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Cour d'appel, 10 octobre 2023. 21/05555

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05555

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H 4ème chambre expropriations ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2023 N° RG 21/05555 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXFU AFFAIRE : S.A.S. COLIN TEAM TOY C/ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le juge de l'expropriation de NANTERRE RG n° : 20/00036 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY, Me Emmanuel DESPORTES Mme [X] [F] (Commissaire du gouvernement) et les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. COLIN TEAM TOY, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurent SANTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1004 APPELANTE **************** ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et Me Jonathan AZOGUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [X] [F], direction départementale des finances publiques **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI **************** La société COLIN TEAM TOY est propriétaire d'un fonds de commerce d'achat, vente , location, réparation et entretien de véhicules automobiles de marque TOYOTA, exploité sur plusieurs établissements. L'opération d'aménagement de la [Adresse 11] » à [Localité 9] vise à développer l'activité économique sur l'[Adresse 8] (RD 920), à y réaliser de petites opérations de logements diversifiés et à y aménager le cadre de vie. Elle a été déclarée d'utilité publique au profit de SEMADA suivant arrêté préfectoral du 22 septembre 2014 qui a déclaré immédiatement cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, en ce compris les deux parcelles litigieuses. L'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) vient aux droits de la SEMABA pour les deux parcelles mitoyennes cadastrées sections S nº [Cadastre 3] (1221 m²) et [Cadastre 4] (80 m²), situées [Adresse 6] à [Localité 9]. La société COLIN TEAM TOY était titulaire de deux baux commerciaux qu'elle exploitait jusqu'à son éviction suite à l'expropriation de ces deux parcelles, suivant contrat de concession Toyota, au sein d'un établissement secondaire affecté exclusivement à l'exposition, la préparation et la vente de véhicules d'occasion. L'ordonnance d'expropriation valant transfert de propriété des biens expropriés au profit de l'EPFIF est datée du 8 octobre 2019. Ce dernier, à défaut d'accord entre les parties, a saisi le juge de l'expropriation le 12 juin 2020 pour fixation de l'indemnité de dépossession. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre : - Fixe à la somme de 1.086.713 euros, l'indemnité totale due par l'EPFIF à la S.A.S COLIN TEAM TOY pour son éviction des biens expropriés, détaillée comme suit : Indemnité principale d'éviction commerciale : 947.575 € Indemnité de remploi : 93.608 € Indemnité pour trouble commercial : 27.863 € Indemnité pour perte sur installations non amorties : 9.667 € Indemnité de déménagement : 5.000 € Indemnité pour frais administratifs : 3.000 € - Sursoit à statuer sur l'indemnité pour perte de stock, - Sursoit à statuer sur l'indemnité de licenciement, - Déboute la S.A.S COLIN TEAM TOY de ses autres demandes indemnitaires - Condamne l'EPFIF à lui une indemnité de procédure de 6.000 € - Dit que les dépens sont à la charge de l'EPFIF conformément à l'arti ux dépens. La S.A.S COLIN TEAM TOY a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 3 septembre 2021 à l'encontre de L'EPFIF. Elle demande à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 octobre 2021 notifiées à l'expropriant (AR signé le 27/10/21) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 25/10/21), de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * fixé l'indemnité pour trouble commercial et l'indemnité pour frais de déménagement * sursis à statuer s'agissant des indemnités pour perte de stock et pour indemnité de licenciement ; Le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, À titre principal, - Fixer les indemnités pour son éviction litigieuse comme suit : Indemnité principale d'éviction commerciale : 4.211.441,26 € subsidiairement : 2.021.491,80 € Indemnité complémentaire au titre des charges supplémentaires (préparation des véhicules neufs par un tiers) : 269.534,00 € Indemnité pour dépréciation du surplus : 2.021.491,80 € Indemnité de remploi : 419.994,12 € subsidiairement : 200.999,18 € Indemnité pour perte sur installations non amorties : 48.334,05 € Indemnité pour frais administratifs : 10.000,00 € Débouter l'EPFIF de ses demandes et le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros et aux dépens. L'EPFIF), par des conclusions reçues au greffe de la cour le 13 janvier 2022 notifiées à l'expropriée et au commissaire du gouvernement (AR signé le 14/01/22), demande à la cour de : A titre liminaire : - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel dès lors que l'appelant n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions les « chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement » en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile ; - Constater l'extinction de l'instance. A défaut et à titre principal en cas de rejet de la demande de caducité de l'appel : - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dès lors que l'appelant n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions les « chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement » en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile ; A défaut et à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de caducité de l'appel et de confirmation intégrale du jugement entrepris : - Recevoir l'EPFIF dans son appel incident ; - Confirmer le jugement entrepris des chefs des indemnités pour trouble commerciel, installations amorties, déménagement et frais administratifs à 3.000 € et en tant qu'il a débouté la SAS COLIN TEAM TOY de ses demandes accessoires complémentaires telles que la préparation des véhicules ou la prétendue dépréciation du surplus ; - Infirmer le jugement entrepris des chefs : * de l'indemnité principale, *de l'indemnité de remploi, * des sursis à statuer sur l'indemnité pour perte sur stock et de licenciement, * de l'indemnité de procédure ; - Fixer l'indemnité total d'éviction en litige selon le principe d'une perte partielle du fonds de commerce à la somme de 600.117 €, décomposée comme suit : Indemnité principale : 505.215 € Indemnité complémentaire au titre des charges supplémentaires Non fondé Indemnité pour dépréciation du surplus Non fondé Indemnité de remploi 49.372 € Indemnité pour trouble commercial 27.863 € Indemnité pour frais de licenciement 0 € Indemnité pour perte sur stock 0 € Indemnité pour installations non amorties 9.667 € Indemnité pour déménagement 5.000 € Indemnité pour frais administratif 3.000 € -Juger qu'en tout état de cause il n'y a lieu à aucun sursis à statuer ; - Débouter la SAS COLIN TEAM TOY de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - Condamner la SAS COLIN TEAM TOY à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 € et aux dépens d'appel. Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 25 janvier 2022, notifiées à l'exproprié et à l'expropriant (AR signé le 26/01/2022), sollicite la fixation de l'indemnité totale de dépossession à 868.577 € soit l'infirmation du jugement entrepris sur l'indemnité totale d'éviction et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. La S.A.S COLIN TEAM TOY, expropriée, par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 avril 2022, notifiées à l'expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 15/04/22), répond aux conclusions adverses, modifie sa demande du chef des sursis à statuer et conclut au rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel, produisant deux pièces supplémentaires à ce sujet. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Vu l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces des parties sont recevables, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, étant observé que l'appelante se borne à répondre aux conclusions adverses et à renoncer à la confirmation du jugement entrepris des chefs des sursis à statuer, indiquant n'avoir plus aucune demande à ces titres. Par ailleurs, conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article R311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci. 1 - Sur la caducité de l'appel et les limites de la saisine L'EPFIF sollicite cette caducité au vu des jurisprudences de 2020 et 2021 qu'il cite, faute pour l'appelante de mentioner dans le dispositif de ses conclusions les « chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement » en application des articles 542, applicable par renvoi de l'article R211-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 954 précité. Toutefois, la cour retient au visa de ces articles, tels qu'interprétés dernièrement (Civ 2, 3 mars 2022, n° 2022017) que cette demande n'est pas fondée, dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante cite précisément les chefs du jugement entrepris dont elle demande confirmation et en sollicite l'infirmation pour le surplus, de sorte que ces chefs sont identifiables. Cette demande sera donc rejetée. Par ailleurs, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement entrepris relatifs à l'indemnité de déménagement et à l'indemnité pour trouble commercial. 2 - Sur les sursis à statuer Il n'est plus en débat que l'appelante ne formule plus aucune demande d'indemnités pour licenciement et pour perte de stock, auxquelles l'EPFIF s'opposait. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs et il sera dit qu'il n'y a plus lieu à statuer. 3 - Sur l'indemnité d'éviction Ne sont en débat ni les facteurs physiques (deux parcelles rectangulaires de 1221 et 80 m² à usage de parking/exposition pour environ 70 véhicules d'occasion (VO) outre une activité de préparation des véhicules d'occasion vendus et de véhicules neufs (VN), ni les facteurs juidiques retenus par le jugement entrepris (date de référence au 29 janvier 2019, zone UAa du PLU correspondant à un usage mixte favorisant l'activité économique et occupation à usage commercial par l'appelante conformément aux baux commerciaux en litige, acquis par l'appelante le 10 avril 2012). Les parties s'opposent en revanche sur l'évaluation de cette indemnité. Le jugement entrepris, pour fixer l'indemnité d'éviction à 947.575 euros, retient une perte partielle de fonds de commerce faute de transfert possible des places de parking sur l'établissement principal d'[Localité 7] ou ailleurs, appliquant la méthode des barèmes professionnels avec un chiffre d'affaires HT moyen de 4.211.441,26 € sur 2017-2019, un abattement de 10% correspondant à la vente de véhicules d'occasion du site d'[Localité 7] et un coefficient multiplicateur de 25%. L'appelante, pour fixer cette indemnité d'éviction à 4.211.441,26 euros, subsidiairement 2.021.491,80 euros, revendique en appel son indemnisation sur la base de la perte de chiffre d'affaires au prorata de la surface commerciale perdue, prétendument totale, n'admettant que subsidiairement la méthode des barèmes retenue. Elle soutient que son chiffre d'affaires doit être retenu TTC et non HT comme le fait le jugement entrepris et sollicite un coefficient multiplicateur de 40% pour tenir compte de l'excellence de la situation et de la commercialité des baux dont elle est évincée. L'EPFIF qui offre pour cette indemnité d'éviction 505.215 euros, revendique en appel la méthode de la perte partielle de fonds de commerce, soutenant que le transfert d'activité est possible sur l'établissement principal d'[Localité 7] situé quasiment en face des parcelles expropriées ou sur un autre établissement. Il soutient que la pratique retient un chiffre d'affaires HT, considérant que seules 53,85 % des places de parking sont concernées par l'éviction (70/130 avec les 60 d'[Localité 7]) et demande la confirmation du coefficient multiplicateur de 25% retenu par le jugement entrepris. La commissaire du gouvernement opte pour la méthode des barèmes professionnels sans s'expliquer sur celles proposées par les autres parties. Elle propose une évaluation alternative soit 12.325 si la réinstallation est possible, sur la base d' une valorisation par le droit au bail ou 650.073 euros, si elle ne l'est pas, selon le principe de la perte partielle d'activité, sur la base du chiffre d'affaires moyen HT avancé par l'appelante et d'un coefficient de 20% pour tenir compte du caractère accessoire de l'activité évincée par rapport à celle de vente de véhicules neufs (11,4% sur 2017-2019) et de la forte commercialité des lieux. La cour retient ce qui suit. La méthode Le jugement entrepris retient à bon droit la méthode des barèmes professionnels, après avoir rejeté la méthode principale de l'appelante, tendant, au vu de jurisprudence non transposables s'agissant d'établissement aux locaux et activités diversifiées non comparables à ceux en examen, à son indemnisation sur la base de la totalité de son chiffre d'affaires au prorata de la totalité de la surface commerciale perdue. En effet, l'appelante n'établit pas de manière objective la part précise des ventes de véhicules d'occasion du site de [Localité 9] dans le chiffre d'affaires d'[Localité 7] qu'elle fournit (arrondi à 4.211.441 € HT; sa pièce comptable 28). En tout état de cause, l'EPFIF fait justement valoir, sans être contredite, que cette demande ne tient pas compte de la marge brute HT sur l'activité véhicules d'occasion (VO) à appliquer au chiffre d'affaires de cette activité, pour un calcul équitable de son préjudice, alors que la moyenne de ce taux est de l'ordre de 10% seulement sur 2017-2019 (pièce comptable appelante 18) ce qui donnerait une indemnité de 443.465 €. En revanche, l'EPFIF ne revendique pas utilement l'application de la moyenne des résultats respectifs de la méthode fondée sur la marge brute moyenne et de celle des barèmes, qu'il n'étaye ni en droit ni en fait. Le chiffre d'affaires de [Localité 9] Le jugement entrepris retient à tort un chiffre d'affaires HT, que les parties s'accordent à fixer à 4.211.441,26 €, comme sollicité par l'EPFIF et la commissaire du gouvernement qui n'étayent toutefois pas cette demande contestée, étant relevée que l'arrêt citée par la commissaire du gouvernement est relatif à un commerce sans pertinence de boulangerie. Il convient en effet de tenir compte de la valeur ajoutée au chiffre d'affaires, soit du chiffre d'affaires de 5.053.729,51 € TTC, l'appelante justifiant d'un usage en ce sens de la profession, au vu de jurisprudences et références doctrinales (conclusions p. 46-48) que ni la commissaire du gouvernement ni l'EPFIF ne discutent. En revanche, le jugement entrepris retient exactement un abattement de 10% pour tenir compte de la part, très modique, de ce chiffre réalisée par le site d'[Localité 7], laquelle n'est pas utilement contestée par l'appelante au vu de la préexistence de cette activité VO à la création du site exproprié et de sa pièce 28. Ce d'autant, au demeurant, que l'appelante ne précise pas la répercussion précise de la création en 2012 du site exproprié sur l'augmentation du volume de ses ventes globales, les deux tiers invoqués à ce titre ne distinguant pas les deux sites manifestement mutualités d'[Localité 7] et de [Localité 9]. D'autre part, l'EPFIF, qui reprend à cet égard son argumentaire de première instance, ne conteste pas utilement la pertinence des motifs du jugement entrepris qui retient l'impossibilité de réinstallation équivalente à proximité du site exproprié. Il en est de même de l'impossibilité de transfert des places de stationnement : - sur le site d'[Localité 7], aux places insuffisantes, notamment compte tenu de contraintes issues du contrat de concession (pièce appelante 7) et en tout état de cause en grande partie inadaptées à l'accueil de la clientèle, - ou sur d'autres sites de l'appelante, étant observé que le site de [Localité 10] n'est pas assez grand pour pareille absorption et en tout état de cause trop éloigné (pièce appelante 8). Le coefficient multiplicateur Le jugement entrepris retient par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter un coefficient multiplicateur de 25%. L'appelante et la commissaire du gouvernement qui reprennent leur argumentaire de première instance ne remettent pas en cause cette pertinence. En effet, la seconde ne justifie pas précisément du caractère accessoire de l'activité de VO au sein de la société appelante. Quant à celle-ci, elle se réfère à des activités de garage et réparation non comparables à la sienne - localisée sur un terrain nu, dans une ville de taille moyenne et aux prestations basiques - ainsi qu'à la qualité de ses prestations et à l'augmentation de ses résultats, dûment prises en compte par le coefficient retenu, situé dans la fourchette haute des coefficients proposés en doctrine (entre 10 et 35%) et dans la moyenne de la jurisprudence, reprises l'une et l'autre par l'EPFIF (conclusions p. 27) et la commissaire du gouvernement (conclusions p. 10). L'indemnité d'éviction s'élève donc à la somme arrondie de 1.137.089 € (5.053.729,51 X 0,9 X 0,25). 4 - Sur l'indemnité complémentaire au titre de l'activité sur véhicules neufs (VN) Le jugement entrepris rejette à bon droit cette demande d'indemnité complémentaire, faute de preuve d'un préjudice direct à ce titre, retenant qu'elle dispose de suffisamment de places quasiment sur place, en sous sol du site d'[Localité 7] pour préparer les VN. Etant observé que la commissaire du gouvernement ne se prononce pas sur cette indemnité, il suffira d'ajouter, comme le soutient l'EPFIF, que ce préjudice est purement éventuel et insuffisamment étayé de manière objective , notamment quant au manque de places dans les sous-sol d'[Localité 7], en particulier aux niveaux trois à cinq, à l'impossibilité d'aménager un espace dédié au sein de l'atelier réparation du deuxième sous sol de ce site qui rende compatible la coexistence de ces deux activités ou encore à l'impossibilité de recourir au site de [Localité 10]. Au demeurant, l'appelante n'explique pas en quoi ce préjudice n'est pas déjà compris dans l'indemnité principale qui couvre l'ensemble de la perte d'activité du site de [Localité 9]. 5 - Sur l'indemnité de remploi La méthode jurisprudentielle de calcul de l'indemnité de remploi n'étant pas contestée, celle-ci s'établit comme suit : 5% jusqu'à 23.000 € = 1.150 10% sur le surplus soit sur 1.114.089 (1.137.089 - 23.000) = 111.408,90 arrondi à 111.409 soit un total de : 112.559 euros. 6 - Sur l'indemnité pour dépréciation du surplus : Le jugement entrepris rejette exactement cette demande, faute de preuve d'une répercussion mécanique de la disparition des ventes de VO du site de [Localité 9], dont la configuration ne met pas particulièrement en valeur la marque TOYOTA, sur les ventes de VN et l'activité du site d'[Localité 7]. L'appelante qui reprend son argumentaire de première instance quant au report allégué de la clientèle perdue sur la concurrence très présente sur la zone et à la prétendue privation d'une source de clientèle qui bénéficiait aux activités propres du siège d'[Localité 7] sans apporter d'éléments supplémentaires objectivement étayés, ne remet pas en cause la pertinence de ces motifs, que la cour adopte. 7 - Sur l'indemnité pour perte sur installations non amorties Le jugement entrepris retient, faute de tout élément comptable attesté par un expert comptable ou un contrôleur de gestion, le montant de 9.667 euros proposé par l'EPFIF pour tenir compte du maintien sur place de l'appelante, lui permettant de continuer à amortir les travaux réalisés entre 2017 et 2020 pour 131.640 euros et dont seuls 83.306 euros auraient été amorties au 30 juin 2020. En appel, l'appelante produit l'attestation d'un expert comptable au 31 décembre 2020. Toutefois, faute d'actualisation à une date pertinente du montant de la somme prétendument non amortie et correspondant au préjudice allégué, la proposition de l'EPFIF sera jugée satisfaisante en l'état et le jugement entrepris confirmé. 8 - Sur l'indemnité pour frais administratifs L'appelante n'étaye son estimation de ces frais à 10.000 euros d'aucune pièce ni même d'aucun détail des frais en cause, que ne couvriraient pas les autres indemnités, de remploi pour trouble commercial. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il fixe cette indemnité à 3.000 euros. 9 - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris a mis les dépens de première instance à la charge de l'EPFIF conformément à l'article L.312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile auquel renvoie l'article R .311-29 de ce premier code. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. En appel, l'EPFIF dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine, Rejette la demande de caducité de l'appel ; Infirme le jugement entrepris des chefs des sursis à statuer et en ce qu'il a fixé l'indemnité principale d'éviction et, en conséquence, l'indemnité de remploi et la somme totale due par l'EPFIF à la S.A.S COLIN TEAM TOY pour son éviction des deux parcelles mitoyennes cadastrées sections S nº [Cadastre 3] (1221 m²) et [Cadastre 4] (80 m²), situées [Adresse 6] à [Localité 9] ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur les indemnités pour perte de stock et de licenciement ; Fixe cette indemnité d'éviction à la somme de 1.137.089 € ; Fixe cette indemnité de remploi à la somme de 112.559 euros ; Fixe , en conséquence, cette somme totale à la somme de 1.295.178 euros, se décomposant comme suit : * indemnité principale d'éviction ci dessus * indemnité de remploi ci-dessus * indemnité pour trouble commercial : 27.863 € * indemnité pour perte sur installation non ammotiées : 9.667 € * indemnité de déménagement : 5.000 euros * indemnité pour frais administratifs : 3.000 € ; Condamne l'EPFIF aux dépens d'appel et le condamne à payer à la société COLIN TEAM TOY une indemnité de procédure de 3.000 euros ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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