Texte intégral
/21 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04045 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UTXO
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 20/04045 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UTXO
DEMANDEUR :
Madame [R], [N], [G] [Y] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 7],
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (NORD)
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6],
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et Madame [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[U] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10],[C] [L], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10][J] [L], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10]
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de Madame [R] [Y] et de Monsieur [E] [L], a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux :ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;constaté que le domicile conjugal a été vendu ;condamné Madame [R] [Y] à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 300 euros par mois (TROIS CENTS euros) au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque TOURAN à l’époux, Monsieur [E] [L] sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,
Concernant les enfants :
constaté que l’autorité parentale sur [U], [C] et [J] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de [C] et [J] alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties :- en période scolaire et de petites vacances scolaires : semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère avec changement de résidence le dimanche à 18h
- en période de vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, les années impaires, la première moitié chez le père, la deuxième chez la mère,
- en période de vacances d’été : les années paires, les premières et troisièmes quinzaines chez la mère et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez le père ; les années impaires : les premières et troisièmes quinzaines chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère ;
à charge pour le parent (ou un tiers de confiance) dont l’alternance débute d’aller chercher les enfants ;
dit que la mère, Madame [R] [Y], bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l’égard de [U] qui s’exercera par libre accord des parties, et à défaut :
- jusqu’au mois de septembre 2021 : les samedis des semaines paires de 10h à 18h afin qu’il se retrouve avec ses frère et sœur ;
- à partir du 1er septembre 2021 : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
- à partir des vacances de Noël 2021 :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
* en période de vacances scolaires à l’exception de Noël : les semaines paires chez la mère ;
* en période de vacances de Noël : la première moitié les années paires chez la mère, la deuxième moitié les années impaires chez la mère ;
* en période de vacances d’été : les premières et troisièmes quinzaines les années paires chez la mère ; les deuxièmes et quatrièmes quinzaines des vacances les années impaires chez la mère ;
à charge pour la mère de venir chercher et ramener l’enfant ou de le faire chercher par un tiers de confiance,
fixé à 300 euros la somme qui sera versée chaque mois par Madame [R] [Y] à Monsieur [E] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [U]fixé à 150 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Madame [R] [Y] à Monsieur [E] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et [C] (soit la somme totale de 300 euros par mois, trois cents euros)dit que les frais scolaires et de fournitures des enfants [C] et [J] seront partagés par moitié par les parents ,débouté le père de sa demande de partage des frais portant sur les vêtements des enfants ;constaté l’accord des parties sur la compensation entre la contribution alimentaire fixée par la présente décision concernant [U] et les frais de scolarité déjà versés par la mère depuis septembre 2020 ;Vu l'accord des parties, ordonné une mesure de médiation familiale pour une durée de 3 mois à compte du premier entretien ;débouté les parties de leurs plus amples demandes ou demandes contraires.
Madame [R] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance et dans un arrêt du 9 juin 2022, la cour d'Appel de Douai a confirmé la décision.
Par acte d'huissier en date du 4 août 2022, Madame [R] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [L] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Monsieur [E] [L], régulièrement assigné à étude, a constitué avocat.
Madame [R] [Y] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande de voir :
débouter Monsieur [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;prononcer le divorce d’entre les époux Madame [R] [Y] - Monsieur [E] [L] aux torts exclusifs de Monsieur [L] en application de l’article 242 du Code Civil ;ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 juin 2006 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 12] (59) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;reporter les effets du divorce au 4 mai 2020 ;confirmer les mesures de l'Ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2021 repris par la Cour d’appel de DOUAI du 9 juin 2022 hormis le jour de transfert de [C] et [J] ;dire que l'exercice de l'autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs ;fixer la résidence des enfants [C] et [J] en alternance chez le père et la mère :
* En période scolaire et de petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes précédent ou vendredi 18 heures à défaut d’école (soit un début le vendredi des semaines paires pour la mère et vendredi des semaines impaires pour le père)
* En période de vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, et les années impaires, la première moitié chez le père et la deuxième chez la mère,
* En période de vacances d’été : les années paires, les premières et troisièmes quinzaines chez la mère et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez le père, et les années impaires les premières et troisièmes quinzaines chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère,
dire que le jour de transfert des enfants sera fixé au vendredi sortie des classes ou vendredi 18 heures à défaut d’école.fixer la résidence habituelle de [U] chez le pèredire que le droit de visite et d’hébergement de la mère sur [U] s’exercera comme suit :* En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou vendredi 18h à défaut d’école au dimanche 18h,
* Durant les petites vacances sauf Noël : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes précédent ou 29 vendredi 18 heures à défaut d’école (soit un début le vendredi des semaines paires pour la mère et vendredi des semaines impaires pour le père)
* En période de vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, et les années impaires, la première moitié chez le père et la deuxième chez la mère,
* En période de vacances d’été : les années paires, les premières et troisièmes quinzaines chez la mère et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez le père, et les années impaires les premières et troisièmes quinzaines chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère,
ajouter que le droit de visite et d’hébergement de [U] s’appliquera sous astreinte de 125 € par jour de non représentation d’enfant conformément aux dispositions de l’article 373-3-6 du code civil ;ordonner la remise par Monsieur [L] des hébergements chez la mère, sous astreinte de 50 euros par jour, des cartes d’identité et carnet de santé, à charge pour la mère de les remettre ensuite dans le sac des enfants pour que le père puisse également les avoir lorsqu’il a les enfants chez lui ;fixer la pension alimentaire due par Madame [Y] à Monsieur [L] à la somme de 200 euros par mois pour [U] , 90 euros pour [J] et [C] soit 180 euros par mois pour les deux enfants ;condamner Monsieur [L] aux dépens.
Monsieur [E] [L] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
débouter Madame [R] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;A titre reconventionnel : prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;constater que Monsieur [E] [L] ne formule pas de demande de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code civil ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants ;fixer la résidence des enfants [C] et [J] en alternance au domicile de chacun des parents , sauf meilleur accord, de la façon suivante:* pendant toute l’année (sauf vacances d’été et de Noël) : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec comme jour de transfert le vendredi sortie des classes précédent la période considérée ,
* pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitie chez la mère et la seconde moitie chez le père les années paires, la première moitie chez le père et la seconde moitie chez la mère les années impaires,
dire que les frais scolaires et de fourniture des deux enfants [C] et [J] seront partagés par moitié ,dire que chaque parent assumera les frais de cantine et garderie engages durant son temps d’accueil,fixer la contribution alimentaire à la charge de Madame [R] [Y] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, au titre de l’entretien et de l’éducation de [C] et [J],
Concernant [U] :
fixer la résidence habituelle de l’enfant [U] chez le père,attribuer à la mère un droit de visite simple qui s'exercera exclusivement à l’amiable,dire qu’il appartiendra à la mère, elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance, d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile paternel,fixer la contribution alimentaire à la charge de Madame [R] [Y] à la somme de600 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de [U],
dire que les contributions alimentaires seront rétroactivement augmentées à compter du 1er janvier 2023,condamner Madame [R] [Y] à verser à Monsieur [E] [L] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 80 000 euros,débouter Madame [R] [Y] de ses plus amples demandes,ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l’état civil des époux,dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. [U] a été entendu dans le cadre de l'ordonnance de non- conciliation.
Le dossier d’assistance éducative a été consulté pendant le délibéré.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 mai 2021,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L] de :
Madame [R] [Y], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (NORD)
et de
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (NORD)
mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 12] ( NORD ) ,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 mai 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [R] [Y] et Monsieur [E] [L] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l'accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [C] et de [J] en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire et de petites vacances scolaires : semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ou 18 heures
- en période de vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, les années impaires, la première moitié chez le père, la deuxième chez la mère,
- en période de vacances d’été : les années paires, les premières et troisièmes quinzaines chez la mère et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez le père ; les années impaires : les premières et troisièmes quinzaines chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère ;
à charge pour le parent (ou un tiers de confiance) dont l’alternance débute d’aller chercher les enfants ;
DIT que chaque parent assumera les frais de cantine et de garderie engagés durant son temps d'accueil ;
Vu l'accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile de Monsieur [E] [L],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [R] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [U] de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au 18 heures au dimanche 18 heures
Pendant les petites vacances sauf Noël : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes précédent ou vendredi 18 heures
Pendant les vacances de Noël : les années paires la première moitié chez la mère, la seconde chez le père, et les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde chez la mère
Pendant les vacances d'été : les années paires les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père, et les années impaires les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère.
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande d'astreinte ;
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
DIT que Monsieur [E] [L] devra remettre à Madame [R] [Y] les carnets de santé et les documents d'identité (passeport ou carte d'identité) des enfants à chaque période de garde de Madame [R] [Y] ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande d'astreinte ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 300 euros ( trois cent euros ) le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [R] [Y] à Monsieur [E] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [U] ,
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros (deux cent euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [R] [Y] à Monsieur [E] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [C] et de [J], soit 400 euros par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [R] [Y] à payer à Monsieur [E] [L] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[U] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10],[C] [L], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10][J] [L], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10]sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Madame [R] [Y] à Monsieur [E] [L],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires et de fournitures des enfants [C] et [J] seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN