charge d'assurer la bonne fin des opérations administratives et financières de sorte qu'elle n'est pas dépourvue de tout droit au titre du régime de garantie des salaires qu'elle met en œuvre et administre, le présent litige concernant l'intérêt du régime dans son intégralité et à l'échelle nationale.
1.2. Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : / Le défaut de capacité d'ester en justice. / Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; / Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ".
En l'espèce, l'acte introductif de la présente instance a été délivré à la demande de l'UNEDIC " agissant par Madame [K] [C], es qualité de Directrice nationale de la Délégation Unédic AGS (DUA), Etablissement de l'Unédic chargé d'assurer la gestion technique et financière du Régime AGS " et de l'AGS " agissant par son Président, Monsieur [W] [U] ".
L'UNEDIC et l'AGS sont deux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il n'est pas contesté que ces deux associations ont été régulièrement déclarées de sorte qu'elles peuvent, conformément à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée, ester en justice. Le fait de savoir si l'UNEDIC et l'AGS peuvent introduire la présente action au regard de leurs statuts et de la convention de gestion les liant ne relève pas de l'appréciation de leur capacité d'ester en justice. Par suite, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation délivrée les 13 et 25 janvier 2022 à l'encontre de Maître [F] et Maître [N].
2. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ". Aux termes de l'article 32 du même code : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.". Aux termes de l'article 122 du même code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".
2.1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de défendeur
2.1.1. Moyens des parties
Maître [N] fait valoir que lorsqu'il est prétendu que la décision rendue par la DIRECCTE était illégale, il convient d'engager la responsabilité de la puissance publique et non pas celle des co-administrateurs judiciaires qui n'ont pas homologué le document unilatéral mais l'ont soumis au contrôle de l'administration dans le plus grand respect des règles applicables en matière de licenciements collectifs.
Maître [F] fait valoir que l'UNEDIC et l'AGS imputent aux administrateurs les conséquences de l'annulation de l'homologation du PSE alors que cette annulation est de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat.
L'UNEDIC et l'AGS font valoir que les défendeurs contestent en réalité le bien-fondé de l'action en responsabilité à leur encontre ce qui relève de l'appréciation du fond et que l'homologation de l'accord par la DIRECCTE, annulée a posteriori, ne fait pas obstacle à l'existence de fautes commises par les administrateurs judiciaires.
2.1.2. Réponse du juge de la mise en état
L'UNEDIC et l'AGS reprochent, aux termes de leur acte introductif d'instance, à Maître [N] et Maître [F] d'avoir commis une faute dans l'exercice de leur mandat, quant au choix du périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement et quant au choix d'homologation du PSE par la voie d'un document unilatéral. Seuls Maître [N] et Maître [F] ont qualité pour se défendre à une telle action. La question de savoir si la décision rendue par la DIRECCTE le 3 mars 2014, ultérieurement annulée par les juridictions administratives, est de nature à exclure l'existence d'une faute commise par les administrateurs judiciaires ayant saisi la DIRECCTE à cette fin, relève de l'appréciation du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des défendeurs.
2.2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'AGS
2.2.1. Moyens des parties
Maître [N] fait valoir que :
- l'AGS est créancière de la procédure collective et, à ce titre, est irrecevable à exercer une action en responsabilité à l'encontre d'un tiers, serait-il administrateur judiciaire pris à titre personnel, aux fins d'obtenir paiement d'une créance inscrite au passif ;
- l'AGS ayant délégué à la Délégation UNEDIC AGS, établissement de l'UNEDIC, aux termes d'un mandat légal, la défense de ses intérêts en justice, elle n'a pas le pouvoir, ni la qualité à agir en justice ;
- la représentation en justice de ses intérêts ne fait pas partie de ses prérogatives et elle ne justifie pas où est désormais intégrée la Délégation UNEDIC AGS qui représente en justice la défense des intérêts du régime de garantie depuis le 1er janvier 2024.
Maître [F] fait valoir que :
- l'AGS n'a pas qualité pour agir en justice, de surcroît dans le cadre d'une action tendant à rechercher la responsabilité civile d'un administrateur judiciaire, aux motifs que l'AGS a délégué la défense des intérêts du régime de garantie à la Délégation UNEDIC AGS ;
- il s'associe aux développements de Maître [N].
L'UNEDIC et l'AGS font valoir que le mandat de gestion confié à l'UNEDIC ne retire aucun droit ni compétence à l'AGS qui met en œuvre le régime de garantie des salaires et a, de ce fait, un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie.
2.2.2. Réponse du juge de la mise en état
Le liquidateur ayant le monopole de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, c'est à lui qu'il appartient d'engager les actions en responsabilité contre les tiers lorsqu'elles ont pour finalité de réparer le préjudice collectif des créanciers ou une fraction de celui-ci et de reconstituer le gage commun des créanciers entendu comme l'ensemble des sommes recouvrées susceptibles d'être distribuées aux créanciers.
L'AGS fonde son action en responsabilité contre Maîtres [N] et [F] sur l'article 1240 du code civil et réclame la réparation du préjudice né des indemnités qu'il doit payer aux salariés de la société Mory-Ducros en application de l'article L. 1233-58 II du code du travail.
L'AGS participe à la discipline collective quelle que soit la créance dont il se prévaut et y compris à l'égard d'organes de la procédure collective qu'il considère comme responsable du paiement des indemnités avancées et qui constituent des créances des anciens salariés licenciés dans la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros.
En demandant le paiement de l'équivalent des sommes avancées dans la procédure collective de la société Mory-Ducros, l'AGS réclame réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la société Mory-Ducros en liquidation judiciaire. Ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité de créanciers déclarants, l'AGS est dépourvu de qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire ayant qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire conformément aux articles combinés L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
Par suite, l'AGS n'a pas qualité à agir et sera déclaré irrecevable en ses demandes.
2.3. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'UNEDIC
2.3.1. Moyens des parties
Maître [N] fait valoir que :
- l'UNEDIC ne se présente pas comme agissant en qualité de mandataire de l'AGS mais invoque une qualité et un intérêt propre qu'elle n'a pas puisque la présente action ne met pas en cause le régime d'assurance chômage et ses intérêts ;
- la Délégation UNEDIC AGS ne serait plus un établissement de l'UNEDIC depuis le 1er janvier 2024, argument principal soutenu jusqu'alors par l'UNEDIC au soutien de sa qualité et de son intérêt à agir.
Maître [F] fait valoir qu'aucune pièce versée aux débats permet de justifier de la capacité et la répartition des compétences entre l'UNEDIC et la Délégation UNEDIC AGS pour diligenter la présente action, de surcroit alors qu'il s'agit d'une action en responsabilité civile professionnelle et non d'une action relative à la garantie des salaires. Maître [F] indique s'associer sur ce point aux développements de Maître [N].
L'UNEDIC et l'AGS font valoir que :
- la Délégation UNEDIC AGS ne peut agir faute de personnalité juridique ;
- l'action en responsabilité à l'encontre des administrateurs judiciaires doit être vue comme la défense en justice des intérêts du régime de garantie des salariés pour laquelle l'UNEDIC a reçu mandat par effet de la loi et par application de la convention conclue entre l'UNEDI et l'AGS prorogée jusqu'au 30 juin 2023 ;
- l'action en responsabilité à l'encontre des administrateurs judiciaires de la société Mory-Ducros ne peut être assurée par un centre de gestion de proximité de la Délégation Unedic AGS puisqu'il s'agit d'un contentieux à l'échelle nationale visant la défense des intérêts du régime de garantie.
2.3.2. Réponse du juge de la mise en état
En premier lieu, l'UNEDIC, en sa qualité de gestionnaire technique et financier du régime de garantie, ne saurait avoir plus de droits que l'AGS qui est déclaré irrecevable en ses demandes pour les motifs déjà exposés.
En second lieu, le préjudice invoqué aux termes de l'acte introductif de la présente instance, correspond aux sommes versées par l'AGS au titre du régime de garantie sur le compte du liquidateur au bénéfice des anciens salariés licenciés de la société Mory-Ducros. L'UNEDIC ne forme aucune demande de réparation de préjudice pour lequel elle disposerait d'une qualité ou d'un intérêt à agir conformément à sa mission statutaire.
Par suite, l'UNEDIC n'a pas d'intérêt à agir et sera déclaré irrecevable en ses demandes.
3. Sur les autres demandes
Compte tenu des l'irrecevabilité des demandes de l'AGS et de l'UNEDIC, les demandes de communication de pièces et des coordonnées des assureurs de Maître [N] et Maître [F] deviennent sans objet et seront rejetées.
L'UNEDIC et l'AGS, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à verser Maître [N] et Maître [F] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l'exception de nullité des assignations délivrées à Maître [Z] [N] et Maître [H] [F].
DÉCLARONS l'AGS irrecevable en ses demandes.
DÉCLARONS l'UNEDIC irrecevable en ses demandes.
CONDAMNONS in solidum l'AGS et l'UNEDIC aux dépens
CONDAMNONS in solidum l'AGS et l'UNEDIC à payer à Maître [Z] [N] et Maître [H] [F] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON