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Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-18.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.370

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne A... veuve Y... Z..., demeurant à Villiers-sur-Morin (Seine-et-Marne) Crécy-La-Chapelle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Philippe Z..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ... ; 2°) Monsieur Michel Z..., demeurant à Longjumeau (Essonne), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A... veuve Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Philippe et Michel Z... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Gérard Z... est décédé le 11 janvier 1979, laissant Mme Suzanne A..., sa seconde épouse, contractuellement séparée de biens et usufruitière du quart des biens composant sa succession en vertu de l'article 767 du Code civil et les deux enfants issus de son premier mariage, MM. Philippe et Michel Z... ; qu'antérieurement à son mariage avec Gérard Z..., célébré le 3 janvier 1973, Mme Suzanne A... avait, par acte reçu le 29 juillet 1969 par M. X..., notaire à Nice, acquis un appartement constituant le lot n° 139 de l'état de division d'un immeuble sis à Menton, moyennant le prix de 103 000 francs payé comptant et par la comptabilité du notaire et que le 29 juillet 1971, suivant acte reçu par le même notaire, elle acquérait un autre appartement constituant le lot n° 183 de l'état de division du même immeuble, moyennant le prix de 140 000 francs payé comptant et par la comptabilité du notaire à concurrence de 80 000 francs, le surplus étant payable à terme ; qu'en 1980, MM. Philippe et Michel Z... ont assigné Mme A..., veuve Z..., pour faire juger qu'elle avait acquis l'appartement n° 139 avec des fonds remis par leur père, et qu'elle avait dissimulé l'existence de cette donation déguisée, se rendant ainsi coupable d'un recel successoral ; que par une première décision avant dire droit, le tribunal de grande instance avait ordonné une mesure d'instruction à l'effet de rechercher l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du 29 juillet 1969 et, pour le cas où ces fonds auraient été fournis par Gérard Z..., de cujus, de déterminer le montant des sommes rapportables par Mme veuve Z..., compte tenu du recel éventuel et des droits de chacun des héritiers dans la succession ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1986), statuant au résultat de cette mesure d'instruction et considérant qu'il en résultait des présomptions graves, précises et concordantes que Gérard Z... avait remis à celle qui allait devenir son épouse les fonds utilisés pour acquérir, le 29 juillet 1969, l'appartement n° 139, ainsi qu'une somme de 16 000 francs utilisée pour payer une partie du prix de l'appartement n° 183, acquis le 29 juillet 1971, a dit que Mme Suzanne A..., veuve Z..., sera tenue de rapporter à la succession de Gérard Z... une somme totale de 139 071 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1979, jour du décès, eux-mêmes capitalisés à compter du 26 septembre 1984 et qu'elle sera privée de toute part dans lesdites sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu, parmi les présomptions établissant la donation déguisée, que le prix d'achat du premier appartement avait été payé à l'aide d'un chèque que le notaire X... avait remis à Gérard Z... à titre de restitution de fonds et qu'il n'existait aucune trace du dépôt de ce chèque au compte bancaire du de cujus, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles Mme Z... faisait valoir que l'expert n'avait examiné les comptes du défunt que dans une seule banque, la BNP, tandis qu'il en possédait plusieurs, en particulier au Crédit Lyonnais, sur lesquels il aurait pu avoir déposé ce chèque ; Mais attendu que la juridiction du second degré, qui a tiré du rapport d'expertise des présomptions qui lui ont paru, par une appréciation souveraine, suffisamment graves, précises et concordantes pour démontrer que Mme veuve Z... avait acquis le premier appartement avec des fonds remis par le de cujus, n'avait pas à répondre par un motif spécial à des conclusions qui critiquaient un fait isolé détaché de l'ensemble des présomptions et que sa décision rendait inopérantes ; d'où il suit que le moyen, pris dans cette branche, n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du premier moyen : Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait bénéficié d'une seconde donation d'une somme de 16 000 francs qui lui avait permis de payer une partie du prix d'achat du deuxième appartement en juillet 1971, alors que la cour d'appel, en se bornant à relever qu'un virement de cette somme avait été fait du compte de Gérard Z... à celui de Suzanne A... sans constater l'absence de contrepartie à ce virement, n'aurait pas caractérisé l'appauvrissement du donateur ; Mais attendu que les juges du second degré ont estimé que l'existence de cette seconde libéralité était établie par les investigations de l'expert faisant apparaître l'absence de contrepartie et qu'ils ont vu la preuve de l'intention libérale du de cujus dans les rapports affectueux que celui-ci entretenait avec Suzanne Z... avant leur mariage ; que l'arrêt est légalement justifié et que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme veuve Z... coupable de recel successoral, alors qu'en se bornant à dire que la bénéficiaire des libéralités litigieuses en avait dissimulé l'existence sans constater précisément le motif de cette dissimulation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mme veuve Z... avait dissimulé sciemment les donations dont elle avait bénéficié de la part du défunt lors de l'ouverture de la succession et qu'elle avait persisté ensuite à en nier l'existence en soutenant que les fonds lui avaient été remis par des parents ou des amis ; que par ces seules constatations, la cour d'appel a caractérisé l'intention frauduleuse constitutive du recel successoral et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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