Cour d'appel, 28 septembre 2010. 09/04018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/04018
Date de décision :
28 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 09/04018
SARL [T] [M] ET FILS
C/
[F]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE
du 25 Mai 2009
RG : 444.07
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2010
APPELANTE :
SARL [T] [M] ET FILS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître MANTE - SAROLI, avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
[C] [F]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame VACHER Violaine
munie d'un pouvoir permanent
PARTIES CONVOQUÉES LE :6 avril 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2010
Présidée par Marie- Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2005, [C] [F], salarié de la S.A.R.L. [T] [M] ET FILS, a été victime d'un accident du travail ; il a chuté sur un chantier, son pied ayant été coincé par une tige métallique scellée au sol.
Après échec de la tentative de conciliation, [C] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN ; il a demandé que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, que la rente soit majorée au taux maximum, qu'une expertise médicale soit organisée, qu'une indemnité provisionnelle de 2.000€ lui soit allouée et que l'employeur soit condamné à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- imputé l'accident du travail à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixé la majoration de la rente au taux maximum,
- alloué au salarié une indemnité provisionnelle de 1.000 €,
- ordonné une expertise médicale du salarié,
- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 26 mai 2009 à la S.A.R.L. [T] [M] ET FILS qui a interjeté appel par déclaration au greffe le 25 juin 2009.
Par conclusions reçues au greffe le 2 avril 2010 et le 6 septembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. [T] [M] ET FILS :
- prétend que le salarié n'aurait jamais dû se rendre sur les lieux de survenance de l'accident dans la mesure où il avait été affecté sur un autre chantier et où l'accès à l'emplacement où se trouvaient les tiges de fer était interdit,
- affirme que le salarié portait des chaussures de sécurité en bon état car fournies en octobre 2004,
- considère donc qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par le salarié,
- demande le rejet des prétentions de [C] [F] et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 31 août 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [C] [F] :
- expose s'être rendu sur le chantier où s'est produit l'accident à la demande de son employeur,
- explique que l'arrière de sa chaussure qui était en mauvais état, s'est prise dans un fer de fondation et qu'il a chuté en avant, se rompant le tendon d'achille,
- fait valoir que l'employeur a commis des fautes en lui laissant des chaussures de sécurité très usagées et en ne lui dispensant aucune formation,
- soutient que l'employeur avait conscience du danger causé par les tiges en fer émergeant du sol,
- demande la confirmation du jugement entrepris,
- sollicite la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN :
- s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable,
- rappelle qu'en cas de reconnaissance d'une telle faute elle dispose du droit de récupérer contre l'employeur les sommes versées à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- observe qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité.
A l'audience, la Cour a interrogé les parties sur l'absence de similitude entre les signatures apposées sur l'attestation de [L] [V] versée par le salarié et la signature figurant sur la pièce d'identité de [L] [V] ; [C] [F] a indiqué que [L] [V] lui avait remis l'attestation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon les pièces et les conclusions du salarié, l'accident est survenu dans les circonstances suivantes : [C] [F] travaillait sur le chantier de l'agrandissement du bâtiment MAUFFRANT ; son patron, [T] [M], est venu le chercher et l'a emmené sur le chantier limitrophe de l'agrandissement des locaux [M] ; il est passé sur les fondations d'un nouveau bâtiment ; de la dalle émergeaient des tiges de fer ; ces tiges avaient été tordues par [T] [M] ; sa chaussure s'est prise dans une tige de fer ; il est tombé.
L'employeur confirme que [C] [F] ne travaillait pas sur le chantier où s'est produit l'accident ; il dément l'avoir emmené sur les lieux de l'accident et affirme que [C] [F] s'est rendu sans raison valable sur le chantier [M].
Au soutien de sa thèse, [C] [F] verse l'attestation de [Z] [V], technicien de maintenance et se disant ami de [C] [F], en date du 26 mai 2006 ; cette personne témoigne que, le 25 mai 2005, elle a entendu [T] [M] dire, au cours d'une conversation qui s'est tenue devant l'hôpital, que l'accident était survenu par sa faute et reconnaître qu'il avait emmené monsieur [F] sur un lieu où il n'avait rien à faire et que quelques jours avant l'accident il avait tordu les fers pour le passage de l'élévateur et avait failli se faire mal ; le témoin précise que [T] [M] a souligné s'être 'fait engueuler par sa femme' ; cette attestation dactylographiée porte deux signatures identiques ; ces signatures sont totalement différentes de celle apposée sur la carte nationale d'identité de [Z] [V].
Dans ces conditions, l'attestation ne peut pas être admise comme élément probant.
[C] [F] produit une attestation du 16 juin 2010 établie par sa compagne qui témoigne qu'elle était présente quand [T] [M] est arrivé devant l'hôpital, vers 20 heures, le 25 mai 2005 et que [T] [M] a déclaré 'Je m'excuse ; c'est de ma faute ; j'aurais jamais dû l'emmener là-bas et je me suis fait engueuler par ma femme ; j'avais tordu ces fers scellés et je me suis moi-même accroché' ; cette attestation fait suite aux conclusions de la S.A.R.L. [T] [M] ET FILS du 2 avril 2010 ; la société contestait formellement les propos imputés à [T] [M] et mettait en cause la recevabilité de l'attestation de [L] [V] au motif qu'elle est dactylographiée ; [C] [F] n'a pas demandé à [L] [V] de rédiger une nouvelle attestation mais a fait renseigner par sa compagne une attestation ; l'attestation de la compagne de [C] [F] n'a pas, dans ces circonstances, de force suffisamment probante pour anéantir les affirmations de l'employeur.
Les déclarations concordantes du salarié et de l'employeur prouvent que [C] [F] était affecté sur un autre chantier que celui où il s'est blessé.
L'entreprise qui a coulé les fondations et posé les fers en cause indique que les travaux ont été effectués entre le 16 mai et le 10 juin 2005 et que les armatures étaient signalisées par un ruban rouge et blanc.
La secrétaire comptable de l'employeur témoigne que les salariés de la S.A.R.L. [T] [M] ET FILS avaient l'autorisation de commander directement auprès des fournisseurs référencés leur équipement de protection individuelle ; plusieurs salariés attestent que l'employeur leur rappelait régulièrement les règles de sécurité et n'a jamais refusé l'achat d'équipement de sécurité ; l'employeur verse les consignes écrites de sécurité remises aux salariés le 12 octobre 2004.
[C] [F] a suivi un stage de conducteur expérimenté de nacelles et plates-formes élévatrices en juin 2004.
Il s'évince de ces éléments que l'employeur a pris les mesures de nature à protéger son salarié et ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par son salarié.
En conséquence, l'accident du travail survenu le 25 mai 2005 à [C] [F] n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [T] [M] ET FILS, et [C] [F] doit être débouté de ses demandes en majoration de la rente, en allocation d'une indemnité provisionnelle et en organisation d'une expertise médicale.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge que l'accident du travail survenu le 25 mai 2005 à [C] [F] n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [T] [M] ET FILS,
Déboute [C] [F] de ses demandes en majoration de la rente, en allocation d'une indemnité provisionnelle et en organisation d'une expertise médicale,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Michel GAGET
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