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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-19.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.883

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société civile immobilière (SCI) Les Combes, dont le siège social est situé à Antibes (Alpes maritimes), avenue Robert Soleau, 2°) M. Guy Y..., demeurant à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), ..., agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière Les Combes, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1°) de M. Pierre X..., horticulteur, 2°) de Mme Maria Z..., son épouse, tous deux de nationalité italienne et demeurant à Antibes (Alpes maritimes), chemin des Combes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ravanel, avocat de la SCI Les Combes et de M. Y... ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 18 avril 1989 dans le litige opposant la société Les Combes et autre aux époux X... et signifié le 22 juillet 1989, a été frappé de pourvoi le 2 octobre 1989 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Les Combes et M. Y... ès qualités, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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