Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1614
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/00969 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2DZ
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
C/
[H] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
sur appel de la décision
en date du 04 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00110
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2018, la société d'exploitation de l'aéroport de [Localité 5]-[Localité 4] (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 16 juin 2018 à sa salariée, Mme [H] [P] (l'assurée), embauchée en qualité de pompier.
Cette déclaration indiquait que l'accident avait eu lieu le 16 juin 2018, à 17h25, alors que la salariée « faisait du sport dans la salle de sport de l'aéroport », l'employeur ayant sur ce document, renvoyé à des pièces jointes, et formulé des réserves en ces termes :
« origine de l'arrêt pas du fait de son travail. Elle a agressé son collègue pour un problème de volume de radio. Aucune cause professionnelle ».
Le certificat médical initial du 18 juin 2018 établi par le centre hospitalier de [Localité 5]-[Localité 6], faisant état de «cervicalgies sans lésion visible radiologiquement », a été rectifié le 20 juin 2018, et précise que l'assurée présentait « un traumatisme du rachis cervical avec cervicalgies et raideur cervicale, sans lésion osseuse traumatique radio visible, ayant nécessité une immobilisation par collier cervical, ainsi qu'un état de choc émotionnel ».
Le 18 septembre 2018, la caisse, après instruction, a notifié à l'assurée, sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assurée a contesté la décision de refus ainsi qu'il suit :
- le 15 novembre 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 12 mars 2019, maintenu la décision initiale,
- le 20 mai 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, recevant l'assurée en son recours et le déclarant bien-fondé, a :
- annulé la décision de la caisse en date du 18 septembre 2018,
- dit que l'accident dont a été victime l'assurée sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse aux dépens,
- rappelé les délais et modalités d'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 15 février 2021.
Le 15 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 26 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 27 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hautes-Pyrénées, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
-confirmer le refus de prise en charge de l'accident dont l'assurée a été victime le 16 juin 2018, au titre de la législation professionnelle,
-écarter des débats le constat d'huissier du 5 juillet 2018,
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2019,
-débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [H] [P], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, à la condamnation de la caisse, à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, la caisse fonde ses contestations sur les 2 points suivants :
- elle conteste que la matérialité d'un fait accidentel soit établie(1),
- elle conteste qu'au cas où il serait retenu, le fait accidentel soit la cause des lésions visées par le certificat médical initial (2).
Afin d'apprécier les contestations, il sera rappelé en préalable que selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil (anciennement 1353).
I/ Sur la contestation du fait accidentel
La caisse fait valoir à ce titre et en substance que :
-un accident du travail est constitué par un événement précis et soudain ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci,
-la preuve de l'accident doit être rapportée par des éléments objectifs et ne peut résulter des seules allégations de la victime,
-l'ensemble des éléments dont il est fait état, à savoir les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail, la lettre établie par le témoin des faits, le compte rendu établi par l'employeur, le contenu de l'enquête administrative, dont elle rappelle le détail, ne permettent pas de corroborer les déclarations de la salariée, selon lesquelles elle aurait été bousculée par son collègue,
-le constat d'huissier produit par l'assurée pour la première fois en justice, alors qu'il est antérieur à son audition par les services instructeurs de la caisse, et qu'elle n'en a jamais évoqué l'existence, doit être écarté, s'agissant de la retranscription d'un enregistrement de propos effectué à l'insu de leur auteur, procédé déloyal irrecevable en justice.
La salariée s'y oppose estimant au contraire, que la preuve de ses déclarations est établie, notamment par un enregistrement vidéo qu'elle a réalisé lors des faits litigieux à l'aide de son téléphone, et qu'elle produit sous clé USB mais aussi par retranscription selon constat d'huissier du 5 juillet 2018, et dont elle estime qu'il s'agit d'un mode de preuve parfaitement recevable, dès lors qu'il n'avait pas pour but d'enregistrer les tiers à leur insu, qu'il ne porte aucune atteinte à la vie privée des personnes enregistrées, et qu'il est absolument nécessaire à la défense de ses intérêts.
'Sur la recevabilité de l'enregistrement vidéo et du constat d'huissier contenant sa retranscription
En vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, issu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, une partie ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.
D'autre part, en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions précitées, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier, lorsque cela lui est demandé, si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Au cas particulier, la salariée n'est pas contredite, lorsqu'elle expose qu'elle se filmait au cours d'une séance de sport, à l'aide de son téléphone portable, visible de tout un chacun, et que de ce fait, elle a filmé les faits déclarés au titre de l'accident litigieux.
Il n'est donc nullement établi, que l'enregistrement vidéo, aurait été obtenu par un stratagème destiné à se constituer une preuve à l'insu de la personne à laquelle cette preuve est opposée. Ainsi, son caractère illicite n'est pas établi.
En outre, il n'est ni soutenu, ni démontré, que cet enregistrement, porterait atteinte à la vie personnelle des personnes qui y figurent.
De même, l'utilisation de cette preuve, contradictoirement débattue, ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Enfin, au vu des éléments de la cause, l'utilisation de ce mode de preuve, est indispensable à l'exercice par la salariée, de son droit à la preuve.
Il s'en déduit que ce moyen de preuve est recevable.
'Sur l'existence du fait accidentel
Il est constant et établi par les éléments du dossier, que :
- l'assurée, pompier, effectuait, durant un service de garde de 24 heures, le 16 juin 2018, aux alentours de 17 heures, une séance de sport réglementaire obligatoire au sein de la caserne des pompiers, s'agissant de son lieu de travail,
-dans un contexte de tension professionnelle, et alors qu'elle refusait d'accéder à la demande de son supérieur hiérarchique, également présent dans la salle de sport, de couper le son de sa radio, elle a été victime de gestes violents de la part de ce supérieur hiérarchique,
- c'est ainsi que l'enregistrement vidéo qu'elle produit, établit que ce supérieur hiérarchique est venu à elle, l'a bousculée une première fois, puis une seconde fois, même si entre les deux épisodes de violence dont elle a été victime, elle a elle-même rétorqué par la violence, en assénant un violent coup de poing dans le dos de ce collègue.
Ces éléments permettent de retenir de façon certaine, l'existence du fait accidentel déclaré par la salariée à l'occasion de l'enquête administrative, même si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, au vu des déclarations recueillies, et en l'absence de production de l'enregistrement vidéo, la caisse a pu croire à bon droit, que ce fait accidentel n'était pas établi.
II/ Sur la contestation de l'imputabilité des lésions au fait accidentel
Pour contester cette imputabilité, la caisse rappelle que l'assurée a déjà déclaré un accident du travail en date du 31 octobre 2017, dont le certificat médical initial portait constatation d'un « traumatisme cervical douloureux », et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2017, ultérieurement prolongé jusqu'au 20 novembre 2017, pour « raideur cervicale persistante », avec des soins prescrits successivement jusqu'au 28 mai 2018, date de guérison apparente.
Elle estime que les constatations médicales portées par le certificat médical initial du 16 juillet 2018, relatif à la présente procédure, concernent « une cervicalgie sans lésion visible radiologiquement », et pourraient être rattachées à l'accident de travail antérieur, dont les soins se sont terminés 15 jours avant l'accident du 16 juin 2018, dès lors qu'aucun élément objectif ne viendrait corroborer la matérialité du fait accidentel.
Cette analyse n'est pas conforme aux éléments de la cause, dès lors que d'une part, la réalité du fait accidentel vient d'être jugée établie, et que d'autre part, c'est dans les suites du fait accidentel survenu le 16 juin 2018, que l'assurée a été transportée au centre hospitalier de [Localité 4], où elle a subi une radiographie du rachis cervical, et où il a été médicalement constaté qu'elle présentait « un traumatisme du rachis cervical avec cervicalgies et raideur cervicale, sans lésion osseuse traumatique radio visible, ayant nécessité une immobilisation par collier cervical, ainsi qu'un état de choc émotionnel ».
Il est ainsi établi, qu'au temps et au lieu de son travail, la salariée, à l'occasion d'une altercation avec un collègue de travail, a été physiquement bousculée, et qu'il en est résulté des lésions corporelles.
L'accident du travail est caractérisé.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 4 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hautes-Pyrénées, à payer à Mme [H] [P], la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hautes-Pyrénées, aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,