Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02320 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6MB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 février 2021
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 20/000601
APPELANTE :
S.A la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénonmée Banque Postale Financement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa JACQUET-MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte remis à domicile le 25 mai 2021
Madame [E] [W] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée par acte remis à personne le 25 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Le 24 février 2017, la société Banque Postale Consumer Finance (la banque), anciennement dénommée Banque Postale Financement, a consenti un crédit à Mme [E] [U] et M.[G] [U] renouvelable et utilisable par fractions, pour un découvert maximum autorisé de 10 000 euros.
Le contrat de crédit a fait l'objet d'un avenant en date du 22 novembre 2017 prévoyant le remboursement du capital restant dû soit 9 705,43 euros au moyen de 112 mensualités de 119, 32 euros au taux nominal conventionnel de 5,89 % et au TEG de 6,07 %.
Le premier incident de paiement postérieur à l'avenant a eu lieu le 10 janvier 2019.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la banque leur a adressé une mise en demeure de régler la somme de 656,35 euros dans un délai de quinze jours par lettre recommandé en date du 9 août 2019 et suivant lettre recommandée en date du 29 janvier 2020, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par actes en date du 3 juillet 2020, la banque a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 10563,54 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par application de l'article 16 du code de procédure civile et invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'action .
Suivant jugement du 12 février 2021, il a déclaré l'action irrecevable par application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation.
Le 9 avril 2021, la banque a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 mai 2021, la banque demande en substance à la cour de réformer le jugement, déclarer recevable son action, condamner in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 10563,54 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 21 mai 2021 par l'intermédiaire de Mme [U] pour l'acte adressé à son époux, et à personne pour l'acte à l'attention de Mme [U].
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'office du juge
Le prêteur critique la décision en faisant valoir que le premier juge, s'il pouvait relever d'office le moyen tiré de la forclusion, se devait de l'écarter, aucune de ces prétentions et moyens n'étant invoqués par les défendeurs comparants et leur preuve incombant aux seules parties.
Or, la lecture de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 05/03/2020 dans l'affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur en ce que la Cour a dit pour droit :
''En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48, telles qu'interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l'article 23 de cette directive prévoit, d'une part,que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l'article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43).'
Le paragraphe 43 du même arrêt rappelle :
'Il convient d'ajouter que les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d'une directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovost, C-331/18, EU:C:2019:665, point 56 et jurisprudence citée).'
Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par le prêteur dans le corps de ses écritures, limitant l'office du juge en le conditionnant au fait que seul l'emprunteur qui a intérêt au moyen doit invoquer et prouver les faits propres à la caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l'Union et que conditionner l'office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d'effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu'il serait mis obstacle à l'application des dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d' appliquer d'office les dispositions d'ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il s'ensuit que le juge national peut, d'office, sous réserve du respect, comme en l'espèce du contradictoire, soulever tous les moyens de droit et en tirer d'office toute conséquence de droit.
- sur la recevabilité :
Suivant l'article R.312-35 dans sa version applicable à l'espèce, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7.
Pour déclarer irrecevable par application de ces dispositions l'action en paiement de la banque, le premier juge a considéré qu'aucun effet interruptif ne pouvait être attaché au document signé par les co-emprunteurs le 22 novembre 2017 dès lors qu'il portait sur la totalité des sommes restant dues et pas uniquement sur les échéances échues impayées, le réaménagement portant sur la totalité des sommes restant dues devant faire l'objet d'une nouvelle offre.
Il est rappelé que constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement, le contrat qui a pour objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée pour permettre par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée et qu'il n'en modifie pas les caractéristiques essentielles.
En l'espèce, l'offre préalable initiale consentie le 24 février 2017 porte sur un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 10 000 euros remboursable au moyen de mensualités de 250 euros au taux effectif global de 6,64%.
L'acte produit par l'appelante intitulé «avenant de réaménagement de votre offre de crédit renouvelable » et signé le 22 novembre 2017 par les co-emprunteurs rappelle la date et le montant de l'offre de crédit ainsi que le montant des sommes dues en capital, indemnités et intérêts à la date du 10 décembre 2017 et prévoit en son article 2 que «l'emprunteur s'engage à rembourser les sommes restant dues » notamment dans les conditions suivantes:
- date d'effet du présent réaménagement 10/12/2017
- montant des sommes restant dues (sommes restant dues en capital,
intérêts et indemnités à cette date) : 7 424,57 EUR
-montant des nouvelles mensualités : 119,32 euros
-nombre de mensualités du contrat réaménagé :112 mensualités
-taux annuel effectif global fixe: 6,07%
-taux débiteur annuel fixe: 5,89%
-date de la première mensualité : 10/01/2018
-date de la dernière mensualité : 10 avril 2017
Il mentionne en outre notamment que toutes les conditions prévues dans le contrat de crédit sus-visé, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce crédit est éventuellement assorti demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation du contrat d'origine.
Ainsi, cet avenant a bien réaménagé les modalités de remboursement du contrat de prêt par la prise en compte à la fois des mensualités impayées et du capital restant dû, moyennant un allongement de la durée de remboursement et sans modification du taux d'intérêt tel qu'appliqué aux dernières utilisations par les emprunteurs du crédit initial ainsi que cela ressort de l'historique des mouvements du compte au mois de novembre 2017.
Les dispositions de l'article R. 312-35 précitées n'interdisent nullement aux parties de négocier un réaménagement de l'ensemble du prêt si la situation du débiteur le commande.
Par ailleurs, cet avenant ne saurait être analysé comme un nouveau contrat de prêt dès lors qu'aucune nouvelle somme n'est mise à disposition des emprunteurs, la novation étant d'ailleurs expressément exclue par les termes de l'avenant.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action en paiement engagée par la Banque Postale Consumer Finance puisque, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 précité, la forclusion de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé suivant le réaménagement, soit ici le 10 janvier 2019, moins de deux ans avant l'assignation en paiement délivrée le 3 juillet 2020 de sorte que le jugement déféré sera infirmé.
-Sur les sommes dues
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au vu de ces dispositions, de l'historique des règlements, du décompte de créance intégré aux mises en demeure adressées le 19 septembre 2019 aux débiteurs et arrêté à cette date, la cour d'appel est en mesure de fixer la créance à la somme de :
- mensualités échues impayées ................... 835,24 euros
- capital restant dû ................... 8615,79 euros
-intérêts échus ................... 349,91 euros
-indemnité de résiliation : ................... 721,16 euros
soit 10 222,10 euros après déduction de l'acompte de 300 euros figurant dans le décompte sus-visé, outre intérêts au taux de 5,89% sur la somme de 9451,03 euros et au taux légal sur la somme de 721,16 euros à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la présente décision
Parties succombantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [U] et M. [G] [U] seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par défaut ,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare l'action en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance recevable,
Condamne solidairement Mme [E] [U] et M. [G] [U] à lui payer la somme de 10 222,10 euros outre intérêts au taux de 5,89 % sur la somme de 9451,03 et au taux légal sur la somme de 721,16 euros à compter de la mise en demeure.
Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Les condamne solidairement à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT