Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-10.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.084
Date de décision :
14 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 220 du code civil ;
Attendu que le 26 juin 1996 la Banque Revillon a consenti à M. X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit ; que le prêteur ayant obtenu contre M. X... et son épouse, Mme Y..., une injonction de payer, ceux ci ont formé opposition ;
Attendu que pour condamner Mme Y... solidairement avec M. X... à payer les sommes dues au titre de ce prêt, le jugement énonce que celle ci reconnaît être solidairement tenue, sur le fondement de l'article 220 du code civil, du paiement de la dette jusqu'à la date de séparation avec son mari, laquelle est intervenue fin novembre 2001 et qu'il résulte de l'historique du compte que le dernier virement de fonds effectué par la banque a eu lieu le 27 novembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément était intervenue le 6 novembre 2001 sans rechercher si les sommes prêtées entre le 6 et le 27 novembre 2001 étaient destinées à l'entretien du ménage, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y..., solidairement avec M. X... à payer à la Banque Révillon la somme de 2 079, 64 euros au titre du solde restant dû sur l'ouverture de crédit en compte souscrite le 26 juin 1996 outre, sur la somme de 1 960, 02 euros, des intérêts au taux de 15, 17 % à compter du 27 février 2004, le jugement rendu, le 15 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cambrai ; remet, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;
Condamne la Banque Révillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Banque Révillon à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseisl pour Mme Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à la SA Banque REVILLON la somme de 2 079, 64 euros au titre du solde restant dû sur l'ouverture de crédit en compte souscrite le 26 juin 1996, outre les intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, pour justifier de la procédure en divorce l'opposant à Monsieur Hervé X..., Madame Corinne Y... produit aux débats l'assignation en divorce qu'elle a fait délivrer, portant signification de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 6 novembre 2001 ; que la SA Banque REVILLON justifie que, depuis fin novembre 2001, aucun virement de fonds au profit des emprunteurs n'a été réalisé ; que l'historique complet du compte produit par la SA Banque REVILLON confirme que le dernier virement de fonds a été réalisé le 27 novembre 2001 ; qu'il est ainsi établi que Madame Corinne Y... n'a pas contracté auprès de la SA BANQUE REVILLON en qualité de co-emprunteur mais reconnaît, sur la base de l'article 220 du Code civil, être solidairement tenue au paiement de la dette constituée par le prêt consenti à son conjoint jusqu'à la séparation de ce dernier qui est intervenue fin novembre 2001 ; qu'il est aussi établi que postérieurement à la séparation, seul Monsieur X... a utilisé le compte sur lequel étaient créditées les sommes prêtées par la banque ; qu'il apparaît ainsi indiscutable que les sommes créditées par la SA BANQUE REVILLON sur le compte permanent ouvert au nom de Monsieur Hervé X... ont profité aux deux époux et qu'ils doivent ainsi solidairement assumer la créance dont peut se prévaloir la SA BANQUE REVILLON ;
ALORS QUE la solidarité qu'institue l'article 220 du Code civil n'a lieu qu'à l'égard des dettes contractées par l'un des conjoints pour l'entretien du ménage ; que le tribunal a lui-même constaté que la séparation est intervenue le 6 novembre 2001, que postérieurement à cette séparation, seul Monsieur X...a profité du compte sur lequel ont été créditées les sommes prêtées et que le dernier virement de fonds a été réalisé le 27 novembre 2001 ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Madame Y...le remboursement des dettes contractées entre le 6 novembre et le 27 novembre 2001 par Monsieur X..., le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article 220 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique