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Tribunal Administratif de Nîmes, 01 décembre 2023. 2303935

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303935

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer toutes mesures utiles exigées par la situation, telle qu'enjoindre à l'administration sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait de l'exécution de la décision contestée, il va perdre ses droits et notamment ses droits de sécurité sociale mais aussi son emploi et se retrouver dans une situation de vulnérabilité particulièrement préoccupante ; - la condition d'utilité est également remplie dès lors qu'aucune autre voie de droit ne lui est ouverte ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la remise d'un récépissé de demande de titre ou d'une autorisation provisoire de séjour ne présage en rien de la décision finale de l'administration. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 29 juin 2001, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en juin 2019. Le dernier récépissé en cours de validité expirait le 11 juillet 2023. Il en a demandé le renouvellement par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la préfecture qui n'a pas donné suite à cette demande. M. A demande au juge des référés à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour et pour une durée minimale de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il ressort des pièces produites par le préfet du Gard qu'un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au 6 décembre 2023 a été délivré à M. A le 7 novembre 2023. Par suite, la mesure demandée est dépourvue d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 1er décembre 2023 . La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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