Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/14757
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14757
Date de décision :
20 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/14127
APPELANTE
S.A.S. COGEMAD immatriculée au RCS de Versailes sous le numéro 485 236 145, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 41]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 substitué par Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
INTIMÉS
Madame AnnieBAUDRYépouse [G] née le 06 Octobre 1946 à [Localité 50]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [N] [G] né le 18 Juillet 1945 à [Localité 48] (Maroc)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substituée par Me Gilles GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
S.C.I. du [Adresse 44] immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 434 686 515, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 44]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
S.C.I. AMACS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 4442 780 938, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
S.C. SELECTIPIERRE 2 Société civile de placement collectif immobilier immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 314 490 467, représentée par la société Fiducial Gérance,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 011 668, représenté par son Président en exercice.
[Adresse 28]
[Localité 46]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
AMBASSADE DE HONGRIE prise en la personne de son ambassadeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 30]
[Localité 13]
Représenté par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
Syndicat des Copropriètaires [Adresse 11] représenté par son syndic, la société GTF immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 572 032 373, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 31] [Localité 53]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
Syndicat des Copropriètaires de l'immeuble [Adresse 34] représentée par son syndic; [H] [W], immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 479 919 49, dont le siège social est situé [Adresse 18] [Localité 36]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
S.A.S. ITIMO immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 890 973 134, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 45]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
Société ARWA REAL ESTATE GENERAL COMPANY société de droit koweitien Arwa Real Estate Company, Société de droit koweitien, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 26]
[Localité 13],
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
Syndicat des Copropriètaires de l'immeuble [Adresse 40] [Localité 13] représenté par son syndic le Cabinet GESIP SASU immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 326 315 777, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 40]
[Localité 13]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 substitué par Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 546 921, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 53]
Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
S.C.I. HAIBA SQUARE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -pôle 4 chambre1- en date du 13 novembre 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
S.C.I. HAIBA FOCH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 21]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -pôle 4 chambre1- en date du 13 novembre 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
S.C.I. [Adresse 20] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -pôle 4 chambre1- en date du 14 novembre 2023 par procès verbal de recherches infructueuese conformément à l'article 659 du code procédure civile
S.C.I. SABO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -pôle 4 chambre1- en date du 13 novembre 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
Société BLUEDS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -pôle 4 chambre1- en date du 13 novembre 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
S.C.I. DE MONTROSIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -pôle 4 chambre1- en date du 13 novembre 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure
Syndicat des Copropriètaires de l'immeuble [Adresse 23] [Localité 13] représenté par son syndic le cabinet de gestion LOGERIM dont le siège social est [Adresse 29], [Localité 37] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 23]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -pôle 4 chambre1- en date du 13 novembre 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure
Syndicat des Copropriètaires de l'immeuble [Adresse 33] [Localité 13] représenté par son syndic la société DAUCHEZ dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 39] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 33]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -pôle 4 chambre1- en date du 13 novembre 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure
Syndicat des Copropriètaires de l'immeuble [Adresse 20] [Localité 13] représenté par son syndic la SA [N] TANAY KAENEL immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 582 005 690, dont le siège social est [Adresse 24] [Localité 53] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
Syndicat des Copropriètaires de l'immeuble [Adresse 4] [Localité 13] représenté par son syndic de copropriétaire Cotragi SAS immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 950 024 976, [Adresse 22] [Localité 38]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
Syndicat des Copropriètaires de l'immeuble SIS [Adresse 21] [Localité 13], représenté par son syndic, ITIMO SAS immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 890 973 134, [Adresse 16] [Localité 45]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
S.C.I. MAIZEN IMMO immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 752 547 349, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 43]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
S.C.I. FOCH IMMOBILIER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 451 782 874, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
S.C.I. [Adresse 35] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro523 991 362, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 35] et [Adresse 42]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
Société civile [Adresse 3] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro524 367 042, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 08 novembre 2024 prorogée au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Plusieurs immeubles, constitués notamment d'hôtels particuliers, sont situés autour du [Adresse 54] dans le [Localité 13], constitué de parcelles cadastrées section EU [Cadastre 25] et [Cadastre 27].
La société Cogemad, promoteur immobilier, est devenue propriétaire de deux de ces immeubles avec notamment l'intention d'y réaliser des travaux de restructuration et de rénovation :
- le 11 mai 2016, un hôtel particulier sis [Adresse 6] à [Localité 51],
- le 11 septembre 2018, un hôtel particulier sis [Adresse 12] à [Localité 51],
Selon le procès-verbal du 16 mai 2022 de l'assemblée générale 'des copropriétaires', « les indivisaires du [Adresse 54] » ont désigné la société Itimo comme « gérant du square pour une durée d'un an ».
Par exploits délivrés les 3, 4 et 8 août 2022 conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, la société Cogemad a fait citer les propriétaires des immeubles riverains du [Adresse 54] et la société Itimo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, exposant avoir reçu le 21 juillet 2022 une lettre de mise en demeure adressée par le conseil de certains propriétaires de faire cesser immédiatement le passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes dans le [Adresse 54] et avoir vu désactiver ses badges du portail d'accès au [Adresse 54] le 27 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Cogemad, en l'absence de trouble manifestement illicite démontré.
Par exploits d'huissier des 20, 24 et 27 octobre 2022, la société Cogemad a fait assigner les propriétaires des immeubles riverains du [Adresse 54] et la société Itimo, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-9 et suivants du code civil aux fins essentielles de dire qu'elle est autorisée à faire pénétrer en sa qualité d'indivisaire sur l'emprise des voies indivises du [Adresse 54] tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage pour la durée du chantier, c'est à dire vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir, et le cas échéant d'adapter les règles de l'indivision du [Adresse 54] aux mêmes fins, et de juger qu'elle-même devra prendre divers engagements.
L'audience s'est tenue le 23 mai 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- rejetons la demande de la SAS Cogemad de rejeter les écritures et pièces n° 17 à 20 de la SAS Itimo, la SCI Maizen Immo, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la SCI Amacs, Arwa Real Estate Company, l'Ambassade de Hongrie, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 34], la Société Civile [Adresse 35], la SCI du [Adresse 44], la société Civile [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la SCI [Adresse 49] Immobilier, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la société Selectipierre 2,
- rejetons l'exception de connexité formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 40],
- rejetons la demande de la SAS Cogemad de 'Juger que la société Cogemad, qui bénéficie d'un droit de propriété, d'un droit d'usage et d'un droit de jouissance indivis sur l'emprise du [Adresse 54] à [Localité 52] (parcelle EU[Cadastre 25] et parcelle EU [Cadastre 27]) en qualité d'indivisaire, est autorisée à faire pénétrer et à circuler sur l'emprise des voies indivises du [Adresse 54] (parcelle EU [Cadastre 25] et parcelle EU [Cadastre 27]), tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage (si ce n'est les limitations légales) pour la durée du chantier soit 24 mois à compter de la décision à intervenir',
- rejetons la demande de la SAS Cogemad de 'le cas échéant Juger qu'il y a lieu d'adapter, même provisoirement, les règles de l'indivision du [Adresse 54] à la vie moderne et juger en conséquence que la société Cogemad est en droit de faire pénétrer et circuler sur l'emprise du [Adresse 54] (parcelle EU [Cadastre 25] et parcelle EU [Cadastre 27]),tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage (si ce n'est les limitations légales) pour la durée du chantier soit 24 mois à compter de la décision à intervenir' ;
- rejetons la demande la SAS Cogemad de 'Juger que la société Cogemad, conformément à ses engagements formels à l'égard des membres de l'indivision du [Adresse 54] dans le cadre du chantier de travaux du [Adresse 12] devra :
* reprendre et remettre en état toute dégradation qui serait susceptible d'être causée à tout élément des parcelles du [Adresse 54] par le passage des camions ;
* se conformer et faire respecter par les entreprises mandatées les mesures recommandées par la société Studios Gohard suivant note de synthèse des mesures qui sont prises dans le cadre de la gestion des flux du chantier concernant notamment la gestion de l'acoustique, la gestion des flux piétons/véhicules, les modalités de recours à des véhicules de plus de 3, 5 tonnes ;
* faire réaliser à ses frais une étude des sols de la voies du [Adresse 54] par la société Botte Sondage, validée par le bureau d'étude Somete, notamment afin de mettre en place des plaques de répartitions destinées à limiter l'impact du passage des camions sur la chaussée en cas de détection de fragilité(s), le cas échéant sous le contrôle de M. [P], expert judiciaire ;
* engager les travaux et l'approvisionnement du chantier de l'immeuble du [Adresse 12] qu'après que M. [P] expert judiciaire en charge des opérations d'expertise préventive aura saisi un sapiteur et se sera prononcé sur les impacts potentiels du passage d'engin de plus de 3, 5 tonnes sur la voirie conformément au pré rapport d'expertise du 30 septembre 2022",
- rejetons la demande de la SCI Cardif Logements de condamner la SAS Cogemad aux engagements visés ci-dessus,
- rejetons la demande de M. [N] [G] et de Mme [E] [C] épouse [G] d'enjoindre à la SAS Cogemad de verser aux débats l'intégralité des pièces et plans approuvés par le permis de construire du [Adresse 12] et des actes d'acquisition des immeubles des [Adresse 5],
- rejetons la demande la SAS Cogemad de juger la décision à intervenir opposable à chacun des indivisaires du [Adresse 54] et à son administrateur, la SAS Itimo,
- condamnons la SAS Cogemad aux dépens et ordonnons la distraction des dépens,
- rejetons la demande de la SAS Cogemad formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetons la demande de la SCI Cardif Logements formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons la SAS Cogemad à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes aux défendeurs suivants :
* 1.500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 40] [Localité 13],
* 750 euros à M. [N] [G] et 750 euros à Mme [E] [C] épouse [G],
* 1.500 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
* 300 euros à la SAS Itimo,
* 300 euros à la Sci Maizen Immo,
* 300 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
* 300 euros à la SCI Amac,
* 300 euros à Arwa Real Estate Company,
* 300 euros à l'Ambassade de Hongrie,
* 300 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 34],
* 300 euros à la Société Civile [Adresse 35],
* 300 euros à la SCI du [Adresse 44],
* 300 euros à la Société Civile [Adresse 3],
* 300 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
* 300 euros à la SCI Foch Immobilier,
* 300 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 21],
* 300 euros à la société Selectipierre 2,
- rejetons la demande formée par Me [T] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le compte du 'Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] et [Adresse 17]',
- rappelons que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
- rejetons le surplus des demandes.
La société Cogemad a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 août 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 27 mars 2024 par lesquelles la société par actions simplifiée (SAS) Cogemad, appelante, invite la cour à :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 1383 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 815-9 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1359 et suivants du Code Civil ;
Vu l'aveu judiciaire des intimés (pièces n°93 à 95) ;
- juger la société COGEMAD recevable et bien fondées en son appel et ses prétentions;
- Débouter les intimés de leurs prétentions et demandes comme irrecevables, à tout le moins comme infondées ;
- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 4 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société COGEMAD et en ses autres dispositions lui faisant grief à savoir les condamnations prononcées au visa de l'article 700 DU CPC et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- Juger que la preuve d'un accord opposable disposant de bases conventionnelles valides, au sens des dispositions de l'article 815-9 du Code Civil, limitant le tonnage des véhicules autorisés à circuler sur l'emprise du [Adresse 54] à [Localité 52] (parcelles EU [Cadastre 25] et EU [Cadastre 27]) n'est pas rapportée ;
- Juger en conséquence qu'il y a lieu de régler provisoirement l'exercice du droit de la société COGEMAD;
- Juger que la société COGEMAD est autorisée à faire pénétrer et à circuler sur l'emprise des voies indivises du [Adresse 54] (parcelle EU [Cadastre 25] et parcelle EU [Cadastre 27]),tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage (si ce n'est les limitations légales) pour la durée du chantier à compter de la décision à intervenir.
- le cas échéant juger qu'il y a lieu d'adapter, même provisoirement, les règles de l'indivision forcée du [Adresse 54] à la vie moderne et juger en conséquence que la société COGEMAD est en droit de faire pénétrer et circuler sur l'emprise du [Adresse 54] (parcelle EU [Cadastre 25] et parcelle EU [Cadastre 27]), tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage (si ce n'est les limitations légales) pour la durée du chantier à compter de la décision à intervenir ;
- Juger que la société COGEMAD, conformément à ses engagement formels à l'égard des membres de l'indivision du [Adresse 54] dans le cadre du chantier de travaux du [Adresse 12] devra :
* reprendre et remettre en état toute dégradation qui serait susceptible d'être causée à tout élément des parcelles du [Adresse 54] par le passage des camions;
* se conformer et faire respecter par les entreprises mandatées les mesures recommandées initialement par la société STUDIOS GOHARD suivant note de synthèse des mesures qui sont prises dans le cadre de la gestion des flux du chantier concernant notamment la gestion de l'acoustique, la gestion des flux piétons/véhicules, les modalités de recours à des véhicules de plus de 3, 5 tonnes ;
* faire réaliser à ses frais une étude des sols de la voies du [Adresse 54] par la société BOTTE SONDAGE, validée par le bureau d'étude SOMETE, notamment afin de mettre en place des plaques de répartitions destinées à limiter l'impact du passage des camions sur la chaussée en cas de détection de fragilité(s), le cas échéant sous le contrôle de Monsieur [P], expert judiciaire ;
* engager les travaux et l'approvisionnement du chantier de l'immeuble du [Adresse 12] qu'après que Monsieur [P] expert judiciaire en charge des opérations d'expertise préventive aura saisi un sapiteur et se sera prononcé sur les impacts potentiels du passage d'engin de plus de 3, 5 tonnes sur la voirie conformément au pré rapport d'expertise du 30 septembre 2022 ;
- Juger la décision à intervenir opposable à chacun des indivisaires/riverains du [Adresse 54] et à son administrateur, la société ITIMO ;
- Condamner in solidum les intimés à payer à la société COGEMAD une somme de 40.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Francine HAVET, avocat ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 25 juin 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 40] [Localité 13], intimé, invite la cour à :
Vu l'article 815-3 du Code civil,
Vu l'article 815-9 du Code civil,
Vu l'article 1873-1 du Code civil,
Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
DEBOUTER la Société COGEMAD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société COGEMAD à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] [Localité 13] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER la Société COGEMAD aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 5 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] [Localité 13], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 815-9 du Code civil,
Vu les articles 698 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 4 juillet 2023 en ce qu'il a débouté COGEMAD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre du SDC du [Adresse 20] à Paris 16 ème ,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER COGEMAD à :
- Reprendre et remettre en état toute dégradation qui serait susceptible d'être causée par le passage des camions à tout élément du [Adresse 54] ;
- Se conformer et faire respecter par les entreprises intervenantes les mesures recommandées par les STUDIOS GOHARD, relatives à la gestion des flux du chantier (piétons/véhicules donc ceux de plus de 3, 5 tonnes) et de l'acoustique ;
- Faire réaliser à ses frais une étude des sols de la voie du [Adresse 54] par la société BOTTE SONDAGE, validée par le bureau d'étude SOMETE, afin notamment de mettre en place des plaques de répartitions destinées à limiter l'impact du passage des camions sur la chaussée en cas de détection de fragilité(s).
En tout état de cause,
CONDAMNER COGEMAD à payer au SDC du [Adresse 20] à [Localité 52] la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER COGEMAD aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 20 juin 2024 par lesquelles la SAS Itimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 34], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 13], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], la société civile immobilière (SCI) [Adresse 44], la société civile (SC) [Adresse 3], la SCI [Adresse 35], la SCI Amacs, la société Arwa Real Estate Company, la SCI Foch Immobilier, la SCI Maizen Immo, la société civile de placements immobiliers (SCPI) Selectipierre 2, l'ambassade de Hongrie, intimés, invitent la cour à :
Vu l'acte du 9 décembre 1863 contenant le cahier des charges du square de l'[Adresse 47] reçu par Me [Z],
Vu le règlement intérieur du [Adresse 54],
Vu l'assemblée générale des indivisaires du 22 décembre 2016,
Vu l'article 815-9 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du Tribunal judicaire de Paris du 4 juillet 2023 en toutes ses
dispositions,
- Débouter Cogemad de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Cogemad de ses demandes à l'encontre de la Société Civile [Adresse 3], celle-ci n'étant plus propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section EU numéro [Cadastre 25].
- Condamner Cogemad aux entiers dépens,
- Condamner Cogemad à payer à :
- Itimo, es qualité de gestionnaire des propriétaires indivis du [Adresse 54] la somme de 10.000 euros,
- la SCI Maizen Immo, la somme de 1.500 euros,
- le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la somme de 1.500 euros,
- la SCI Amacs, la somme de 1.500 euros,
- le Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] et [Adresse 17], la somme de 1.500 euros,
- Arwa Real Estate Company, la somme de 1.500 euros,
- l'Ambassade de Hongrie, la somme de 1.500 euros,
- le Syndicat des copropriétaires [Adresse 34], la somme de 1.500 euros,
- la Société Civile [Adresse 35], la somme de 1.500 euros,
- la SCI du [Adresse 44], la somme de 1.500 euros,
- la société Civile [Adresse 3], la somme de 1.500 euros,
- le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la somme de 1.500 euros,
- la SCI Foch Immobilier, la somme de 1.500 euros,
- le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la somme de 1.500 euros,
- la société Selectipierre 2, la somme de 1.500 euros,
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 5 janvier 2024 par lesquelles M. [N] [G] et Mme [O] [C] épouse [G], intimés, invitent la cour à :
Vus les articles 780, 781 et 788 du CPC
Préalablement à tout débat au fond
ENJOINDRE la Société GOGEMAD à verser aux débats l'intégralité :
Des pièces et plans approuvés par le permis de construire du [Adresse 12] ;
Des actes d'acquisition des immeubles des [Adresse 5].
Sur le fond
Vu l'article 815-9 du Code Civil,
Vu les articles 1134, 1873-1,
Vu les articles 699 et 700 du CPC
Vu l'acte du 9 décembre 1863 contenant le cahier des charges du square de l'[Adresse 47] reçu par Me [Z],
Vu le règlement intérieur du 1er janvier 1960,
Vue la résolution définitive de l'assemblée du 22 décembre 2016,
Vue l'annexe de l'acte de vente de l'immeuble du [Adresse 12],
Vu le jugement du 19 octobre 1993,
DECLARER COGEMAD irrecevable en toutes ses demandes
Subsidiairement,
confirmant le jugement déféré et y ajoutant.
DECLARER COGEMAD mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER COGEMAD aux entiers dépens selon les dispositions de l'article 699 du CPC
CONDAMNER COGEMAD à payer à chacun des 2 consorts [G] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 8 janvier 2024 par lesquelles la SCI Cardif logements, intimée, invite la cour à :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les dispositions des articles 815-9 et suivants du Code Civil ;
- RECEVOIR la société CARDIF LOGEMENTS en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER le jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 4 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de la société COGEMAD tendant à « Juger que la société COGEMAD, qui bénéficie d'un droit de propriété, d'un droit d'usage et d'un droit de jouissance indivis sur l'emprise du [Adresse 54] à [Localité 52] (parcelle EU[Cadastre 25] et parcelle EU [Cadastre 27]) en qualité d'indivisaire, est autorisée à faire pénétrer et à circuler sur l'emprise des voies indivises du [Adresse 54] (parcelle EU [Cadastre 25] et parcelle EU [Cadastre 27]),tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage (si ce n'est les limitations légales) pour la durée du chantier soit 24 mois à compter de la décision à intervenir. » ;
- CONDAMNER en tant que de besoin et conformément à ses engagements, la société COGEMAD à :
Reprendre et remettre en état toute dégradation qui serait susceptible d'être causée à tout élément des parcelles du [Adresse 54] par le passage des camions ;
Se conformer et faire respecter par les entreprises mandatées les mesures recommandées initialement par la société STUDIOS GOHARD suivant note de synthèse des mesures qui sont prises dans le cadre de la gestion des flux du chantier concernant notamment la gestion de l'acoustique, la gestion des flux piétons/véhicules, les modalités de recours à des véhicules de plus de 3, 5 tonnes ;
Faire réaliser à ses frais une étude des sols de la voies du [Adresse 54] par la société BOTTE SONDAGE, validée par le bureau d'étude SOMETE, notamment afin de mettre en place des plaques de répartitions destinées à limiter l'impact du passage des camions sur la chaussée en cas de détection de fragilité(s), le cas échéant sous le contrôle de Monsieur [P], expert judiciaire ;
Engager les travaux et l'approvisionnement du chantier de l'immeuble du [Adresse 12] qu'après que Monsieur [P] expert judiciaire en charge des opérations d'expertise préventive aura saisi un sapiteur et se sera prononcé sur les impacts potentiels du passage d'engin de plus de 3, 5 tonnes sur la voirie conformément au pré rapport d'expertise du 30 septembre 2022 ;
- DEBOUTER la société COGEMAD de toutes ses demandes de condamnation in solidum des intimés et de REJETER toutes demandes dirigées contre la société CARDIF LOGEMENTS.
- CONDAMNER tous succombants à régler à la société CARDIF LOGEMENTS la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER la société COGEMAD aux entiers dépens ;
SUR CE,
La déclaration d'appel a été signifiée à l'ensemble des intimés défaillants selon un procès-verbal de remise à personne morale, excepté pour la SCI [Adresse 20], selon un procès-verbal de vaines recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, exclusivement à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel antérieures à la clôture de l'instruction ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué ainsi :
- rejetons la demande de la Sas Cogemad de rejeter les écritures et pièces n° 17 à 20 de la Sas Itimo, la Sci Maizen Immo, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la Sci Amacs, Arwa Real Estate Company, l'Ambassade de Hongrie, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 34], la Société Civile [Adresse 35], la Sci du [Adresse 44], la société Civile [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la Sci Foch Immobilier, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la société Selectipierre 2 ;
- rejetons l'exception de connexité formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Cogemad
M. et Mme [G] sollicitent en appel dans le dispositif de leurs conclusions de « déclarer Cogemad irrecevable en toutes ses demandes » ;
En l'espèce, ils ne fondent pas juridiquement cette demande et n'effectuent aucun développement motivant cette demande dans le corps de leurs conclusions ;
Cette demande formée en appel est donc rejetée ;
Sur le fond
La société Cogemad sollicite, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, de juger qu'elle est en droit de faire pénétrer sur les voies du [Adresse 54] tout camion sans limitation de tonnage pour la durée de son chantier de travaux ; elle estime qu'il n'existe aucun accord, au sens de l'article 815-9 du code civil, concernant la limitation du tonnage des véhicules qui serait valable et lui serait opposable ; elle ajoute que la résolution n°2 de l'assemblée générale des riverains du 22 décembre 2016 n'est pas de nature à donner force obligatoire à l'article 18 d'un ancien règlement non daté et n'est pas constitutive d'un accord relatif à la limitation du tonnage des véhicules qui lui serait opposable ; en l'absence d'accord, elle considère qu'il appartient au président du tribunal de statuer à titre provisoire sur l'exercice de ces droits ;
La société Cardif Logements conclut dans le même sens ;
Les propriétaires des immeubles riverains du square et la société Itimo, intimés, opposent qu'il existe un accord constitué par un règlement intérieur intitulé « [Adresse 55] Règlement » qui est opposable à la société Cogemad ;
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité' ;
En l'espèce, en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, précitées, l'intervention du président du tribunal suppose l'absence d'accord entre les coïndivisaires réglant l'exercice de leur droit d'user et de jouir des biens indivis ;
Il convient d'étudier si le [Adresse 54] fait l'objet d'une indivision, s'il existe un accord au sens de l'article 815-9 entre les coïndivisaires pour régler le tonnage des véhicules susceptibles de circuler sur ces voies indivises et si cet accord est opposable à la société Cogemad ;
Il y a lieu au préalable de préciser que le square de l'[Adresse 47] a été renommé [Adresse 55] puis [Adresse 54] ;
Sur l'indivision
L'acte reçu par Me [Z], notaire, le 9 décembre 1863 contenant cahier des charges pour la vente de terrains dans le square de l'[Adresse 47] dans le cadre d'une adjudication (pièce 1 Itimo) est composé de 16 articles ;
L'article troisième est intitulé « Conditions spéciales relatives au [Adresse 54] » ;
Cet article dispose notamment :
- au paragraphe premier du chapitre premier : 'Terrains réservés pour l'usage commun des acquéreurs. La société réserve pour l'usage commun des acquéreurs et affecte définitivement et spécialement à l'établissement des voies publiques, la portion de terrain comprise dans la partie triangulaire, teintée en gris au plan ci-annexée, ensemble l'avenue d'entrée et les trois petites voies se trouvant sur trois extrémités du triangle, également teintées en gris ... étant fait observer qu'il sera établi vers le milieu du triangle un jardin de forme circulaire ...',
- au paragraphe premier du chapitre deuxième : 'Conditions générales. Les acquéreurs seront par le seul fait de leur acquisition co-propriétaires indivis, chacun dans la proportion de la superficie du lot acquis par lui, des terrains ci-dessus affectés par les vendeurs à l'usage commun parmi les voies publiques, le jardin du square ...',
- au paragraphe deuxième du chapitre deuxième : '... Administration : Les décisions relatives à l'administration des voies publiques et autres intérêts communs seront prises par les propriétaires réunis chez l'un d'eux, à la majorité des propriétaires présents ou représentés à la réunion ...' ;
Les parties s'accordent sur le fait que nonobstant le terme employé de « voies publiques » dans cet acte, les voies du [Adresse 54] sont des voies privées ;
Il en ressort qu'il existe une indivision, entre les propriétaires des immeubles riverains du square de l'[Adresse 47] renommé [Adresse 54], constitué par les parcelles cadastrées section EU [Cadastre 25] et [Cadastre 27], et que les décisions relatives à l'administration des voies indivises entre la rue et le jardin du square sont prises par ces propriétaires ;
Sur le règlement intérieur initial du 9 décembre 1863 du [Adresse 54]
1Il convient de considérer que l'article troisième du 'cahier de charges du 9 décembre 1863" reçu par Me [Z] dans le cadre de l'adjudication de lots du square de l'[Adresse 47] (pièce 1 Itimo) constitue le règlement intérieur du 9 décembre 1863 des lots du square de l'[Adresse 47] devenue le [Adresse 54] ;
Le contenu du document intitulé 'Règlement intérieur du [Adresse 55]' (pièce 2 Cogemad), composé de 6 pages numérotées 1 à 6, correspond aux dispositions de cet article troisième, auxquelles est ajoutée en dernière page la mention 'Au 1er janvier 1960 - La minute de l'acte reçu par Me [Z] est entre les mains de son successeur Me [D], notaire [Adresse 1] [Localité 53]. L'administrateur du [Adresse 55] (ex-square de l'[Adresse 47]) est la SA Maurice Roland-Gosselin & Cie Administrateurs de biens [Adresse 32] [Localité 37]' ;
Aucun des 16 articles du 'cahier de charges du 9 décembre 1863", incluant l'article troisième composant le règlement intérieur du 9 décembre 1863 du square de l'[Adresse 47] devenu le [Adresse 54], ne comporte de dispositions instituant une limite de tonnage ;
Sur le document litigieux non daté
Le document litigieux non daté (pièce 2 bis Cogemad) est intitulé '[Adresse 55] Règlement' ;
La société Cogemad ne conteste pas que document corresponde au [Adresse 55] renommé [Adresse 54] mais oppose le fait que la validité de ce règlement est sujette à caution car il n'est pas justifié de la preuve de son adoption régulière et il ajoute qu'il ne lui est pas opposable ;
Ce document est composé de 18 articles ;
L'article 18 dispose que '... Toute voiture camion ou camionnette d'un poids supérieur à deux tonnes ne peut pénétrer dans le Square par suite de la composition du sol des voies ...' ;
Ce règlement intérieur n'est pas daté mais son existence est corroborée par plusieurs pièces du dossier :
- le 'cahier de charges du 9 décembre 1863" précité, incluant le règlement intérieur (pièce 1 Itimo) : il confirme qu'à la date du 9 décembre 1863, les propriétaires riverains ont pris des décisions relatives au square de l'[Adresse 47] renommé [Adresse 54] ; il ne comporte pas de disposition relative au tonnage des véhicules ;
- le document intitulé 'Règlement intérieur du [Adresse 55]' correspondant au règlement intérieur du 8 décembre 1863 du square renommé [Adresse 54], auquel est ajoutée une mention au 1er janvier 1960 (pièce 2 Cogemad) : il confirme que le règlement intérieur du 8 décembre 1863 est toujours en vigueur le 1er janvier 1960 dans sa version originale ;
- le règlement intérieur du [Adresse 54], dont l'article 15 a été modifié par l'assemblée générale des riverains du 2 avril 1997 (pièce 2ter Cogemad, pièce 2 Itimo) : il est composé de 17 articles ; son article 16 précise 'Horaires de fermeture du square Le portail d'entrée du square est fermé tous les jours, 24 heures/24, après décision de l'assemblée générale du 6 février 1991" : il en ressort que l'article 15 a été modifié le 2 avril 1997 et que l'article 16 a été ajouté le 6 février 1991 ; il ne comporte pas de disposition relative au tonnage des véhicules ;
-les 17 articles du règlement intérieur du square du 2 avril 1997 (pièce 2ter Cogemad) ne correspondent pas de façon identique aux 18 articles du règlement intérieur non daté litigieux (pièce 2bis Cogemad), toutefois la comparaison des deux règlements intérieurs confirme que le règlement intérieur litigieux est postérieur au règlement intérieur du 2 avril 1997 :
¿les 10 premiers articles du chapitre 1er « Concierge » du règlement intérieur litigieux du 2 avril 1997 ne sont pas rédigés de façon identique aux 7 premiers articles du chapitre 1er « Concierge » du règlement intérieur litigieux, mais leur contenu est similaire et ils comportent des dispositions complémentaires,
¿les articles 11 à 14 du chapitre 2 « Entretien général du square » du règlement intérieur litigieux sont identiques aux articles 8 à 11 du chapitre 2 « Entretien général du square » du règlement intérieur du 2 avril 1997,
¿les articles 15 à 18 du chapitre 3 « obligations des propriétaires, locataires ou visiteurs » du règlement intérieur litigieux ne sont pas rédigés de façon identique aux articles 12 à 17 du chapitre 3 « obligations des propriétaires, locataires ou visiteurs » du règlement intérieur du 2 avril 1997, mais leur contenu est similaire et ils comportent des dispositions complémentaires notamment dans l'article relatif à l'accès et au stationnement des voitures dans l'intérieur du square ; en effet, l'article 18 du règlement intérieur litigieux afférent à ce point précise « Toute voiture camion ou camionnette d'un poids supérieur à deux tonnes ne peut pénétrer dans le Square par suite de la composition du sol des voies » alors que l'article 15 du règlement intérieur du 2 avril 1997 et les autres articles de ce règlement ne comportent pas une telle disposition,
- le procès-verbal du 22 décembre 2016 de l'assemblée générale des riverains (pièce 19 Cogemad), intitulé de façon manifestement impropre 'des copropriétaires', comporte une résolution précisant 'Des discussions ont eu lieu à de nombreuses reprises avec ses représentants afin de limiter le poids des camions de chantier et des toupies à béton qui excèdent très largement le poids acceptable pour la chaussée du Square (plus de 30 tonnes contre 2 tonnes recommandées dans le Règlement intérieur ...) ...' ;
Il y a lieu de considérer compte tenu de la précision de ce tonnage que lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2016, les riverains ont fait expressément référence à la disposition litigieuse figurant dans l'article 18 du règlement intérieur litigieux et en conséquence que l'assemblée générale considère ce règlement intérieur litigieux comme celui en vigueur à la date du 22 décembre 2016 ;
Il en ressort que le règlement intérieur litigieux contenant en son article 18 la disposition litigieuse « Toute voiture camion ou camionnette d'un poids supérieur à deux tonnes ne peut pénétrer dans le Square par suite de la composition du sol des voies » (pièce 2 bis Cogemad) a été adopté par l'assemblée générale des riverains :
- postérieurement au 6 février 1991, puisqu'à cette date le règlement intérieur modifié n'était composé que de 17 articles et ne comportait pas de disposition relative au tonnage des véhicules,
-postérieurement au 2 avril 1997, puisqu'à cette date le règlement intérieur modifié ne comportait pas de disposition relative au tonnage des véhicules,
- antérieurement au 22 décembre 2016, puisque le procès-verbal à cette date renvoie expressément à la disposition du règlement intérieur relative à la limitation à 2 tonnes du poids des camions autorisés à circuler sur la chaussée du Square ;
Sur l'opposabilité du règlement intérieur litigieux à la société Cogemad
Selon ce procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des propriétaires riverains du 22 décembre 2016 (pièce 19 Cogemad), la société Cogemad était présente à cette assemblée notamment lors du vote de la résolution visant à donner mandat au bureau pour agir en justice à son encontre en vue d'obtenir l'arrêt des préjudices subis, cette résolution précisant notamment 'Depuis plusieurs mois la Cogemad, propriétaire le (sic) [Adresse 6], a annexé une partie de la chaussée du Square pour y installer des Algecos et lui permettre de réaliser des man'uvres avec les camions de chantier. Des discussions ont eu lieu à de nombreuses reprises avec ses représentants afin de limiter le poids des camions de chantier et des toupies à béton qui excèdent très largement le poids acceptable pour la chaussée du Square (plus de 30 tonnes contre 2 tonnes recommandées dans le Règlement intérieur...). Les discussions n'ont pas permis d'aboutir à un accord à l'amiable et le Square a mis en demeure la Cogemad de respecter les trois points suivants :
- la libération de l'espace public occupé illégalement par des Algecos face au bâtiment du [Adresse 6]
- la libération des places de l'allée d'entrée du Square actuellement condamnée par des cônes et plots
- le plafonnement de poids des véhicules à l'intérieur du Square à 3,5 tonnes
En conséquence, et compte tenu du danger imminent pour la chaussée du Square, ses canalisations et son revêtement, l'Assemblée générale des riverains souhaite faire cesser ces actions par voie judiciaire' ;
Cette résolution s'appuie sur le règlement intérieur litigieux et il convient de considérer qu'en se référant explicitement à ce règlement intérieur et en rappelant la limitation du tonnage des camions autorisés à circuler dans le square figurant dans ce règlement intérieur, les copropriétaires riverains ont reconnu la force obligatoire de ce règlement intérieur et donc de la disposition de l'article 18 relative au tonnage ;
Or non seulement il est justifié que la société Cogemad était présente à cette assemblée générale, mais en sus l'acte d'acquisition du 11 septembre 2018 de son bien situé au [Adresse 12] fait référence à cette assemblée générale du 22 décembre 2016 puisqu'il est indiqué :
'Une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 2016 votant dans sa résolution numéro 2 l'action en justice contre la société Cogemad, acquéreur aux présentes, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance, est ci-annexée aux présentes';
Il y a donc lieu de considérer que les décisions de cette assemblée générale du 22 décembre 2016 sont opposables à la société Cogemad et que le règlement intérieur litigieux dont la force obligatoire a été reconnue lors de cette assemblée générale par les propriétaires riverains dont fait partie la société Cogemad, en leur majorité, est aussi opposable à la société Cogemad ;
L'article 18 du règlement intérieur litigieux qui dispose que '... Toute voiture camion ou camionnette d'un poids supérieur à deux tonnes ne peut pénétrer dans le Square par suite de la composition du sol des voies ...' est ainsi opposable à la société Cogemad ;
En conséquence, il existe un accord, au sens de l'article 815-9 du code civil, entre les coïndivisaires réglant l'exercice de leur droit d'user et de jouir des biens indivis, soit le tonnage des véhicules susceptibles de circuler et pénétrer sur les parties indivises, et cet accord est opposable à la société Cogemad coïndivisaire ;
Il convient donc de considérer que les conditions ne sont pas remplies pour l'intervention du président du tribunal, en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil ;
Sur la demande d'injonction de produire des pièces
M. et Mme [G] sollicitent, sur le fondement des articles 780, 781 et 788 du code de procédure civile, d'enjoindre la société Cogemad à verser aux débats l'intégralité des pièces et plans approuvés par le permis de construire du [Adresse 12] et des actes d'acquisition des immeubles des [Adresse 5] ; ils motivent leur demande par 'la réticence dolosive de Cogemad, voir la volonté manifeste de présenter des pièces incomplètes (Pièces 1bis et 7 adverses visées ci-dessus) qui portent pourtant sur des éléments essentiels au débat juridique en cours' ; concernant la pièce 1bis adverse, ils précisent que « la pièce 1 bis relative à cette acquisition est incomplète de l'aveu même de l'intitulé du bordereau de communication » ;
Aux termes de l'article 780 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383 » ;
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces » ;
En l'espèce, les pièces 1 bis et 7 produites par la société Cogemad sont intitulées dans le bordereau de communication de pièces de l'appelante ainsi qu'il suit :
- « 1 et 1 bis actes de propriété ' extraits »
- « 7 plan du cadastre » ;
La pièce 1 bis comporte 27 pages, soit l'intégralité de l'acte notarié du 11 septembre 2018, d'acquisition par la société Cogemad de l'hôtel particulier sis [Adresse 12] à [Localité 51] ;
La pièce n°1 ter comporte 38 pages, soit l'intégralité de l'acte notarié du 11 mai 2016, d'acquisition par la société Cogemad de l'hôtel particulier sis [Adresse 6] à [Localité 51] ;
Selon la liste des annexes figurant dans l'acte notarié du 11 septembre 2018, celles-ci sont sans lien avec le règlement intérieur litigieux ;
L'acte notarié du 11 mai 2016 mentionne en annexe 4 « règlement intérieur square » toutefois selon la clause en page 4 de l'acte, il s'agit du règlement intérieur contenu dans le cahier des charges du 8 décembre 1863 qui a été régulièrement communiqué ;
M. et Mme [G] ne motivent pas leur demande relative « aux pièces et plans approuvés par le permis de construire du [Adresse 12] » et ne précisent pas en quoi leur communication serait essentielle au litige ;
Au surplus, il ressort de l'analyse ci-après que la cour a pu trancher le litige au vu des seules pièces produites et que les pièces sollicitées ne sont pas utiles à sa résolution ;
Ainsi, les conditions n'étant pas remplies pour l'intervention du président du tribunal, en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, les demandes de la société Cogemad et de la société Cardif Logements doivent être rejetées ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a statué ainsi :
- rejetons la demande de la SAS Cogemad de 'Juger que la société Cogemad, qui bénéficie d'un droit de propriété, d'un droit d'usage et d'un droit de jouissance indivis sur l'emprise du [Adresse 54] à [Localité 52] (parcelle EU39 et parcelle EU [Cadastre 27]) en qualité d'indivisaire, est autorisée à faire pénétrer et à circuler sur l'emprise des voies indivises du [Adresse 54] (parcelle EU [Cadastre 25] et parcelle EU [Cadastre 27]), tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage (si ce n'est les limitations légales) pour la durée du chantier soit 24 mois à compter de la décision à intervenir',
- rejetons la demande de la SAS Cogemad de 'le cas échéant Juger qu'il y a lieu d'adapter, même provisoirement, les règles de l'indivision du [Adresse 54] à la vie moderne et juger en conséquence que la société Cogemad est en droit de faire pénétrer et circuler sur l'emprise du [Adresse 54] (parcelle EU [Cadastre 25] et parcelle EU [Cadastre 27]), tout véhicule ou camion sans limitation de tonnage (si ce n'est les limitations légales) pour la durée du chantier soit 24 mois à compter de la décision à intervenir' ;
- rejetons la demande la SAS Cogemad de 'Juger que la société Cogemad, conformément à ses engagements formels à l'égard des membres de l'indivision du [Adresse 54] dans le cadre du chantier de travaux du [Adresse 12] devra :
* reprendre et remettre en état toute dégradation qui serait susceptible d'être causée à tout élément des parcelles du [Adresse 54] par le passage des camions ;
* se conformer et faire respecter par les entreprises mandatées les mesures recommandées par la société Studios Gohard suivant note de synthèse des mesures qui sont prises dans le cadre de la gestion des flux du chantier concernant notamment la gestion de l'acoustique, la gestion des flux piétons/véhicules, les modalités de recours à des véhicules de plus de 3, 5 tonnes ;
* faire réaliser à ses frais une étude des sols de la voies du [Adresse 54] par la société Botte Sondage, validée par le bureau d'étude Somete, notamment afin de mettre en place des plaques de répartitions destinées à limiter l'impact du passage des camions sur la chaussée en cas de détection de fragilité(s), le cas échéant sous le contrôle de M. [P], expert judiciaire ;
* engager les travaux et l'approvisionnement du chantier de l'immeuble du [Adresse 12] qu'après que M. [P] expert judiciaire en charge des opérations d'expertise préventive aura saisi un sapiteur et se sera prononcé sur les impacts potentiels du passage d'engin de plus de 3, 5 tonnes sur la voirie conformément au pré rapport d'expertise du 30 septembre 2022",
- rejetons la demande de la SCI Cardif Logements de condamner la SAS Cogemad aux engagements visés ci-dessus,
- rejetons la demande de M. [N] [G] et de Mme [E] [C] épouse [G] d'enjoindre à la SAS Cogemad de verser aux débats l'intégralité des pièces et plans approuvés par le permis de construire du [Adresse 12] et des actes d'acquisition des immeubles des [Adresse 5],
- rejetons la demande la SAS Cogemad de juger la décision à intervenir opposable à chacun des indivisaires du [Adresse 54] et à son administrateur, la SAS Itimo ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Cogemad, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes supplémentaires suivantes aux intimés suivants :
* 2.200 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 40] [Localité 13],
* 2.200 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
* 1.000 € à la SAS Itimo,
* 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 34],
* 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
* 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
* 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 21],
* 1.000 € à la SCI du [Adresse 44],
* 1.000 € à la société civile [Adresse 3],
* 1.000 € à la société Civile [Adresse 35],
* 1.000 € à la SCI Amacs,
* 1.000 € à la société Arwa Real Estate Company,
* 1.000 € à la SCI Foch Immobilier,
* 1.000 € à la SCI Maizen Immo,
* 1.000 € à la société Selectipierre 2,
* 1.000 € à l'Ambassade de Hongrie,
* 1.400 € à M. [N] [G],
* 1.400 € à Mme [E] [C] épouse [G] ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Cogemad et la société Cardif Logements ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Rejette la demande de M. et Mme [G] formée en appel de déclarer irrecevable la société Cogemad en ses demandes ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cogemad aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes supplémentaires suivantes aux intimés suivants :
* 2.200 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 40] [Localité 13],
* 2.200 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
* 1.000 € à la SAS Itimo,
* 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 34],
* 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
* 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
* 1.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 21],
* 1.000 € à la SCI du [Adresse 44],
* 1.000 € à la société civile [Adresse 3],
* 1.000 € à la société Civile [Adresse 35],
* 1.000 € à la SCI Amacs,
* 1.000 € à la société Arwa Real Estate Company,
* 1.000 € à la SCI Foch Immobilier,
* 1.000 € à la SCI Maizen Immo,
* 1.000 € à la société Selectipierre 2,
* 1.000 € à l'Ambassade de Hongrie ;
* 1.400 € à M. [N] [G],
* 1.400 € à Mme [E] [C] épouse [G] ;
Rejette la demande de la société Cogemad et de la société Cardif Logements au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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