Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1088
N° RG 20/01934 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAKV
Jugement (N° 19/00096) rendu le 19 Mai 2020 par le Président du TJ d'[Localité 8]
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne Nord France Europe par voie de fusion absorption
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Nicole Delbouve, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre de prêt immobilier du 17 août 2013 M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] ont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, aux droits et obligations a laquelle vient désormais la SA CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, un prêt d'un montant de 105.108, 87 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,350 %.
Le tableau d'amortissement contractuel a été édité le 17 août 2013, mentionnant des mensualités de 656, 36 euros.
Courant 2015, M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] ont sollicité de la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE la révision du montant des échéances mensuelles de leur prêt et un nouveau tableau d'amortissement contractuel a été édité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2018, M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] ont indiqué à la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE que 1e contrat de prêt souscrit le 17 août 2013 comportait une erreur, en ce que le calcul des intérêts effectué par la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE se basait sur une année bancaire fictive de 360 jours, appelée année 'lombarde'. Ils ont sollicite la régularisation des intérêts versés et l'annulation des intérêts restant a courir sur le prêt. Ils indiquaient que le taux légal en vigueur en 2013 devait leur être appliqué.
Par courrier du 28 mars 2018, la SA CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE a précisé que les intérêts conventionnels de l'offre de prêt sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux d'intérêt annuel figurant dans les conditions particulières sur la base d'une année divisée en douze périodes mensuelles de 30,41666 par mois (c'est a dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non, ce qui équivaut à une année civile normalisée. La SA CAISSE D'EPARGNE a indique que le calcul des intérêts conventionnels est donc conforme à la réglementation du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec accuse de recepions du 7 août 2018, M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] ont mis en demeure la SA CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE de lui rembourser les sommes
suivantes :
' 2013 : ........................................ 624, 59 euros
' 2014 ..................................... ..3 442, 85 euros
' 2015: ........................................3 314, 28 euros
' 2016: ........................................3 168, 90 euros
' 2017: ........................................3 010,76 euros
' 7 premiers mois de l'année 2018 :
-janvier 2018 : ............................. ....243,59 euros
- février 2018 : ................................. 242,45 euros
- mars 2018: ................................. ....241,31 euros
- avril 2018 : ................................. ...240,16 euros
- mai 2018 : .................................. ...239,01 euros
- juin 2018 :.................................. ....237,86 euros
- juillet 2018 :............................... ....236,71 euros
TOTAL : .......................................l5 242,47 euros
M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] ont également indiqué à la banque qu'ils souhaitaient que le calcul des intérêts soit désormais base sur le taux d'intérêt légal de 2013 ( soit 0, 04 %) à compter du mois d'août 2018 et qu'il conviendra de déduire les sommes dues par M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] depuis le 17 août 2013 au taux légal de 0,04 %. Ils ont par ailleurs sollicité que leur soit transféré un nouveau tableau d'amortissement rectifié en ce sens.
Par courrier du 7 septembre 2018, la SA CAISSE D'EPARGNE a rappelé aux demandeurs que le calcul du taux d'intérêt était basé sur une année civile conformément au code de la consommation et que dès lors ils ne subissaient aucun préjudice.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2019, M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] ont fait assigner en justice la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE afin de voir :
- condamner la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE au paiement de la somme de l6 408, 58 euros, arrêtée au 31 décembre 2018, sauf à parfaire avec 1'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, et dont il conviendra de déduire les sommes dues par M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] du 17 août 2013 au 31 décembre 2018,
au taux légal de 0, 04 % ;
- ordonner à la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE de calculer lesdites sommes à déduire (du 17 août 2013 au 31 décembre 2018, au taux légal de 0,04 %) réellement dues par M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K], de la somme totale à rembourser à M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K],
- dire et juger que la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE devra fournir, à compter du jugement à intervenir, le nouveau relevé des sommes dues au taux de 0, 04 % du 1er janvier 2019 au 5 décembre 2031, ainsi qu'un nouveau tableau d'amortissement rectifié en ce sens,
- condamner la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE au paiement de la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K],
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, a:
- déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE,
- déclaré recevable la contestation formulée par M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] relative au calcul du taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,
- annulé la clause relative au taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,
- substitué le taux légal en vigueur a la date de la souscription du prêt soit le 17 août 2013, pour le calcul des intérêts,
- ordonné à la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE de produire un nouveau décompte de sa créance faisant apparaître les conséquences de cette substitution sur les sommes dues par les emprunteurs en tenant compte de l'ensemble des versements déjà effectués par ceux-ci,
- débouté M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] en leur demande de dommages et intérêts pour la somme de 10 000 euros,
- condamné la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à verser a M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE en sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu a l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE,
'' déclaré recevable la contestation formulée par M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] relative au calcul du taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,
'' annulé la clause relative au taux d'intérêt dans ledit contrat et corrélativement substitué le taux légal en vigueur à la date de la souscription du prêt soit le 17 août 2013 pour le calcul des intérêts,
'' ordonné à la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE de produire un nouveau décompte de sa créance faisant apparaître les conséquences de cette substitution sur les sommes dues par les emprunteurs en tenant compte de l'ensemble des versements déjà effectués par ceux-ci,
'' condamné la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à verser à M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'avoir condamnée aux dépens.
Par arrêt mixte statuant partiellement au fond et avant dire droit en date du 30 mars 2023, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a:
- confirmé le jugement querellé en ce qu'il a:
'déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE,
' déclaré recevable la contestation formulée par M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] relative au calcul du taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la clause relative au taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,
Statuant à nouveau sur ce point,
- prononcé la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts,
Et avant dire droit,
- invité la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE à produire un décompte précis tenant compte de la déduction des sommes au regard de la déchéance en totalité du droit aux intérêts dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt,
- renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries ultérieure,
- dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production de ce décompte sur tous les autres chefs de demandes et de réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE en date du 14 octobre 2022, et tendant à voir:
- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AVESNES-SUR-HELPE du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
- Constater, dire et juger que les demandes des époux [K] sont irrecevables comme étant prescrites.
A titre subsidiaire
- Constater, dire et juger que la clause litigieuse est une clause dite d'équivalence financière qui n'a pas pour effet ou pour objet de contrevenir aux dispositions de légales en matière de calcul des intérêts conventionnels d'un prêt souscrit par des particuliers ;
En conséquence, débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire
- Constater, dire et juger que la sanction applicable en matière d'erreurs dans le calcul des intérêts conventionnels est la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels ;
- Constater que les époux [K] ne chiffrent pas le préjudice réel subi du fait de la supposée erreur alléguée ;
En toute Hypothèse
- Débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Les condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Les condamner en tous les frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] en date du 27 novembre 2020, et tendant à voir:
- Recevoir la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France en son appel
- La déclarer mal fondée et la débouter de ses demandes fins et conclusions
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ,
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE à rembourser aux concluants la somme de 18 433,31 euros, arrêtées au 30 septembre 2019 SAUF A PARFAIRE, et dont il conviendra de déduire les sommes réellement dues par Monsieur et Madame [K] du 17 août 2013 au 30 septembre 2019, au taux légal de 0,04 %.
- Condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à Monsieur [K] [X] et à Madame [W] [Z] épouse [K] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'ACCORD DES PARTIES INTERVENU EN [Localité 9] DE PROCEDURE D'APPEL:
Le 23 août 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a produit à la cause un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la déduction des sommes dues au titre de la déchéance en totalité du droit aux intérêts prononcé par l'arrêt de cette cour en date du 30 mars 2023.
Par courrier officiel de leur conseil, Maître [M] [P], en date du 11 septembre 2023, M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] ont manifesté leur accord sur la proposition de plan de remboursement de la banque.
Il convient dès lors de relever l'accord des parties quant au plan de remboursement afférent au prêt litigieux selon les modalités figurant dans le tableau d'amortissement tel qu'annexé au présent arrêt et qui prend en compte de façon juste les intérêts réciproques des parties.
Par ailleurs il y a lieu de constater que dans le cadre de cet accord M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] ne sollicitent plus ainsi qu'ils l'ont demandé en première instance des dommages et intérêts. Par suite, force est de constater qu'ils ne remettent pas en cause la décision du premier juge sur ce point qui les a déboutés de ce chef de demande. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il convient de préciser que dans le courrier précité du 11 septembre 2023, les époux [K] par l'intermédiaire de leur conseil sollicitent notamment la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à leur payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] les frais irrépétibles exposés par eux devant le premier juge et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant le premier juge et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux droits de laquelle vient à présent la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a condamné la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux droits de laquelle vient à présent la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Il y a lieu par ailleurs de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE qui succombe (notamment au regard de la déchéance en totalité du prêteur de son droit aux intérêts), aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte statuant partiellement au fond et avant dire droit rendu par cette cour d'appel le 30 mars 2023,
- CONSTATE l'accord des parties quant au plan de remboursement afférent au prêt litigieux selon les modalités exactes précisées dans le tableau d'amortissement tel qu'annexé au présent arrêt et qui prend en compte de façon juste les intérêts réciproques des parties,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts,
'condamné la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux droits de laquelle vient à présent la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
'débouté la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux droits de laquelle vient à présent la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE en sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné débouté la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux droits de laquelle vient à présent la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à M. [X] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU