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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-44.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.056

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdel Y... X..., demeurant 74, place du Général de Gaulle, 60280 Margny-les-Compiègne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Coates-Lorilleux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Coates-Lorilleux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coates-Lorilleux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 18 mars 1969 par la société Coates-Lorilleux en qualité d'ouvrier de fabrication, a été licencié le 20 janvier 1992 ; Sur le quatrième moyen, du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er au 17 janvier 1992 ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du Travail ; Attendu que, dans sa lettre de licenciement, l'employeur invoquait les absences du salarié rendant nécessaire son remplacement pour assurer le fonctionnement normal du service ; Attendu que pour déclarer que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que ce motif est imprécis ; Qu'en statuant ainsi alors que le motif énoncé, matériellement vérifiable, répondait aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC une partie des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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