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Tribunal Administratif de Caen, 17 octobre 2022. 2101114

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2101114

Date de décision :

17 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoire, enregistrés les 21 mai, 5 et 15 septembre 2022, la SCI Macart, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer et de mettre à la charge de la commune de Cabourg la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle la commune de Cabourg a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AT n° 309 a été retirée. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cabourg le paiement d'une somme de 2500 euros à la SCI Macart en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SCI Macart tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Cabourg a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AT n° 309. Article 2 : La commune de Cabourg versera la somme de 2500 euros à SCI Macart en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Macart et à la commune de Cabourg. Fait à Caen, le 17 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A LAPERSONNE

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