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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/10891

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/10891

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/184 Rôle N° RG 20/10891 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPZK CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR C/ [V] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me David HAZZAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 20 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05805. APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1951, demeurant [Adresse 2] représenté par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE La SCI Les Marroniers ayant pour gérant M. [T] a contracté plusieurs emprunts auprès de la [Adresse 3] (ci-après dénommée le Crédit Agricole). En garantie, M. [T] a fourni à la banque un nantissement sur deux contrats d'assurance-vie Generali Vie espace Gestion n°22161652 (prise d'effet le 9 février 2004) et Predica Florige n°13450468725 (prise d'effet le 27 avril 1996). Le 3 juin 2013, à la suite d'impayés, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [T] de rembourser les sommes dues, sous peine de déchéance du terme. Le 13 octobre 2014, le Crédit Agricole a fait procéder au rachat des contrats nantis à son bénéfice. Les contrats Generali Vie espace Gestion et Predica Florige ont dégagé une plus-value respective de 292 504 et 28 585 euros. Dans sa déclaration de revenus imposables, M. [T] a mentionné ces deux contrats d'assurance-vie comme relevant du barème progressif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Se ravisant, il a estimé que la banque avait commis une erreur en ce que ces deux contrats relevaient en réalité du prélèvement forfaitaire libératoire de 7,50 % et a corrigé sa déclaration en mentionnant que les contrats béné'ciaient du prélévement forfaitaire libératoire (PFL). Le 16 décembre 2017, M. [T] a reçu une proposition de rectification de l'administration fiscale soumettant le rachat des deux contrats (321 091 euros) au barème progressif de l'impôt sur le revenu, assorti d'une majoration de 40 % et d'un intérêt de retard. Par courrier électronique du 7 mars 2018, M. [T] a demandé au Crédit Agricole la prise en charge de ces coûts qu'il estimait ne pas lui être imputables. Par courrier du 4 avril 2018, le Crédit Agricole a refusé d'accéder à cette demande, faisant valoir que la déclaration pré-remplie mentionnait les montants exacts à déclarer. Par assignation du 24 août 2018, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan à lui payer en principal une somme de 206 169 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - dit que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information portant sur les conséquences fiscales de l'opération de rachat des deux contrats d'assurance-vie Predica Florige n°13450468725 et Generali Vie Espace Gestion n°22161652 souscrits par son intermédiaire par M. [T], - dit que le droit à indemnisation de M. [T] est entier, - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [T], - invité M. [T] à produire les justi'catifs permettant le calcul de son préjudice 'nancier, et les parties à présenter leurs observations sur le calcul de ce préjudice, - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 décembre 2020, - réservé l'examen des demandes en paiement de M. [T] ainsi que des demandes communauté les frais irrépétibles et les dépens, Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé en substance que le Crédit Agricole, qui agissait en qualité d'intermédiaire en assurance, avait manqué à son obligation d'information portant sur les conséquences 'scales de l'opération de rachat des deux contrats d'assurance-vie objet du nantissement. Il a considéré en outre qu'il y avait lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter M. [T] à produire toutes pièces justificatives du calcul de son préjudice. Par déclaration du 10 novembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. M. [T] a formé appel incident en ce que le jugement entrepris a sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice et l'a invité à produire tous justificatifs de son chiffrage. Par ordonnance d'incident du 23 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné le sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt dé'nitif de la cour, et le retrait de l'affaire du rang des instance en cours. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024. Le dossier a été plaidé le 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2021, la [Adresse 3] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information portant sur les conséquences fiscales de l'opération de rachat des deux contrats d'assurance-vie Predica Florige n°13450468725 et Generali Vie Espace Gestion n°22161652 souscrits par son intennediaire par M. [T], ' dit que le droit à indemnisation de M. [T] est entier, ' sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [T], ' invité M. [T] à produire les justi'catifs permettant le calcul de son préjudice 'nancier, et les parties à présenter leurs observations sur le calcul de ce préjudice, ' ordornné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 décembre 2020, ' réservé l'examen des demandes en paiement de M. [T] ainsi que des demandes communauté les frais irrépétibles et les dépens, Statuant à nouveau, - juger que le Crédit Agricole n'avait aucune obligation d'information sur la fiscalité applicable à l'égard de M. [T] en sa qualité de créancier gagiste, En conséquence, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - juger que M. [T] ne justifie pas du préjudice fiscal qu'il allègue, - juger que M. [T] ne justifie pas plus du préjudice moral dont il demande réparation, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par la voie électronique le 9 mars 2021, M. [T] demande à la cour de : - déclarer non fondée le Crédit Agricole en son appel, - le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé, Ce faisant, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information portant sur les conséquences fiscales de l'opération de rachat des deux contrats d'assurance-vie Predica Florige n°13450468725 et Generali Vie Espace Gestion n°22161652 souscrits par son intennediaire par M. [T], ' dit que son droit à indemnisation est entier, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice, Statuant à nouveau, - condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 206 069 euros de dommages-intérêts, - condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Agricole au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur le manquement au devoir d'information et de conseil : Il est constant qu'une obligation contractuelle d'information et de conseil incombe à l'intermédiaire d'assurance sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. Le premier juge a rappelé à bon droit qu'elle prend effet de la souscription du contrat d'assurance-vie jusqu'à son rachat, et que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe à l'intermédiaire. Le Crédit Agricole soutient n'être débiteur d'aucune obligation de cette nature envers M. [T] au motif qu'il a agi en qualité de créancier gagiste pour la défense de ses propres intérêts. Et d'invoquer en ce sens un arrêt de la cour d'appel de Paris (11 mai 2018, RG 16-10767) aux termes duquel le créancier gagiste exerçant le rachat d'un contrat d'assurance vie n'a pas d'obligation d'information sur la 'scalité applicable à l'égard de l'assuré qui ne peut donc lui reprocher la non-application du PFL. M. [T] fait valoir à juste titre que le Crédit Agricole faisait fonction d'intermédiaire entre les assureurs (Generali et Predica Florige) et lui-même, ce dont attestent les états liquidatifs du 31 mars 2014 au nom de la banque privée du Crédit Agricole. La banque peut d'autant moins se soustraire à son obligation d'information et de conseil que la qualité de créancier gagiste qu'elle invoque n'est apparue que postérieurement à celle d'intermédiaire. Le courrier du Crédit Agricole du 27 mai 2014 ne mentionne ni les termes de l'alternative ' barème progressif jusqu'à 45 %, ou PFL de 7,50 % ' ni le fait que ce choix n'appartenait qu'à M. [T], lequel indique n'avoir jamais reçu le courrier du 2 octobre 2014 dont se prévaut le Crédit Agricole. Le jugement est confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une faute du Crédit Agricole. Sur l'appréciation du préjudice financier : Le Crédit Agricole conteste le préjudice invoqué par M. [T] et observe qu'il ne justifie pas s'être acquitté de la somme de 196 069 euros de pénalités fiscales et majorations. Au surplus, la banque relève qu'elles résultent d'une rectification opérée par M. [T] sur sa déclaration de revenus sans avoir vérifié la réalité de l'erreur. Subsidiairement, la banque estime que seule une perte de chance d'obtenir le bénéfice d'une fiscalité des revenus plus avantageuse pourrait être retenue. M. [T] soutient quant à lui que le calcul de son préjudice doit tenir compte de ce que le PFL s'il avait été appliqué aurait généré une imposition supplémentaire de 24 082 euros qui doit être retranchée de la somme de 153 075 euros réclamée par l'administration fiscale au titre de l'impôt dû. Il évalue donc son préjudice à 128 993 euros au titre de l'impôt sur le revenu, à 51 597 euros au titre de la majoration de 40 % et à 15 479 euros au titre des intérêts de retard, soit un montant total de 196 069 euros. La réparation du préjudice consécutif au défaut d'information ne peut porter que sur une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, en l'espèce le bénéfice d'une moindre fiscalisation des revenus et d'une absence de procédure de rectification par l'administration fiscale. Cette éventualité doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s'était réalisée. Elle est donc liée à la notion d'aléa, celui qui est susceptible de générer un gain. Il revient au juge du fond de tenir compte non seulement de l'existence de l'aléa mais aussi de son degré, c'est-à-dire du caractère plus ou moins sérieux de la chance perdue. M. [T] soutient n'avoir effacé le montant de 321 091 euros pré-imprimé en rubrique 2CH (« Revenus ouvrant droit à abattement ' Produits des contrats d'assurance-vie d'une durée d'au moins 8 ans ») que parce qu'il tenait pour acquis que lesdits revenus avaient déjà subi le PFL de 7,50 %. Il ne conteste pas son erreur sur ce dernier point, sauf à invoquer sa bonne foi , qu'il estime démontrée puisqu'il avait bénéficié du PFL lors du rachat d'un 3e contrat Generali Vie Aster Sélection. Mieux informé par le Crédit Agricole du régime fiscal applicable au rachat de ses contrats, M. [T] aurait disposé d'une action contre la banque s'il s'était abstenu d'effacer le montant de 321 091 euros communiqué à l'administration fiscale par les tiers déclarants et pré-imprimé en rubrique 2CH. Dans cette hypothèse, en effet, un redressement fiscal aurait été sans objet ' tout au moins en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers (point 2 de la proposition de rectification). La chance perdue dont M. [T] aurait pu demander réparation n'aurait porté que sur le différentiel entre le montant de l'impôt dû par application du barème progressif et le montant du PFL. Le problème se pose dans des termes tout à fait différents à partir du moment où M. [T] a délibérément effacé la somme de 321 091 euros pré-imprimée en rubrique 2CH. La chance perdue qu'il invoque porte sur le différentiel entre le montant du PFL et le montant de l'impôt dû par application du barème progressif majoré de 40 % pour manquement délibéré ainsi que des intérêts de retard dus au Trésor Public. Il n'est pas contestable que c'est M. [T] lui-même qui a déclenché la procédure de rectification, ainsi qu'il résulte du courrier de l'administration fiscale du 19 décembre 2017 : « le rapprochement effectué entre la déclaration de vos revenus au titre de 2014 et les éléments en possession du service communiqués par les tiers payeurs ou tiers déclarants fait apparaître des discordances au niveau des sommes déclarées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des produits des contrats d'assurance-vie ». La perte de chance invoquée lui est donc imputable pour l'essentiel et ne présente pas le caractère sérieux requis pour lui ouvrir droit à réparation. M. [T] est débouté de sa demande d'indemnisation. Sur l'appréciation du préjudice moral : M. [T] invoque un préjudice moral dû au fait que la faute du Crédit Agricole est directement à l'origine de la procédure de rectification engagée par l'administration fiscale, et conclut à la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. Le Crédit Agricole réfute tout préjudice moral de M. [T] et relève que la proposition de rectification de l'administration fiscale du 19 décembre 2017 mentionne, au-delà de la non-déclaration de revenus de capitaux mobiliers, une omission de déclaration de ses revenus agricoles ainsi que de revenus fonciers représentant 43 % de son revenu imposable, et fait suite à une précédente proposition de recti'cation concernant une omission de déclaration des revenus fonciers au titre de l'année 2013. Aucun préjudice moral imputable à la banque n'est démontré, la procédure de rectification de décembre 2017 faisant suite à l'effacement par M. [T] de la somme de 321 091 euros pré-imprimée en rubrique 2CH, ou d'omissions concernant ses revenus agricoles et fonciers, sans rapport aucun avec le Crédit Agricole. M. [T] est débouté de sa demande d'indemnisation. Sur les demandes annexes : L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices. Y ajoutant, Déboute M. [T] de ses demandes d'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral subi. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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