Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbrison, 24 mars 2011), que la société Alcoa fastening systems a organisé les élections professionnelles des membres de la délégation unique du personnel ; qu'à l'issue du premier tour, un procès-verbal de carence a été établi, faute de candidature syndicale ; qu'au second tour, divers candidats se sont présentés dont M. X..., qui a été élu en qualité de membre suppléant ; que l'union des syndicats CGT de Montbrison ayant informé la société de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, celle-ci a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions transitoires des articles 11- IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, en l'espèce il ne peut être contesté que le syndical CGT se voit reconnaître cette représentativité ; les termes de l'article 11- IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont été clairement rappelés dans le cadre de la procédure de première instance par conclusions déposées devant le tribunal par le demandeur au pourvoi ; en considérant que le syndicat CGT n'est pas représentatif et en en déduisant l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance de Montbrison a violé les articles 11- IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ;
2°/ qu'en tout état de cause, il est établi en l'espèce et non contesté qu'un procès-verbal de carence a été régularisé tant pour le premier collège que pour le second lors des dernières élections de la délégation unique du personnel, qu'en conséquence l'établissement d'un procès-verbal de carence impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, cela signifie nécessairement que ces élections ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale et ne mettent pas fin à la période transitoire instituée par les articles 11- IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012 ; en annulant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT, le tribunal a violé les articles 11- IV et 13 de la loi n° 2008-789 en ne tirant pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
Attendu cependant, que par application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi n° 2008/ 789 du 20 août 2008, dès lors que les résultats de l'élection ont donné lieu à la proclamation d'élus, la période transitoire prend fin ;
Et attendu, qu'après avoir constaté que les organisations syndicales intéressées avaient été invitées à la négociation du protocole préélectoral en 2010, et qu'à l'issue des élections des candidats avaient été élus, le tribunal a exactement décidé que la période transitoire avait pris fin et a annulé à bon droit la désignation de M. X... opérée par l'union des syndicats CGT de Montbrison dès lors qu'aucun syndicat affilié à cette confédération n'avait présenté de candidat au premier tour de l'élection ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.
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