Texte intégral
N° Z 18-84.389 F-D
N° 2454
CK
26 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Aurélie Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie en bande organisée en récidive, détention frauduleuse de faux documents administratifs et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme Z... pour quatre mois, la portant ainsi à un an ;
"aux motifs adoptés que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer en ce que des actes d'enquête sont encore en cours dans le cadre de commissions rogatoires, notamment auprès des autorités étrangères, sur la réalité de l'activité professionnelle de la mise en examen ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de trois mois ;
"et aux motifs propres que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée, en ce compris la durée prévisible d'achèvement de la procédure fixée à quatre mois compte tenu des actes restant à accomplir (commission rogatoire internationale en cours) ;
"1°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que si la décision attaquée comporte les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, elle ne comporte pas en revanche celles qui justifient le délai prévisible d'achèvement de la procédure à propos duquel elle a procédé par simple affirmation ; qu'elle est ainsi entachée d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que, en toute hypothèse, prétendant confirmer « en ce compris la durée prévisible d'achèvement de la procédure » l'ordonnance qui avait précisé que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de trois mois, la cour n'a pu affirmer que cette durée prévisible était fixée à « quatre mois » sans entacher son arrêt de contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme Z... pour quatre mois, la portant ainsi à un an ;
"aux motifs que Mme Z... est en récidive ;
"alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie ; qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction, saisies d'une demande de mise en liberté, de se prononcer sur la culpabilité du mis en examen mais uniquement d'apprécier si son maintien en détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant que l'exposante « est en récidive », la cour a implicitement mais nécessairement prononcé sur la culpabilité de la demanderesse quant aux faits objets de la présente procédure, qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence de la personne mise en examen et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Mme Z..., à compter du 15 mai 2018 pour une durée de quatre mois et pour rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction relève que la mise en examen encourt une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, qu'elle est en état de récidive, ne justifie d'aucun projet professionnel ni de la légalité des activités pour son déplacement à Londres, s'est soustraite volontairement à l'interdiction de quitter le territoire français sans l'autorisation préalable du magistrat instructeur, n'a jamais restitué ses documents d'identité, comme elle en avait l'obligation, alléguant à deux reprises la perte de ceux -ci, ce qui est de nature à faire craindre qu'elle ne les ait conservés que dans le but de se soustraire à cette interdiction, et retient de ces éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement et garantir sa représentation en justice, un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne présentant pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, la durée prévisible d'achèvement de la procédure fixée à 4 mois étant confirmée compte tenu de la commission rogatoire internationale en cours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de celles par lesquelles elle a aussi retenu que l'appelante, mise en examen pour des faits sous plusieurs qualifications d'infraction est en récidive, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ainsi que de l'article 145-3 de ce code, lequel n'impose pas l'exposé de motifs distincts justifiant d'une part la poursuite de l'information et d'autre part le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier pris en sa seconde branche manque en fait, le dispositif de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention précisant bien une durée prévisible d'achèvement de la procédure de quatre mois, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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