Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que la société X..., qui exploitait un studio de réalisation de films commerciaux et publicitaires situé rue de Liège à Paris depuis 1978 en exécution d'un bail commercial consenti par la société Le Continent, a pris en location en 1983 d'autres locaux situés rue de la Paix avant d'y transférer son siège social en 1989 avec le concours d'un expert-comptable ; que le 15 mai 1990, la société Le Continent a résilié le premier bail par congé comportant une offre d'indemnité d'éviction ; que sur les conseils et diligences de M. Y..., avocat chargé des intérêts de la société X..., une action en fixation de l'indemnité d'éviction a été engagée et le bailleur a été informé de la volonté du preneur de déférer au congé et de libérer les lieux au plus tard le 15 novembre 1990 ; que la société Le Continent a exercé son droit de repentir le 14 novembre 1990 ; que la société X... a néanmoins libéré les locaux le lendemain ; que le 26 novembre 1993, la société X... a été placée en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de cession du fonds de commerce au profit de la société Ica Communication, tous les éléments, corporels et incorporels, du fonds étant concernés et notamment le produit éventuel des procédures judiciaires en cours ; que par une décision désormais irrévocable (Paris, 18 janvier 1996), il a été jugé que la société X... ne pouvait prétendre au droit au renouvellement du bail consenti sur les locaux de la rue de Liège au motif que le preneur n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'établissement considéré au jour de la délivrance du congé ; que l'expert-comptable chargé en 1989 des formalités de transfert du siège social a été jugé responsable de la perte de l'indemnité d'éviction et condamné, avec son assureur, à réparation au profit du repreneur du fonds (Angers, 21 mai 2003 arrêt rectifié le 22 octobre suivant) ; que M. X..., co-fondateur et principal actionnaire de la société éponyme, a engagé une action en responsabilité et en garantie contre M. Y... et son assureur ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Cass 1ère civ, 13 mars 2008, pourvoi n° 06-21.502) d'avoir cantonné son indemnisation, lui refusant toute réparation au titre de la cessation d'activité de la société alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice est en relation directe avec la faute commise lorsqu'il est avéré qu'en l'absence de faute, le préjudice ne se serait pas réalisé; qu'en affirmant que le préjudice invoqué par M. X..., tiré de la perte de la valeur de ses actions, de la perte de son salaire et de son incidence sur sa retraite était la conséquence de la procédure de règlement judiciaire sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions signifiées le 15 octobre 2008 si le dépôt de bilan n'était pas directement lié à la faute commise par son avocat qui, pendant trois ans, avait tenu sa cliente dans l'illusion de la perception d'une substantielle indemnité d'éviction au vu de laquelle elle avait réglé sa conduite et ne l'avait informée de la privation de ce droit en raison de l'absence d'immatriculation au registre du commerce que trois ans plus tard, le 9 novembre 1993, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la cour ne pouvait affirmer que la société X... ne justifie pas de résultats bénéficiaires au cours des années ayant précédé la date de délivrance du congé et que si un bénéfice avait été dégagé en 1990, tel n'était pas le cas en 1989, sans répondre aux conclusions de M. X... démontrant, pièces à l'appui, que la société X... avait massivement investi en 1986 et 1987 en faisant l'acquisition de matériels financés en crédit bail et que l'expert comptable, compte tenu du bénéfice de l'année 1990, avait relevé que la société pouvait raisonnablement attendre les retombées de ses acquisitions accélérées sur un minimum de trois à quatre ans ; qu'en se bornant à affirmer que la société X... ne justifiait pas de résultats bénéficiaires au cours des années ayant précédé la délivrance du congé alors qu'il était démontré que ces déficits apparents résultaient des charges comptables propres au crédit-bail et que la situation de la société était largement positive à la date de signification du congé le 15 mai 1990, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel, après avoir considéré que la société X... n'avait quitté les locaux de la rue de Liège à la date du congé que parce qu'elle avait reçu de la part de son conseil, M. Y..., l'assurance de la perception d'une indemnité d'éviction, ne pouvait écarter le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de M. Y... et la libération des lieux par la société X... en relevant que cette société se serait trouvée en l'état d'un congé délivré pour le 15 novembre 1990 et que le bailleur aurait pu poursuivre la libération des locaux ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives au lien entre la libération des lieux et la certitude de percevoir une indemnité d'éviction et ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que M. X... faisait valoir que la procédure judiciaire n'était due qu'à l'impossibilité de trouver d'autres locaux pour installer les studios de production alors que, dans ses écritures signifiées le 15 octobre 2008, M. X... n'avait cessé de lier le redressement judiciaire à l'information qui venait de lui être tardivement donnée, trois ans plus tard, que l'indemnité d'éviction proposée par le bailleur en 1990 ne pouvait être due, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les mauvais conseils prodigués par l'avocat fautif avait de toute évidence déterminé le preneur à quitter les lieux dans les six mois du congé, le juge du fond a constaté que la perte de valeur des actions était la conséquence de la procédure de redressement judiciaire et que l'entreprise ne justifiait pas de résultats bénéficiaires dans les années ayant précédé la délivrance du congé, que même s'il avait été informé à temps de la perte de l'indemnité d'éviction, le preneur aurait dû assez rapidement quitter les lieux puisque le bailleur était en droit d'exiger la libération des locaux, avec les mêmes conséquences à terme pour la société et son principal actionnaire et enfin qu‘il n'était pas établi que le preneur aurait obtenu du bailleur un délai pour quitter les lieux, mesure qui en tout état de cause se serait révélée vaine dès lors qu'il n'était pas contesté que l'impossibilité de poursuivre l'activité dans de nouveaux locaux était à l'origine de l'ouverture de la procédure collective ; que répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, sans les dénaturer ni se contredire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de son assureur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 81 227,31 € la condamnation in solidum de Maître Michel Y... et de la société COVEA RISKS au profit de Monsieur Jean-Claude X... en réparation du préjudice résultant du manquement fautif de Maître Y... à son obligation de conseil.
AUX MOTIFS QUE avant de conseiller à la société X... de quitter les lieux avant le 15 novembre 1990 pour faire échec au droit de repentir du bailleur et d'engager une instance aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction, il appartenait à l'avocat de s'assurer que les locaux litigieux étaient bien soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 en se procurant un extrait Kbis du registre des sociétés, ce qu'il n'a manifestement pas fait étant observé qu'à l'évidence sa cliente n'a quitté les locaux de la rue de Liège à la date du congé que parce qu'elle avait reçu de sa part l'assurance de la perception d'une indemnité d'éviction… Que par ailleurs il est établi que Maître Y..., pendant trois ans, de 1991 à 1994, a prodigué à la société X... des conseils erronés et l'a constamment entretenue dans l'illusion de la certitude du paiement d'une indemnité d'éviction… Que Jean-Claude X... impute à Maître Y... la responsabilité de la perte de la valeur des actions qu'il détenait au sein de la société X... à hauteur de 94,32 %... Que la perte de la valeur des actions détenues au sein de la société X... est la conséquence de la procédure de redressement judiciaire ; contrairement aux affirmations de Jean-Claude X..., la société X... ne justifie pas de résultat bénéficiaire au cours des années ayant précédé la délivrance du congé ; si elle a effectivement dégagé un bénéfice en 1990, tel n'était pas le cas en 1989. Que par ailleurs, dans l'hypothèse où la Société X... aurait été parfaitement informée par son conseil qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, le congé ayant été délivré par erreur sur le fondement des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et que de ce fait elle se soit maintenue dans les lieux, elle se serait trouvée en l'état d'un congé délivré pour le 15 novembre 1990 et le bailleur aurait pu poursuivre la libération des locaux. Il n'est pas certain que le preneur aurait obtenu des délais pour quitter les lieux. En tout état de cause, un tel délai aurait été inutile dans la mesure où Jean-Claude X... fait valoir que la procédure de redressement judiciaire n'est due qu'à l'impossibilité de trouver d'autres locaux pour installer les studios de production. Ainsi dans cette hypothèse, le locataire aurait dû quitter les lieux sans percevoir une indemnité et il n'aurait pas retrouvé des locaux convenant à son activité. Il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes reprochées à Maître Y... et le préjudice, au demeurant non établi quant à son montant, sachant qu'une mesure d'instruction ne peut palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, tenant à la perte de la valeur des actions de la société X.... Dès lors qu'il a été démontré que si la société X... avait été informée qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, elle aurait néanmoins dû quitter les locaux loués avec les conséquences sur l'impossibilité de poursuivre son activité, certes un peu plus tard sans que cette circonstance ait une quelconque incidence sur son devenir, Jean-Claude X... aurait également perdu son emploi, les indemnités de départ à la retraite, les divers avantages liés à son contrat de travail ainsi que le bénéfice d'une cotisation plus longue à la caisse de retraite (arrêt attaqué p. 6, 7 et 8).
ALORS QUE D'UNE PART, le préjudice est en relation directe avec la faute commise lorsqu'il est avéré qu'en l'absence de faute, le préjudice ne se serait pas réalisé; qu'en affirmant que le préjudice invoqué par Monsieur X..., tiré de la perte de la valeur de ses actions, de la perte de son salaire et de son incidence sur sa retraite était la conséquence de la procédure de règlement judiciaire sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions signifiées le 15 octobre 2008 (Prod.9 p.7) si le dépôt de bilan n'était pas directement lié à la faute commise par son avocat qui, pendant trois ans, avait tenu sa cliente dans l'illusion de la perception d'une substantielle indemnité d'éviction au vu de laquelle elle avait réglé sa conduite et ne l'avait informée de la privation de ce droit à raison de l'absence d'immatriculation au registre du commerce que trois ans plus tard, le 9 novembre 1993, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
ALORS QUE D'AUTRE PART, la Cour ne pouvait affirmer que la société X... ne justifie pas de résultats bénéficiaires au cours des années ayant précédé la date de délivrance du congé et que si un bénéfice avait été dégagé en 1990, tel n'était pas le cas en 1989, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... (Prod.9 p.15) démontrant, pièces à l'appui, que la société X... avait massivement investi en 1986 et 1987 en faisant l'acquisition de matériels financés en crédit bail et que l'expert comptable, compte tenu du bénéfice de l'année 1990, avait relevé que la société pouvait raisonnablement attendre les retombées de ses acquisitions accélérées sur un minimum de trois à quatre ans ; qu'en se bornant à affirmer que la société X... ne justifiait pas de résultats bénéficiaires au cours des années ayant précédé la délivrance du congé alors qu'il était démontré que ces déficits apparents résultaient des charges comptables propres au crédit bail et que la situation de la société était largement positive à la date de signification du congé le 15 mai 1990, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
ALORS QUE DE TROISIEME PART la Cour d'appel, après avoir considéré que la société X... n'avait quitté les locaux de la rue de Liège à la date du congé que parce qu'elle avait reçu de la part de son conseil, Maître Y..., l'assurance de la perception d'une indemnité d'éviction, ne pouvait écarter le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de Maître Y... et la libération des lieux par la société X... en relevant que cette société se serait trouvée en l'état d'un congé délivré pour le 15 novembre 1990 et que le bailleur aurait pu poursuivre la libération des locaux ; qu'ainsi la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives au lien entre la libération des lieux et la certitude de percevoir une indemnité d'éviction et ainsi violé l'article 1382 du code civil.
ALORS QU'ENFIN, en affirmant que Jean-Claude X... fait valoir que la procédure judiciaire n'est due qu'à l'impossibilité de trouver d'autres locaux pour installer les studios de production alors que, dans ses écritures signifiées le 15 octobre 2008, Monsieur X... n'a cessé de lier le redressement judiciaire à l'information qui venait de lui être tardivement donnée, trois ans plus tard, que l'indemnité d'éviction proposée par le bailleur en 1990 ne pouvait être due (voir notamment Prod.9 p.7, 14, 15, 19 et 23), la Cour a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment