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Cour de cassation, 09 février 1994. 93-80.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.796

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 décembre 1992, qui, pour violences et voies de fait avec préméditation, l'a condamnée à 100 jours-amende de 40 francs l'un et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la violation de l'article 309, alinéa 1er, et 2 5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Nicole X... coupable de violences avec préméditation sur la personne de Marie Z..., veuve Y... ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, dans la période de décembre 1990 au 16 avril 1991 celle-ci avait été harcelée au téléphone par une personne qu'elle avait identifiée par sa voix comme étant Nicole X..., que les appels passés de jour comme de nuit de façon répétitive et insistante avaient fortement impressionné la correspondante qui s'entendait injuriée ou menacée ou qui se trouvait surprise par l'absence de parole, l'arrêt attaqué ayant considéré que c'était à bon droit que le jugement entrepris l'avait déclarée coupable de délit de violence avec préméditation, celle-ci ayant consisté dans une persécution téléphonique régulière qui avait gravement perturbée Mme Y... dans la vie personnelle et familiale ; "alors que ces seules constatations, qui ne font pas état de troubles physiologiques graves causés à Mme Y..., mais seulement, de perturbation dans sa vie personnelle et familiale ne saurait suffire à caractériser le délit de violences avec préméditation de l'article 309 alinéas 1 et 2 5 du Code pénal, de tels agissements constituant seulement une voie de fait au sens de l' article R. 38-1 du Code pénal, que dans ces conditions l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" : Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de violences et voies de fait avec préméditation, la cour d'appel relève, par motifs adoptés des premiers juges, que celle-ci a harcelé la victime au téléphone, en lui adressant, de jour comme de nuit, des appels répétés, injurieux ou menaçants ; qu'ils ajoutent que ces appels ont fortement impressionné leur destinataire et perturbé gravement sa vie personnelle et familiale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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