Cour d'appel, 20 février 2019. 16/20788
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/20788
Date de décision :
20 février 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
(anciennement dénommée 6e Chambre D)
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2019
A.R.
N° 2019/70
Rôle N° 16/20788 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7S2A
[R] [U] [Y]
C/
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [X] [T]
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04894.
APPELANTE
Madame [R] [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIME
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Madame le Bâtonnier [X] [T], avocat au barreau de NICE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [Y] et monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 3] , sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une fille [P] [U] , née le [Date naissance 3] 1991.
Une première procédure de divorce a opposé les parties , laquelle a abouti à un jugement de divorce aux torts de l'époux , en date du 3 décembre 1997 , réformé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 31 mars 2000 , ayant rejeté les demandes en divorce respectives des époux.
Le divorce a finalement été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil par jugement du 7 avril 2003 , lequel a par ailleurs ordonné la dissolution de la communauté ayant existé entre les parties , avec désignation du président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes ou de son délégataire pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la communauté.
Ce jugement , non frappé d'appel , est devenu définitif.
Maître [L] [C] , notaire désigné , a dressé , le 8 novembre 2007 , un procès-verbal de carence , madame [Y] ne s'étant pas présentée à son étude malgré la sommation qui lui en avait été faite en date du 29 octobre 2007.
Par acte d'huissier en date du 1° septembre 2008 , monsieur [U] a fait assigner madame [Y] aux fins de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte , liquidation partage de la communauté ;
- désigner un expert aux fins d'évaluer les biens meubles et immeubles, donner son avis sur les mises à prix , ainsi que sur la valeur locative dont madame [Y] a conservé la jouissance depuis le 18 septembre 1995 ;
- condamner madame [R] [Y] à lui payer à compter du 18 août 1003 (date d'acquisition de force de chose jugée du jugement de divorce) une indemnité d'occupation correspondant à la moitié de cette valeur locative ;
- la condamner également à lui rembourser :
* la somme de 2 342,00 euros correspondant à la moitié des taxes foncières qu'il a acquittées depuis 1995 ;
* la somme de 223,67 euros au titre de la moitié du coût de l'enquête sur ressources prescrite par l'ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2001 ;
* la somme de 3 048,98 euros au titre des pensions alimentaires indûment perçues par madame [Y] de septembre 1995 à janvier 2016 ;
* la somme de 275 euros au titre de la moitié du découvert du compte bancaire commun au crédit lyonnais ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2011 , le tribunal a notamment :
- dit que [R] [Y] est débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 18 août 2003 , date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;
- ordonné une expertise pour l'évaluation de la valeur de l'immeuble et de l'indemnité d'occupation et pour rechercher et chiffrer le montant des sommes réglées par chacun des époux à compter du 31 janvier 2002 au titre de ces biens immobiliers.
Par jugement du 31 octobre 2016 , après retour de l'expertise , le tribunal de grande instance de Nice a , contradictoirement :
- renvoyé les parties devant maître [L] [C] , notaire à [Localité 3] , aux fins de poursuivre les opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- fixé la valeur de l'immeuble appartenant en indivision à monsieur [E] [U] et à madame [R] [Y] et situé à [Adresse 3] à la somme de 244 000 euros ;
- dit que la demande présentée par monsieur [U] aux fins de fixation de la soulte due par madame [Y] est sans objet (celle-ci n'avait pas encore sollicité l'attribution préférentielle du bien) ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [R] [Y] à l'indivision post-communautaire pour la période comprise entre le 18 août 2003 et le 31 octobre 2016 à la somme de 123 908 euros ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera actualisée par maître [C] sur la base de l'indice de révision des loyers (IRL) en cours au premier trimestre de chaque année civile pour un loyer évalué à 847 euros pour l'année 2016 ;
- dit que madame [Y] détient une créance de 3 053 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du financement du bien immobilier (prêt);
- dit qu'elle détient une créance de 7 545 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des charges de copropriété acquittées jusqu'au 31 juillet 2013 ;
- dit qu'elle détient une créance de 248,20 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais d'huissier exposés pour le bien immobilier ;
- dit que monsieur [E] [U] détient une créance de 1 075 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du financement du bien immobilier (prêt);
- dit qu'il détient une créance de 3 586 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières acquittées pour les années 2003 à 2007 s'agissant du bien immobilier;
- dit qu'il détient une créance de 6 542 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des charges de copropriété acquittées entre le 13 décembre 2002 et le 13 juin 2013 s'agissant du même bien ;
- condamné madame [Y] à payer à monsieur [U] la somme de 1 098 euros au titre des taxes d'ordures ménagères acquittées pour les années 2002 à 2007 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes (primes d'assurance , dommages-intérêts ...);
- dit que les dépens , en ce compris les frais d'expertise , seront partagés par moitié entre les parties et seront employés en frais privilégiés de partage ;
- ordonné la distraction des dépens au bénéfice de maître [X] [T] et maître Laura SANTINI ;
- débouté monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 novembre 2016 , madame [Y] a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions du 20 juin 2017 , elle demande à la cour :
- de la recevoir en son appel ;
- de le dire bien fondé ;
- de débouter monsieur [U] de toutes ses demandes , fins et conclusions ;
- de rejeter des débats les courriers non officiels entre avocats produits par monsieur [U] ;
- de fixer la valeur vénale du bien commun à la somme de 186 138,00 euros valeur février 2017;
- de fixer la valeur de l'indemnité locative à la somme de 9 390 ,72 euros hors charges valeur février 2017 ;
- de dire et juger que le procès-verbal de carence établi par maître [C] n'est pas interruptif de prescription ;
- de dire que le point de départ de la prescription est le 1° septembre 2008 , date à laquelle monsieur [U] a assigné aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte , liquidation et partage et sollicité la désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation due par madame [Y] ;
- de dire et juger que l'indemnité d'occupation n'est pas équivalente à un loyer et , compte tenu des éléments de l'espèce , de dispenser madame [Y] de toute indemnité , au moins jusqu'à 2014 , date des 22 ans de l'enfant commune et de fin de ses études ;
- subsidiairement , de dire que la valeur de l'indemnité locative due à l'indivision sera jusqu'à cette même date calculée à hauteur de 50 % au plus de la valeur locative ;
- de dire et juger que monsieur [U] est redevable vis-à-vis d'elle :
* d'une somme de 3 892,50 euros au titre des taxes foncières ;
* de la moitié des charges propriétaire réglées par elle de 1994 à 2003 ;
* de la somme totale de l'indemnisation en dommages-corporels investie par elle de 2002 à 2005 en l'absence totale de revenus , pour solder les dettes de monsieur et entretenir le bien commun et leur enfant commune ;
* de la somme de 30 000 euros investie dans les études de l'enfant commune soit 15 000 euros , ainsi que 6 mois de pension alimentaire de juin 2014 à décembre 2014 inclus soit 2 100 euros et ainsi que la moitié des frais d'entretien de [P] depuis la cessation du versement de la part contributive en juin 2014 jusqu'en juin 2017 soit 5 100 euros pour un total de 22 000 euros ;
- de renvoyer pour le surplus les parties devant un autre notaire que maître [C] ;
- de confirmer toute autre disposition non contraire du jugement ;
- de dire les dépens employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2018 , monsieur [U] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant maître [C] ;
- d'ores et déjà , conformément à l'article 1377 du code de procédure civile , d'ordonner la vente par adjudication des biens et droits immobiliers dont les parties sont copropriétaires dans l'ensemble dénommé '[Adresse 1]' sis à [Adresse 3] et [Adresse 4] , cadastré section EB n° [Cadastre 1] pour 11 ares et 63 ca , ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte du 31 janvier 1980 publié au premier bureau des hypothèques de Nice les 26 février et 18 avril 1980 , volume 4832 AP n° 1 savoir :
* le lot n° 85 , un appartement et deux pièces principales ;
* le lot n° 83 , une cave
* avec les tantièmes indivis dans les parties communes afférents à chacun de ces lots ;
- de confirmer le jugement :
* en ce qu'il a fixé la valeur desdits biens à la somme de 244 000 euros ;
* en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation sera actualisée par maître [C] jusqu'au jour du partage effectif sur la base de l'indice de révision des loyers en cours au premier trimestre de chaque année civile pour un loyer évalué à 847 euros pour 2016 ;
* en ce qu'il a fixé les créances respectives des époux sur l'indivision post-communautaire , et débouté madame [Y] de l'ensemble de ses réclamations ;
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [Y] à l'indivision post-communautaire pour la période comprise entre le 18 août 2003 et le 30 avril 2017 à 134 790,23 euros ;
Faisant droit à son appel incident :
- de condamner madame [Y] :
* à lui rembourser la somme de 3 048,98 euros au titre des pensions alimentaires qu'elle a perçues indûment de septembre 1995 à janvier 1996 ;
* à lui rembourser la somme de 275 euros représentant la moitié du découvert du compte courant ouvert au crédit du Nord et qui avait été par lui comblé ;
- de condamner madame [Y] à lui payer :
* la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 en première instance et en cause d'appel ;
- de dire que les frais de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de maître [X] [T] , avocate , sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2018.
La cour se rapporte aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur du bien sis à [Adresse 3]
Attendu que l'expert désigné par le tribunal , madame [N] [L] , l'évalue à 244 000 euros ;
Que madame [Y] conteste cette évaluation en faisant valoir que madame [L] n'a tenu compte ni de la vétusté , ni de l'humidité , ni du caractère sombre de l'appartement ;
Qu'elle demande qu'il soit évalué à la somme de 186 138,00 euros en prenant pour base le rapport non contradictoire qu'elle a fait établir par monsieur [X] [Y] le 10 février 2017;
Attendu que l'expert fait une analyse des défauts et des qualités de l'appartement , de 72 m² ; qu'elle mentionne un dégât des eaux , le fait qu'il est 'à rafraîchir' et tient compte dans le descriptif une pièce borgne ;
Attendu que la cour notera également que l'humidité liée à plusieurs dégâts des eaux provenant des parties communes est un problème résolu depuis 2017 ;
Qu'en revanche , madame [L] ne précise pas le taux qu'elle impute à ce que monsieur [X] appelle 'la vétusté' et que l'expert nomme 'pièces à rafraichir' ;
Que madame [Y] produit d'autres évaluations de valeur , notamment l'une de l'agence Century 21 qui fait état d'une évaluation comprise entre 200 000 et 210 000 euros ;
Attendu par ailleurs que l'évaluation du bien n'est pas en concordance avec la valeur locative retenue par l'expert , qui apparaît très basse au regard de la valeur vénale retenue , comme étant de 670 euros par mois en 2003 et 820 euros en 2013 ;
Que la cour estimera donc la valeur du bien , au vu de l'ensemble des documents qui lui sont fournis , à 210 000 euros , même s'il est constant qu'il est situé dans un endroit apprécié et bien situé ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que madame [Y] entend tout d'abord voir juger que le point de départ de la prescription de 5 ans la concernant est l'assignation en partage du 1° septembre 2008 ; qu'elle ne pourrait donc être due qu'à compter du 1° septembre 2003 ; que monsieur [U] rétorque quant à lui que le procès-verbal de carence du notaire du 8 novembre 2007 est inrerruptif de prescription ;
Attendu la cour considère que le point de départ de l'indemnité est de manière incontestable le 18 août 2003 ; que cela ressort du jugement rendu par le tribunal de Nice le 7 mars 2011 , saisi par l'assignation du 1° septembre 2008 , qui a , de manière définitive , 'dit que [R] [Y] est débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation, à compter du 18 août 2003 , date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée' ; que madame [Y] ne peut donc valablement soutenir qu'elle ne serait due , comme elle le fait dans ses motifs , qu'à compter du 1° septembre 2008 , date de l'assignation en partage ;
Qu'il en résulte que toute l'argumentation tirée de l'effet interruptif de prescription du procès-verbal de carence du notaire du 8 novembre 2007 est hors sujet ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur le point de départ de l'indemnité ;
Attendu que , concernant ce procès-verbal de carence , madame [Y] demande que 'soient rejetés des débats les courriers non officiels entre avocats produit par monsieur [U]' ; que toutefois , elle se contente de généralités sans préciser les lettres qu'elle souhaite voir écarter ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de sa demande ;
Attendu , sur son montant , que l'expert a retenu un loyer de départ de 670 euros , qu'elle a indexé d'année en année entre 2003 et 2013 pour aboutir à une somme mensuelle en 2013 de 828 euros par mois ;
Attendu que madame conteste le montant retenu par l'expert ;
Attendu que ce calcul n'est effectivement pas pertinent , notamment en ce qui concerne l'indexation , l'indemnité ne s'apparentant pas à un loyer stricto sensu , mais s'analysant en une indemnisation d'une jouissance privative d'un bien indivis ;
Attendu que la cour retiendra une fourchette moyenne de 700 euros par mois , laquelle , au vu de la valeur vénale du bien , se situe dans une moyenne basse par rapport à la valeur locative , de sorte qu'il est tenu compte ainsi de la précarité de l'occupation ;
Attendu que madame [Y] demande à ne pas payer d'indemnité d'occupation au prétexte qu'elle héberge l'enfant commun , et subsidiairement , qu'elle soit réduite de 50 % par rapport à une évaluation revisitée au vu de la valeur vénale retenue ;
Attendu que , comme l'a dit le premier juge , il est acquis que la présence d'un ou de plusieurs enfants ne remet pas en cause le caractère privatif de l'occupation ;
Attendu toutefois qu'il lui appartenait aussi de vérifier si l'occupation du logement par la fille du couple constituait au moins pour partie une modalité d'exécution par monsieur de son devoir de contribuer à son entretien ;
Attendu que madame [Y] ne fournit aucune explication sur ce point , en l'absence d'éléments précis sur sa situation financière au regard de celle de son ex-époux , et monsieur [U] s'étant vu mettre à charge par le jugement de divorce une pension alimentaire de 380 euros par mois ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte , pour la fixation de l'indemnité d'occupation du fait que le prêt pour l'achat de l'appartement ait été partiellement pris en compte par l'assurance issue de l'invalidité de madame [Y] ;
Attendu que la cour , infirmant le jugement déféré , fixera l'indemnité d'occupation due par madame [Y] à la somme mensuelle de 700 euros par mois depuis le 18 août 2003 , jusqu'à la libération par elle des lieux, ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le sort dudit bien dans le cadre du partage ; qu'il appartiendra au notaire de procéder aux calculs nécessaires ;
Sur les taxes foncières
Attendu que monsieur [U] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il dit qu'il détient une créance de 3 586,00 euros à l'égard de madame [Y] au titre des taxes foncières acquittées pour les années 2003 à 2007 ; que madame [Y] conteste ce point , mais que , dans ses propres conclusions , elle indique n'avoir rien payé pour cette période, car elle ne recevait pas les avis d'imposition ; que l'expert retient par ailleurs que monsieur [U] les a payées , et que ce n'est qu'à partir de 2008 que lesdites taxes ont été partagées entre les ex-époux ; qu'il en résulte que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que madame [Y] demande quant à elle à la cour de dire et juger que monsieur [U] lui doit la somme de 3 892,50 euros au titre des taxes foncières qu'elle a payées à partir de 2008 ; que toutefois , elle ne justifie pas de sa demande par des pièces précises , alors que l'expert retient qu'à partir de 2008 , les taxes foncières ont été partagées par moitié ; que cela ressort aussi de l'échange de courriers entre avocats pour les années 2008 , 2009 et 2010, ainsi que 2014 ; que madame [Y] produit quant à elle des échéanciers mais pour des périodes antérieures au divorce , qui n'ont donc aucune force probante pour les périodes concernées par le présent litige ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté madame [Y] de sa demande ;
Sur les charges de copropriété
Attendu que madame [Y] demande à la cour de dire que monsieur [U] est redevable à son égard de la moitié des charges propriétaires réglées par elle de 1994 à 2003 ;
Qu'elle fonde sa demande à la fois sur l'assignation du syndic qui , en 2002 , demandait le paiement d'un arriéré de charges depuis 1994 , qu'elle prétend avoir réglé , et de la première ordonnance de non conciliation du 18 septembre 1995 qui avait pris acte de l'accord de monsieur [U] de s'acquitter de 50 % desdites charges ;
Attendu que l'expert n'évoque pas ce problème , puisqu'il établit les comptes seulement pour la période d'indivision post-communautaire , soit à compter de 2002 , l'ordonnance de non conciliation de 1995 s'étant soldée par un jugement déboutant les parties de leur demande en divorce ;
Attendu que madame [Y] ne chiffre pas sa demande ; qu'elle produit des pièces disparates qui ne permettent pas de savoir ce qu'elle a ou non réglé ; qu'en tout état de cause , ça n'est qu'à la date de l'assignation en divorce du 31 janvier 2002 , selon la législation alors applicable , que le divorce a pris effet entre les époux dans ses conséquences patrimoniales ; qu'il en résulte que , pour faire valoir une récompense contre , non pas l'indivision , mais la communauté , il faudrait que madame [Y] démontre qu'elle a payé les charges de copropriété avec des fonds qui lui étaient propres , ce qu'elle ne fait pas ;
Qu'elle prétend avoir payé les charges avec l'indemnisation d'un préjudice corporel qui lui a été réglé à hauteur de 243 000 Frs ; que toutefois ce règlement n'a été opéré que le 18 avril 2001; qu'elle ne justifie pas avoir payé les charges avec cette somme ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;
Sur les autres demandes
Attendu que madame [Y] demande à la cour de dire et juger que monsieur [U] est redevable à son égard de la somme totale de l'indemnisation en dommages corporels investie par celle-ci en 2002 , 2003 , 2004 et 2005 en l'absence totale de revenus , pour solder les dettes de monsieur et entretenir le bien commun et leur enfant commune ;
Attendu qu'elle ne justifie pas avoir réglé les dettes de monsieur pour la période d'indivision post-communautaire ; qu'une fois encore , elle ne fixe pas le montant de la créance qu'elle invoque ni n'indique le montant des travaux d'entretien qu'elle prétend avoir effectués ; que l'expert liste des recherches de fuites d'eau afférentes au dégât des eaux , mais qu'elle précise aussi que ces dépenses ont été prises par l'assurance ; qu'elle retient un avocatier pour 148,20 euros et fait état de la pose d'un climatiseur pour lequel elle dit que madame [Y] ne produit aucune facture ; qu'en l'absence de demande précise devant la cour , il appartiendra de renvoyer les parties devant le notaire pour que soient établis les travaux de conservation du bien éventuellement réalisés par madame [Y] au sens de l'article 815-13 du code civil sur production de justificatifs précis et demandes précises ;
Attendu que , concernant l'entretien de [P] avec d'éventuels fonds propres postérieurement au prononcé du divorce , il ne peut donner lieu à récompense , pas plus que le prêt prétendument investi à hauteur de 30 000 euros par l'appelante pour les études de sa fille;
Que , pour les pensions alimentaires qu'ils revendiquent respectivement , si elles peuvent rentrer , en cas d'impayé , dans les créances réciproques entre époux dans le partage , il n'en demeure pas moins que ni madame [Y] ni monsieur [U] n'apportent le moindre justificatif de leurs dires ; que , si , comme semble le soutenir madame [Y] , monsieur a cessé de payer prématurément la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun , il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales en temps utile ;
Attendu que , pas plus qu'en première instance , monsieur [U] ne justifie devant la cour de ce qu'il aurait remboursé le solde du compte débiteur du compte joint commun ; que c'est à celui qui invoque une créance d'en rapporter la preuve , et qu'il ne suffit pas de procéder par affirmations pour espérer qu'il soit fait droit à une demande ; que le dossier ne peut évoluer que tout et autant que la pièce manquante en première instance soit produite en cause d'appel ;
Attendu que madame [Y] n'a pas repris , dans le dispositif de ses conclusions , la demande d'attribution préférentielle du logement sis à [Adresse 3] , qu'elle a pourtant développé dans ses motifs , de sorte que la cour n'en est pas saisie ; que le notaire pourra examiner ce problème s'il donne lieu à un accord entre les parties ; qu'en tout état de cause , la demande de licitation formulée en cause d'appel par monsieur [U] est prématurée , alors qu'en première instance un accord pour l'attribution préférentielle du bien à madame , là encore non clairement formulée , semblait se dessiner ;
Attendu que , comme l'a justement jugé le tribunal , il n'apparaît pas que le notaire maître [C] ait failli dans l'accomplissement de sa mission ; qu'il appartient aux parties , et notamment à madame [Y] , d'être claire dans ses revendications pour que le partage puisse aboutir ; que , dans le cas contraire , le changement de notaire ne fera pas avancer les choses ;
Attendu enfin que la cour procédera par adoption de motifs pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel ; que dès lors , il n'y a pas lieu de prononcer leur distraction au profit de maître [X] [T] ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] les frais irrépétibles qu'il a eu à engager pour les besoins de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort ,
CONFIRME le jugement déféré sauf concernant la valeur vénale de l'appartement sis à [Adresse 3] et le montant de l'indemnité d'occupation ;
FIXE à la somme de 210 000 euros la valeur vénale de l'appartement indivis sis à [Adresse 3] ;
FIXE à la somme de 700 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [R] [Y] à l'indivision depuis le 18 août 2003 ;
Y AJOUTANT :
DIT qu'il est prématuré d'ordonner la licitation de l'appartement indivis sis à [Adresse 3] ;
DEBOUTE madame [Y] de sa demande tendant à voir écarter du dossier les courriers non officiels entre avocats produit par monsieur [U] ;
DEBOUTE madame [R] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger que monsieur [U] est redevable à son égard
* de la somme totale de l'indemnisation en dommages-corporels investie par elle de 2002 à 2005 en l'absence totale de revenus , pour solder les dettes de monsieur et entretenir le bien commun et leur enfant commune ;
* de la somme de 30 000 euros investie dans les études de l'enfant commune soit 15 000 euros , ainsi que 6 mois de pension alimentaire de juin 2014 à décembre 2014 inclus soit 2 100 euros et ainsi que la moitié des frais d'entretien de [P] depuis la cessation du versement de la part contributive en juin 2014 jusqu'en juin 2017 soit 5 100 euros pour un total de 22 000 euros ;
DIT qu'il appartiendra à maître [C] sur les justificatifs produits par madame [Y] de déterminer les dépenses de conservation de l'appartement indivis éventuellement engagées par elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens d'appel au profit de maître Christine [T];
DEBOUTE monsieur [E] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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