Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-11.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.483
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Georges, Alain B...,
2 ) Mme Monique, Marie X..., épouse B..., demeurant ensemble ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle) en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1 ) la Société civile immobilière de la Vallée de Belleville (SCIVABEL), dont le siège est ... (15ème),
2 ) M. Robert Z...,
3 ) Mme Z..., né Martin, demeurant ensemble Bois de Muary, Le Ledat à Villeneuve-sur-Lot,
4 ) le cabinet d'Architecture
Y...
, dont le siège est ... (16ème),
5 ) la société anonyme Le Bureau d'études Sectra, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat des époux B..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la SCIVABEL, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de Me Boulloche, avocat du cabinet d'Architecte
Y...
, de Me Parmentier, avocat de la société le Bureau d'études Sectra, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 décembre 1991), que, courant 1978-1979, la Société civile immobilière de la vallée de Belleville (SCIVABEL) a fait construire un immmeuble selon la conception de M. Y..., architecte, et avec le concours de la société Bureau d'études Sectra, en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement ; que les époux B..., acquéreurs d'un lot situé sous un local à usage commercial, exploité par les époux Z..., se plaignant d'une insuffisance d'isolation phonique, ont assigné ces derniers en réparation sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage ; qu'ils ont également demandé réparation à la SCIVABEL, à l'architecte et à la société Sectra ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les époux Z..., alors, selon le moyen, "1 ) que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que les juges, pour rejeter une demande tendant à la cessation de nuisances, doivent rechercher si celles-ci, même en l'absence d'infraction à des règlements administratifs, n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage ;
qu'en l'espèce, en se bornant, pour déciderque les nuisances sonores, invoquées par les époux B..., ne dépassaient pas les inconvénients normaux de voisinage, à retenir que les mesures relevées par l'homme de l'art n'excédaient pas les chiffres autorisés par l'arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation phonique dans les bâtiments d'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait écarter les constatations de l'expert selon lesquelles les nuisances sonores subies par les époux B... sont supérieures aux prévisions de l'avis de 1963 et constituent une gêne anormale, en s'appuyant sur l'arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation ; qu'elle s'est, en effet, fondée sur des motifs dénués de portée, tel l'absence de caractère contraignant dudit avis de 1963, ou qui méconnaissent gravement le rapport expertal, l'expert n'ayant, notamment, jamais indiqué que, selon ledit arrêté du 14 juin 1969, 70 % des habitants en sites urbains trouvent normale une pression acoustique pouvant aller jusqu'à 70 db ; que la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la charge de la preuve du caractère anormal des nuisances sonores invoquées incombait aux époux A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les affirmations de ceux-ci ne reposaient que sur le rapport d'expertise, que la pression acoustique subie devait être considérée comme inférieure à celle admissible dans un logement collectif situé en site urbain, à proximité de locaux à usage commercial, et qu'ainsi le caractère anormal du trouble n'était pas établi ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la SCIVABEL, M. Y... et la société Sectra, alors, selon le moyen, "1 ) que les dommages couverts par la garantie décennale sont ceux qui altèrent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en s'abstenant de rechercher si le vice invoqué par les époux B..., à savoir le défaut d'isolation phonique, rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des articles 1646-1 et 1792 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 2 ) qu'en refusant d'admettre l'existence d'une erreur de conception des constructeurs, engageant leur responsabilité bien qu'il résulte de ses énonciations et constatations que le système d'insonorisation des sols des locaux vendus aux époux Z... était insuffisant et qu'un système, tel celui préconisé par l'expert, pouvait être mis en place et donner toute satisfaction aux époux B..., propriétaires des locaux situés au dessous du local
commercial, la cour d'appel a refusé de déduire de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient ;
qu'elle a violé l'article 1147 du Code civil en ce qui concerne la SCIVABEL et l'article 1382 du même code en ce qui concerne M. Y... ; 3 ) qu'ayant constaté que le système d'insonorisation des locaux commerciaux situés au dessus du studio des époux B... et vendus aux époux Z..., tel que prévu dans la note technique établie par le Bureau d'études Sectra était insuffisant, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité dudit bureau d'études au prétexte que ladite note n'avait pas pour but de décrire le système d'insonorisation à mettre en place, et que l'acquéreur du local commercial devait demander des éclaircissements ou s'adresser à un autre spécialiste ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient, a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'édifice n'avait pas péri en tout ou partie et que le caractère anormal des bruits invoqués n'était pas établi, ce dont il résultait une absence d'impropriété de l'immeuble à sa destination et une absence de désordre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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