Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/04023
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFFP
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
S.A.R.L. EURO DEMOLITION SYSTEMS
C/
[H] [F]
S.A.R.L. [H] [F] ARCHITECTE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Groupement MAS/EIFFAGE
SAS MAS BTP
SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD AQUITAINE
S.A. GENERALI IARD
S.C.I. MONNAIE GOUVERNEURS
S.A. ALBINGIA
Compagnie d'assurance SMABTP
Groupement MAITRISE D'OEUVRE [G], [F], BETS, ETUDES ET COORDINATION INGEBAT
M. [I] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. EURO DEMOLITION SYSTEMS
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [H] [F]
Architecte
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.R.L. [H] [F] ARCHITECTE représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentées par Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
assistées de Maître BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
Groupement MAS/EIFFAGE prise en la personne de son représentant légal la SA MAS BTP
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.S. MAS BTP prise à titre personnel
[Adresse 7]
[Localité 13]
SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentées et assistées de Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. MONNAIE GOUVERNEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BOERNER, de la SCP BOERNER & associés, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son Directeur général, en exercice, domicilié audit siège en cette qualité et prise en sa qualité d'assureur de la SCI MONNAIE GOUVERNEURS
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ABERLEN, de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d'assureur des sociétés SA MAS et SAS EIFFAGE
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Groupement MAÎTRISE D'OEUVRE [G], [F], BETS, ETUDES ET COORDINATION (EEC) INGEBAT prise en la personne de son mandataire Monsieur [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Monsieur [I] [G] - décédé -
sur appel de la décision
en date du 28 FÉVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00110
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Optique Saint Charles, dont le gérant est M. [P] [U], assurée auprès de la SA Generali IARD, est propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans un local appartenant aux consorts [J] (M. [P] [J], Mme [B] [N] épouse [J] et M. [C] [J]) sis [Adresse 5] (64).
La SCI Monnaie gouverneurs, assurée auprès de la compagnie SA Albingia est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 11] (64) qui jouxte 1'immeuble dans lequel se trouve le local exploité par la SARL Optique Saint Charles.
Elle a obtenu le 9 avril 2010, un permis de construire valant autorisation de démolir, afin de réaliser un programme immobilier constitué d'un immeuble collectif et de commerces sur une surface hors d''uvre de 7575 m2 au [Adresse 11] et aux lieu et place de la Caisse d'épargne.
La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à M. [I] [G], Madame [H] [F] à titre personnel et la SARL [H] [F] ainsi qu'au groupement de maîtrise d''uvre [G]-[F] BETS études et coordination Ingebat. L'exécution des travaux a été réalisée par la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine et le groupement momentané d'entreprises solidaires MAS Entreprise Générale et Eiffage construction sud Aquitaine SNC.
Les sociétés Franki fondation et Euro démolition systems sont intervenues à l'acte de construire en qualité de sous-traitantes du groupement d'entreprise MAS/Eiffage pour la réalisation des travaux de démolition préalablement aux opérations de construction.
La déclaration d'ouverture du chantier est du 2 février 2012.
Préalablement au début des travaux, la SCI Monnaie gouverneurs a fait assigner suivant actes d'huissier des 6 et 7 décembre 2010, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, l'ensemble des propriétaires des fonds voisins, ainsi que Monsieur [I] [G], la SARL [H] [F] architecte, la SARL Alios Pyrénées, 1'État Français, le bureau d'études structure, la commune de Bayonne, la communauté d'agglomération et la SAS Qualiconsult, afin de faire dresser un état des lieux préventifs à la réalisation des travaux.
Suivant ordonnance en date du 15 décembre 2010, le juge des référés a ordonné une mesure d'instruction confiée à M. [W] [D] qui a procédé à l'examen des lieux et des propriétés concernées le 22 août 2011.
A partir du 12 novembre 2012, à la suite de la démolition de l'immeuble voisin, propriété de la SCI Monnaie gouverneurs, des infiltrations d'eau se sont produites dans les locaux occupés par la SARL Optique Saint Charles, endommageant les aménagements commerciaux.
La SARL Optique Saint Charles a fait une déclaration de sinistre à son assureur, la SA Generali IARD qui a mandaté aux fins d'expertise, le cabinet [A] expertises.
Sur la base des rapports établis par son expert, le cabinet [A], la SA Generali IARD a versé à son assurée une indemnité de 126 125,85 euros dont 36 473,89 euros au titre des dommages matériels suite aux dégâts des eaux et 89 651,96 euros au titre des pertes d'exploitation.
Par actes d'huissier des 30 janvier et 5 février 2014, la SARL Optique Saint Charles a fait assigner les consorts [J] et la SCI Monnaie gouverneurs aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Dans le cadre de cette procédure, la SCI Monnaie gouverneurs a fait assigner le 7 avril 2014, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine la société MAS, M. [I] [G] en qualité d'architecte, tant en son nom personnel qu'à titre de mandataire du groupement d'architectures [G], [F], BETS Etudes et Coordinations, Mme [H] [F] et la SARL [H] [F].
Par ordonnance en date du 3 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [D] avec la mission, après avoir visité les lieux, [Adresse 5] et au droit de l'îlot construit par Monnaie gouverneurs, de :
- rechercher les causes techniques des infiltrations d'eau dans le commerce d'optique exploité par la SARL Optique Saint Charles au [Adresse 5] (64),
- indiquer si les mesures de protection préventives ont été prises ou non par le ou les maîtres d''uvres, sous le contrôle du ou des architectes dans l'affirmative en préciser la date,
- dire si des inondations ont été constatées dans le commerce, et si des indemnisations ont été obtenues, en détaillant les montants pris en charge et ceux restés à charge,
- indiquer si les mesures mises en 'uvre pour assurer l'étanchéité du mur gallo-romain et plus généralement de l'ensemble du mur pignon de l'immeuble appartenant aux consorts [J], répond à une solution définitive, conforme aux DTU et aux règles de l'art,
- dans la négative, faire chiffrer les reprises au moyen de deux devis,
- dégager les responsabilités techniques dans la survenance des dommages,
- entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l'en dispensant.
Monsieur [W] [D] a clôturé son rapport le 27 juin 2015.
Par acte du 12 février 2016, la SA Generali IARD a fait assigner la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur, la SA Albingia, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de condamnation in solidum au paiement d'une provision de 126 125,85 euros.
Par actes d'huissier des 9, 10 et 16 mars 2016, la SCI Monnaie gouverneurs a appelé dans la cause Monsieur [I] [G] à titre personnel et en sa qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS études et coordination Ingebat, Madame [H] [F], la société MAS, la SMABTP, la MAF, la société Eiffage construction sud Aquitaine ainsi que Monsieur [P] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [B] [N] épouse [J] dont elle soutenait que leur construction réalisait un empiétement sur son propre fonds.
Par ordonnance de référé du 9 août 2016, le juge des référés a débouté la SA Generali IARD de sa demande de provision et de sa demande d'expertise subsidiaire, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 14 avril 2017.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2017, la SA Generali IARD a fait assigner la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, de l'article 1382 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, aux fins de :
- condamner in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à verser à la SA Generali IARD la somme de 126 125,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette-procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/00110.
Par actes d'huissier des 23 et 24 juillet 2018, la SCI Monnaie gouverneurs a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne :
- la société Eiffage constructions sud Aquitaine SNC,
- la société MAS, prise tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprise MAS/Eiffage,
- le groupement d'entreprise MAS/Eiffage, pris en la personne de son mandataire la société MAS,
- M. [I] [G], architecte, tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS études et coordination Ingebat
- Mme [H] [F], architecte,
- la SARL [H] [F], architecte,
- le groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS, études et coordination Ingebat, pris en la personne de son mandataire commun, M. [I] [G],
- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de MAS et Eiffage,
- la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), en sa qualité d'assureur de M. [G], tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre [G] et [F] BETS études et coordination Ingebat, d'[H] [F] et de la SARL [H] [F], sur le fondement des articles 1250 et suivants, 1382 et 1147 et 1231-1 du code civil et des articles L.l2l-12 et L.l2l-13 du code des assurances et de l'article 16 du code de procédure civile, aux fins de :
à titre principal,
- ordonner la jonction de la demande principale de Generali IARD, enrôlée sous le n° RG 18/00110, avec la présente demande en garantie de la SCI Monnaie gouverneurs,
- débouter Generali IARD de ses demandes pour ne pas les avoir dirigées contre le bailleur, les consorts [J],
- déclarer irrecevables les demandes de Generali IARD au titre de l'absence de subrogation,
- déclarer inopposables les constatations et les rapports d'expertise [A] établis unilatéralement au visa de l'article 16 du code de procédure civile,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] du 27 juin 2015,
- débouter Generali IARD de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Generali IARD à payer à la SCI Monnaie gouverneurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens dont ceux de l'appel en garantie avec distraction au bénéfice de la SCP Velle-Limonaire& Decis sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation contre la SCI Monnaie gouverneurs, au vu du rapport d'expertise de M. [D] du 27 juin 2015 exclusivement :
- réduire dans de notables proportions, les indemnités sollicitées,
- dire et juger qu'Albingia en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SCI Monnaie gouverneurs, lui doit sa garantie,
- déclarer in solidum responsables des infiltrations d'eau subies par la SARL Optique Saint Charles, le groupement d'entreprise MAS/Eiffage, la société MAS, la société Eiffage, le groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS études et coordination Ingebat, M. [I] [G], Mme [H] [F], la SARL [H] [F],
- condamner in solidum le groupement d'entreprise MAS/Eiffage, la société MAS, la société Eiffage, le groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS études et coordination Ingebat, M. [I] [G], Mme [H] [F], la SARL [H] [F], la SMABTP assureur de MAS et d'Eiffage, la MAF assureur de [G] en sa double qualité, d'[H] [F] et de la SARL [H] [F] et Albingia, assureur RC de la SCI Monnaie gouverneurs, à relever indemne la SCI Monnaie gouverneurs de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, capitalisation des intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, en faveur de Generali IARD et à lui payer sous la même solidarité une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des demandes subsidiaires présentées parla SCI Monnaie gouverneurs,
- dire que les dépens suivront le sort du principal.
Cette procédure enregistrée sous le n°RG 18/01197 a été jointe le 14 février 2019 au dossier principal par mention au dossier, la procédure se poursuivant sous le n°RG 18/00110.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2018, la SA MAS BTP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne, la SARL Euro démolition systems, aux fins de :
- voir joindre le présent appel en garantie aux instances introduites par la compagnie Generali (RG 18/00110) et par la SCI Monnaie gouverneurs (RG 18/01197),
- condamner la société Euro démolition systems à relever et garantir indemnes les sociétés MAS et Eiffage de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et capitalisation, dépens et accessoires et de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des conséquences directes et indirectes des infiltrations d'eau subies par la société Optique Saint Charles,
- ordonner l'exécution provisoire du chef de cet appel en garantie,
- condamner la société Euro démolition systems à verser à chaque société MAS et Eiffage, la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure enregistrée sous le n°RG 18/01834 a été jointe le 14 février 2019 au dossier principal par mention au dossier, la procédure se poursuivant sous le n°RG 18/00110.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2022 (RG n°18/00110), le juge de première instance a, notamment :
- déclaré irrecevables les demandes des parties dirigées à l'encontre de M. [I] [G], décédé,
- déclaré irrecevables les demandes des parties dirigées à l'encontre du groupement de maîtrise d''uvre [G], [F] BETS études et coordination Ingebat pris en la personne de son mandataire commun M. [I] [G],
- déclaré irrecevables les demandes de la SA Albingia formulées à l'encontre de M. [C] [J], Mme [B] [J] et M. [P] [J],
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Monnaie gouverneurs dirigées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Euro démolition systems,
- débouté Mme [H] [F] de sa demande tendant à être mise hors de cause,
- déclaré opposables à l'ensemble des parties les rapports d'expertise établis par le cabinet [A] ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [D],
- déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali IARD,
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros HT,
- déclaré la SCI Monnaie gouverneurs responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du préjudice subi par la SARL Optique Saint Charles, assurée auprès de la SA Generali IARD,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD, la somme de 126 125,85 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de 1'assignation du 27 décembre 2017,
- dit que la garantie de la SA Albingia est due dans les limites du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros, opposable aux tiers et donc à la SA Generali IARD,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage constructions sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050,00 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit :
20% à la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF,
40% à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP,
40% à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia aux entiers dépens,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit:
20% a la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF,
40% à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP,
40% à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- les rapports [A] ont été établis à la demande de la société Generali en exécution du contrat d'assurance et sont donc soumis à la discussion contradictoire au même titre que les autres pièces des parties qui disposent de toute la latitude nécessaire pour discuter en droit et en fait, la valeur de ces documents qui leur sont opposables ;
- le rapport d'expertise judiciaire est versé aux débats et la société Albingia et la société Euro Démolition Systems ont eu la possibilité de discuter les conclusions de l'expert [D] et le rapport leur est opposable ;
- en application de l'article 1346 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances, la société Generali justifie remplir les conditions requises pour la mise en oeuvre de la subrogation légale à savoir le règlement de l'indemnité sur le fondement du contrat d'assurance, le paiement préalable de l'indemnité qui peut être prouvé par tout moyen, la limitation de l'action au montant réglé par l'assureur soit la somme de 126 125,85 € ;
- sur le préjudice de la perte d'exploitation, l'expert judiciaire a affirmé de manière particulièrement laconique, sans autre précision, ni justification, que l'établissement n'avait pas fait l'objet de fermetures ou d'arrêts techniques de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir un quelconque préjudice à ce titre ; or, les affirmations de l'expert ne sont pas argumentées et sont contredites par les constatations faites par le cabinet [A] qui a retenu une perte d'exploitation du fait de la fermeture du magasin mais également de l'amputation de la surface de vente de plus d'un tiers du fait des écoulements récurrents d'eau lors des épisodes pluvieux et il a été listé les dates de fermetures ;
- le préjudice d'exploitation a été calculé par le cabinet [A] en fonction du chiffre d'affaires des années 2010 à 2012, des projections sur les années suivantes, de la baisse sur le marché local et national et de la marge brute du magasin de la SARL Optique Saint Charles de 52,18% sur les quatre dernières années ;
- l'évaluation des dommages imputables au sinistre a été calculée à hauteur de 38 594,37 €, somme justifiée par la description précise des dommages, vétusté déduite ;
- l'expert judiciaire a relevé que les arrivées d'eau constatées et qui ont fait l'objet de déclarations de sinistres trouvent leur origine dans la démolition de l'immeuble voisin la SCI Monnaie Gouverneurs ; la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et la société Albingia ne conteste pas la mobilisation de sa garantie ;
- les recours en garantie entre co-responsables du dommage doivent être examinés sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle s'agissant des recours des entreprises principales contre leurs sous-traitants, tenus à une obligation de résultat, qui a également une obligation de conseil ;
- le maître de l'ouvrage qui a été condamné à réparer des dommages causés à des tiers, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la faute des constructeurs doit donc être rapportée ; son action contre les sous-traitants ne peut se faire que sous l'angle délictuel ;
- l'expert a retenu que les responsabilités techniques à l'origine des arrivées d'eaux sont les suivantes :
responsabilité de la maîtrise d'oeuvre qui aurait dû proposer et exiger la mise en place de protections sur les murs des visons mis à nu ;
responsabilité du groupement MAS/Eiffage au titre du suivi de la démolition des bâtiments militaires et de leur sous traitant Euro Démolitions pour ne pas avoir proposé et réalisé la mise en place de protections provisoires qui auraient évité ces infiltrations.
La SARL Euro démolition systems a relevé appel par déclaration du 29 mars 2022 (RG n°22/00895), intimant l'ensemble des parties de 1ère instance sauf Monsieur [I] [G] et le groupement maîtrise d'oeuvre [G], [F], Bets, études et coordination Ingebat critiquant le jugement en ce qu'il :
- déclare opposables à l'ensemble des parties les rapports d'expertise établis par le cabinet [A] ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [D],
- déclare recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali IARD,
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros HT,
- déclare la SCI Monnaie gouverneurs responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du préjudice subi par la SARL Optique Saint Charles, assurée auprès de la SA Generali IARD,
- condamne in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD, la somme de 126 125,85 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017,
- dit que la garantie de la SA Albingia est due dans les limites du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros, opposable aux tiers et donc à la SA Generali IARD,
- condamne in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamne in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia aux entiers dépens,
- condamne in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de I 'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de I 'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
La compagnie d'assurance SMABTP a relevé appel par déclaration du 12 avril 2022 (RG n°22/01025), en intimant en sus le groupement maîtrise d'oeuvre [G], [F], Bets, études et coordination Ingebat critiquant le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes des parties dirigées à l'encontre du groupement de maîtrise d''uvre [G], [F] BETS études et coordination Ingebat, pris en la personne de son mandataire commun M. [I] [G],
- déclaré opposables à l'ensemble des parties les rapports d'expertise établis par le cabinet [A] ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [D],
- déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali IARD,
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros HT,
- déclaré la SCI Monnaie gouverneurs responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du préjudice subi par la SARL Optique Saint Charles, assurée auprès de la SA Generali IARD,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD, la somme de 126 125,85 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017,
- dit que la garantie de la SA Albingia est due dans les limites du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros, opposable aux tiers et donc à la SA Generali IARD,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia aux entiers dépens,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
La SAS MAS BTP tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant du groupement MAS/Eiffage et la SAS Eiffage construction Sud Aquitaine ont relevé appel par déclaration du 20 avril 2022 (RG n°22/01093), intimant en sus Monsieur [I] [G], critiquant le jugement en ce qu'il :
- déclare recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali IARD,
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de 126 125,85 euros HT,
- condamne in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur ALBINGIA de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamne in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems et relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- ordonne l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2023, la SARL Euro démolition systems, appelante, entend voir la cour :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 février 2022 en ce qu'il a :
- déclaré opposables à l'ensemble des parties les rapports d'expertise établis par le cabinet [A] ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [D],
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros HT,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40% à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40% à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
statuant à nouveau sur ces chefs de décisions infirmés ;
- dire et juger que le marché de la concluante se limitait à des travaux de démolition et qu'elle n'avait pas la charge des mesures de protection du mur,
- dire et juger qu'il n'est pas établi la preuve d'une faute et/ou d'un lien de causalité entre les travaux de la concluante et la survenance du désordre,
- dire et juger l'appel en garantie non fondé à l'encontre de la société Euro démolition systems,
prononcer la mise hors de cause de la concluante,
à titre très subsidiaire,
si la cour retenait la faute de la concluante et faisait droit à l'appel en garantie,
- déclarer inopposables à la société Euro démolition systems les conclusions du rapport [A],
- débouter la SA Generali de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 126 125,85 euros,
plus subsidiairement,
- dire et juger que le montant des indemnités allouées a été arrêté par M. [D],
- retenir le chiffrage de l'expert judiciaire, savoir 2 102 euros au titre des pertes financières et 9 426,12 euros au titre des dommages matériels,
- dire et juger que la responsabilité principale incombe à la maîtrise d''uvre,
en conséquence,
- condamner Mme [H] [F], la SARL [H] [F] et leur assureur, la MAF à garantir et relever indemne la société Euro démolition systems des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2023, la SMABTP, appelante, sur le fondement des articles 1135, 1147 et 1382 du code civil et l'article L.121-12 du code des assurances, entend voir la cour :
- dire droit de l'appel interjeté par les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine, et par la société Euro démolition,
- déclarer recevable et bien fondée la SMABTP, assureur des sociétés MAS et Eiffage construction sud Aquitaine, en son appel et ses appels incidents,
à titre principal,
réformer le jugement, en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali,
- dit que la SA Generali était valablement subrogée dans les droits de la SARL optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros hors taxes,
- déclaré la SCI Monnaie gouverneur responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du préjudice subi par la SARL optique Saint-Charles, assurée auprès de la SA Generali,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali la somme de 126 125,85 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017,
- dit que la garantie de la SA Albingia est due dans les limites du plafond de garantie et cette déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros, opposable aux tiers et donc à la société Generali,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS- Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemnes la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit :
20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF,
40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS- Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP,
40% à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia aux entiers dépens,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à Generali la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL euro démolition systems à relever et garantir indemnes la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit :
20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF
40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS- Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP
40% à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable le rapport [A] à la SMABTP et ses assurées,
- déclarer mal fondé en son principe et en son quantum le recours subrogatoire formulé par la compagnie Generali,
- débouter la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SCI MONNAIE GOUVERNEURS et ALBINGIA dans leur demande d'appel en garantie formulée à l'égard de la SMABTP, et de toute autre demande de garantie,
- mettre hors de cause la SMABTP,
à tout le moins,
- limiter le montant du recours subrogatoire formé par la compagnie Generali, à la somme de 9 416,12 euros,
- condamner in solidum de Mme [H] [F], la SARL [H] [F], M. [I] [G], la MAF et du groupement de maîtrise d''uvre [G] [F] BETS études et coordination Ingebat, à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de Generali ou tout autre défendeur, notamment la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia, en principal, intérêts, frais et dépens comprenant les frais d'expertise,
- confirmer que les franchises contractuelles de la SMABTP, si elle devait être condamnée à garantir la SCI Monnaie gouverneurs ou tout autre défendeur, sont opposables aux tiers et à hauteur de 18 480 euros s'agissant de la société MAS et pour la société Eiffage à concurrence de 19 050 euros,
en tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions contraires,
- condamner in solidum la compagnie Generali et la SCI Monnaie gouverneurs, ou toute partie succombante à payer à la SMABTP une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la compagnie Generali et la SCI Monnaie gouverneurs ou toute partie succombante aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, et au besoin ceux d'exécution forcée distraits au profit de Maître Aurélie Vial, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 26 septembre 2022 (22/895), la société MAS BTP, prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement MAS/Eiffage, et la société Eiffage construction sud Aquitaine, intimées entendent voir la cour :
- REFORMER le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a condamné la SA MAS BTP, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et le groupement d'entreprise MAS-EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à relever indemne et garantir la SCI MONNAIE GOUVERNEUR et son assureur ALBINGIA de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre relatives au versement d'une somme de 126 125 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017 et des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans les limites du plafond de garantie72 de la SMABTP, sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480,00 € pour la SA MAS BTP et de 19 050,00 € pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et qu'il a jugé que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées également au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, serait de 40 % à la charge de la SA MAS BTP, de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et du groupement d'entreprise MAS-EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et 40 % à la charge de la SARL EURO DÉMOLITIONS SYSTEMS.
Subsidiairement,
- Condamner la société EURO DEMOLITION SYSTEMS à relever et garantir indemne les sociétés MAS BTP et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et capitalisation, dépens et accessoires et de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des conséquences directes et indirectes des infiltrations d'eau subies par la société OPTIQUE SAINT CHARLES.
- Condamner la société SCI MONNAIE GOUVERNEURS et la société EURO DEMOLITION SYSTEMS à verser à chaque société, MAS BTP et EIFFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce compris les dépens de première instance et d'appel
Aux termes de leurs conclusions du 12 octobre 2022 (22/1025), la société MAS BTP, prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement MAS/Eiffage, et la société Eiffage construction sud Aquitaine, intimées entendent voir la cour :
- joindre les procédures RG n° 22/00895, 22/01093, 22/01025,
- 'juger recevable et bien fondé l'appel' inscrit par les sociétés MAS BTP (prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement Mas/Eiffage) et Eiffage construction sud Aquitaine à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 février 2022,
- juger que la compagnie d'assurances Generali IARD n'est pas juridiquement fondée dans sa demande de condamnation,
- débouter la compagnie Albingia, la SA Generali IARD et la société Euro démolition systems de leurs demandes de condamnation dirigées contre les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine,
- débouter la SCI Monnaie gouverneurs de sa demande d'appel en garantie dirigée contre les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine et de toutes les demandes de condamnation présentées à titre principal ou à titre subsidiaire par l'une des parties au litige et notamment par la compagnie Albingia contre les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine,
- réformer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a condamné la SA MAS BTP, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine et le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine à relever indemne et garantir la SCI Monnaie gouverneur et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre relatives au versement d'une somme de 126 125 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017 et des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP, sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS BTP et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine et qu'il a jugé que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées également au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, serait de 40 % à la charge de la SA MAS BTP, de la SNC Eiffage construction sud Aquitaine et du groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
subsidiairement,
- condamner la société Euro démolition systems à relever et garantir indemne les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et capitalisation, dépens et accessoires et de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des conséquences directes et indirectes des infiltrations d'eau subies par la société Optique Saint Charles,
- condamner la société SCI Monnaie gouverneurs et la société Euro démolition à verser à chaque société, MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce compris les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions du 12 juillet 2022 (RG 22/1093), la société MAS BTP, prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement MAS/Eiffage, et la société Eiffage construction sud Aquitaine, appelantes entendent voir la cour :
- juger recevable et bien fondé l'appel inscrit par les sociétés MAS BTP (prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement Mas/Eiffage) et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 28 février 2022
- Juger que la Compagnie d'Assurances GENERALI IARD n'est pas juridiquement fondée dans sa demande de condamnation
- Débouter la SCI MONNAIE GOUVERNEURS de sa demande d'appel en garantie dirigée contre les sociétés MAS BTP et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et de toutes les demandes de condamnation présentées à titre principal ou à titre subsidiaire par l'une des parties au litige et notamment par la compagnie ALBINGIA contre les sociétés MAS BTP et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE.
- Réformer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a condamné la SA MAS BTP, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et le groupement d'entreprise MAS-EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à relever indemne et garantir la SCI MONNAIE GOUVERNEUR et son assureur ALBINGIA de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre relatives au versement d'une somme de 126 125 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017 et des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans les limites du plafond de garantie72 de la SMABTP, sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480,00 € pour la SA MAS BTP et de 19 050,00 pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et qu'il a jugé que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées également au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, serait de 40 % à la charge de la SA MAS BTP, de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et du groupement d'entreprise MAS-EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et 40 % à la charge de la SARL EURO DÉMOLITIONS SYSTEMS.
Subsidiairement,
- Condamner la société EURO DEMOLITION SYSTEMS à relever et garantir indemne les sociétés MAS BTP et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et capitalisation, dépens et accessoires et de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des conséquences directes et indirectes des infiltrations d'eau subies par la société OPTIQUE SAINT CHARLES.
- Condamner la société SCI MONNAIE GOUVERNEURS et la société EURO DEMOLITION SYSTEMS à verser à chaque société, MAS BTP et EIFFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce compris les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 31 août 2023, la société [H] [F] architecte, Madame [H] [F] et la Mutuelle des architectes français, entendent voir la cour :
- déclarer l'appel de la société Euro démolition systems recevable et partiellement bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 28 février 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
statuant sur la demande principale,
- débouter la SA Generali IARD de l'intégralité de sa demande,
- la condamner aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [F], à la SARL [H] [F] architecte et à la MAF une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant sur les appels en garantie,
- débouter les parties en leurs appels en garantie dirigés contre Madame [F], la SARL [H] [F] architecte et à la MAF,
- les condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement,
statuant sur l'appel en garantie de Mme [F], à la SARL [H] [F] architecte et à la MAF contre Eiffage construction Atlantique, MAS BTP, Euro démolition systems et la SMABTP,
- condamner les sociétés Eiffage construction sud Aquitaine, MAS BTP, Euro démolition systems et la SMABTP à tenir Mme [F], la SARL [H] [F] architecte et la MAF quittes et indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires,
- les condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
encore plus subsidiairement,
- limiter la responsabilité de Mme [H] [F] et de la société [H] [F] architecture à 5% comme suggéré par l'expert judiciaire,
- juger que la franchise de la MAF est opposable aux parties.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2023, la SA Generali IARD, intimée sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances, 1382 du code civil et la théorie des troubles du voisinage, entend voir la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne (RG n°18/00110),
y ajoutant,
- débouter la SARL Euro démolition systems, la SMABTP, la SA MAS BTP, la SA Albingia, Mme [F], la SARL [H] [F] architecte, la MAF et toutes les autres parties appelantes à titre incident, de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum la société Monnaie gouverneurs et la société Albingia aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Iriart sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2022, la SCI Monnaie gouverneurs, sur le fondement des articles 1240 et 1147 du code civil et les articles L.121-12 et L.121-13 du code des assurances, entend voir la cour :
- ordonner la jonction des procédures d'appel RG 22/00895, RG 22/01025 et RG 22/01093,
- déclarer la société Euro Démolition mal fondée en son appel, et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, le 28 février 2022 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- déclarer in solidum responsables des infiltrations d'eau subies par la société Optique Saint Charles, le groupement d'entreprise MAS/Eiffage, la société MAS, la société Eiffage, et la société Euro démolition systems le groupement de maîtrise d''uvre ([G], [F], BETS études et coordination Ingebat), M. [I] [G], Mme [H] [F] et la SARL [H] [F],
- condamner in solidum le groupement d'entreprise MAS/Eiffage, la société MAS, la société Eiffage, la société Euro démolition systems, Mme [H] [F], la SARL [H] [F], la SMABTP assureur de MAS et d'Eiffage et d'Euro démolition systems, la MAF assureur de [G] en sa double qualité, d'[H] [F] et de la SARL [H] [F] et Albingia (assureur RC de la SCI Monnaie gouverneurs) à relever indemne la SCI Monnaie gouverneurs de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, dommages-intérêts, capitalisation des intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, en faveur de Generali IARD et à lui payer sous la même solidarité une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2023, la SA Albingia entend voir la cour :
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13/09/2023 à 9h03
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par la SARL [F], Madame [F] et la MAF le 31/08/2023,
Vu les conclusions notifiées par la SARL EURO DEMOLITION SYSTEMS le 10/09/2023,
Vu les conclusions notifiées par la SARL GENERALI IARD le 11/09/2023,
Révoquer l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Déclarer recevables les conclusions notifiées par la SA ALBINGIA le 13/09/2023 à 10h20,
A titre principal
Vu l'ordonnance de référé du 9 août 2016,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 17 avril 2017 (RG n°17/1688)
Vu le rapport [D] du 27 juin 2015,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2020,
Vu le rapport [A] du 16/02/2013,
Vu les articles 6, 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1315, alinéa 1 er du Code civil,
- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali et en conséquence :
Et statuant à nouveau,
- Déclarer inopposable le rapport [A] à la société ALBINGIA
- Juger que la compagnie ALBINGIA n'a été ni partie aux opérations d'expertise amiable, ni aux opérations d'expertise judiciaire.
- Juger que tant le rapport d'expertise amiable que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas à la compagnie ALBINGIA de pouvoir valablement discuter les conclusions desdits rapports, faute des documents à l'appui de la détermination du préjudice.
- Juger inopposables les constatations et les rapports d'expertise [A] établis unilatéralement, au visa de l'article 16 du Code de Procédure Civile.
- Déclarer mal fondé en son principe et en son quantum le recours subrogatoire formulé par la compagnie GENERALI.
- Débouter la compagnie GENERALI IARD de toutes ses demandes fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie ALBINGIA,
A tout le moins,
- Limiter le montant du recours subrogatoire formé par la Cie GENERALI, à la somme de 9 416,12 €.
Subsidiairement,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [D],
Vu la police RC souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA,
Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la compagnie ALBINGIA, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC EIFFAGE construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS- Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL EURO DEMOLITION SYSTEMS à relever et garantir indemnes la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur ALBINGIA de l'intégralité des condamnations prononcées à leur rencontre et en conséquence :
- Réduire, dans de notables proportions, les indemnités sollicitées par GENERALI.
- Faire droit aux demandes d'appel en garantie formulée à l'égard de la SMABTP mais aussi à la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC EIFFAGE construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS- Eiffage construction sud Aquitaine, et la SARL EURO DEMOLITION SYSTEMS par la société ALBINGIA
- Juger que la compagnie ALBINGIA ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat c'est-à-dire dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle.
- Déclarer entièrement responsable des désordres allégués par la SARL GRAND OPTICAL et la compagnie GENERALI, le groupement d'entreprises MAS / EIFFAGE et le groupement de maîtrise d''uvre.
- Condamner in solidum les sociétés EIFFAGE Construction Sud Aquitaine SNC, MAS, Monsieur [I] [G], Madame [H] [F], la SARL [H] [F], Monsieur [C] [J], Madame [B] [J], Monsieur [P] [J], la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés MAS et EIFFAGE et la MAF, assureur du groupement de maîtrise d''uvre à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
- Rejeter toutes prétentions contraires,
En toute hypothèse,
- Condamner la compagnie GENERALI ou à défaut tout succombant, in solidum, à payer à la concluante ALBINGIA la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers à Maître [S] sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 28 septembre 2022 (RG n°22/01025), la magistrate de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Pau a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 12 avril 2022 par le conseil de la SMABTP contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 28 février 2022, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre le groupement maîtrise d''uvre [G], [F], BETS études et coordination Ingebat.
Par ordonnance du 28 septembre 2022 (RG n°22/01093), la magistrate de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Pau a constaté le désistement d'appel de la SAS MAS BTP et la SAS Eiffage construction sud Aquitaine à l'égard de Monsieur [I] [G].
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la magistrate de la mise en état de la première de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/01025 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTS et 22/00895, sous le numéro 22/00895 - N° Portalis DBVV-V-B7G -IFFP.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la magistrate de la mise en état de la première de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFZ5 et 22/00895, sous le numéro 22/00895 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFFP.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023.
MOTIFS
Les appels principaux et les appels incidents ont été joints et en outre Madame [H] [F], la SARL [H] [F] et la MAF ont sollicité l'infirmation de toutes les dispositions du jugement.
Sur les problèmes de procédure en appel :
Il convient de constater qu'aucune demande ne peut prospérer contre Monsieur [I] [G], décédé, et contre le groupement maîtrise d'oeuvre [G]-[F], BETS, Etudes et Coordination Ingebat du fait de la caducité de l'appel de la SMABTP à son égard, et dès lors qu'il n'était pas intimé par la société Euro Démolitions Système et que la société MAS BTP et Eiffage Construction n'ont pas formé de demandes à son égard.
Le dispositif des conclusions de la SA Albingia ne vise qu'un chef de réformation en ce qu'il a déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali.
Sur la recevabilité de l'action subrogatoire de la société Generali :
Le tribunal a déclaré recevable l'action subrogatoire de la SA Generali IARD. Cette disposition a fait l'objet d'un appel principal par la société Euro Démolitions Systèmes, la SMABTP et la MAS BTP et la société Eiffage Construction Sud Aquitaine.
Aucun motif d'irrecevabilité n'est opposée par ces sociétés qui concluent au mal fondé de l'action de la société Generali.
Surabondamment, la société Generali produit les quittances signées le 13 mars 2015 de la société Optique Saint Charles pour des montants de 36 473,89 € et 89 651,96 € justifiant de la recevabilité de son action subrogatoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage :
La société Generali a dirigé son action contre le maître de l'ouvrage la SCI Monnaie Gouverneurs et son assureur la société Albingia dans le cadre de l'existence d'un trouble de voisinage. Il s'agit d'une responsabilité délictuelle autonome sans faute prouvée.
Il est constant qu'après la démolition de l'immeuble appartenant à la SCI Monnaie Gouverneurs à partir du 12 novembre 2012, la SARL Optique Saint Charles a subi des infiltrations dans son magasin d'optique qu'elle exploitait dans la propriété voisine, provenant du mur gallo-romain contigu au mur accueillant le commerce.
Le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D], expert judiciaire a été déposé le 27 juin 2015 à la suite d'une ordonnance de référé le désignant opposable notamment à la SCI Monnaie Gouverneurs, propriétaire de l'immeuble voisin qui a été démoli à sa demande, et ses constructeurs : la société MAS/Eiffage, Madame [H] [F] et la SARL [H] [F].
Il ressort de ce rapport d'expertise judiciaire que l'origine du sinistre des infiltrations provient de la démolition de l'immeuble militaire et de la Caisse d'Epargne, l'absence de protections et de revêtement d'imperméabilisation des murs [J], l'absence de protections en tête des murs en héberge et l'absence de protections du mur gallo-romain. Il n'existe plus de litige sur la propriété du mur dès lors que la SCI Monnaie Gouverneurs ne conteste plus être propriétaire du mur à l'origine des infiltrations.
Aussi, la SCI Monnaie Gouverneurs et son assureur la société Albingia sont responsables du préjudice de la SARL Optique. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI Monnaie Gouverneurs responsable sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage du préjudice subi par la SARL Optique saint Charles, assurée auprès de la SA Generali IARD.
La réalité du sinistre n'est pas contestée par les parties, seules restant en discussion la répartition des responsabilités entre les constructeurs et le montant du recours subrogatoire, pour s'opposer aux condamnations dans le cadre de l'action subrogatoire de la société Generali.
Sur l'opposabilité des rapports d'expertise :
En vertu de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 16 alinéa 2 dudit code, le juge ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est constant que la société Generali a indemnisé son assuré la société Optique Saint Charles à hauteur d'une somme de 126 125,85 € décomposée comme suit :
- dommages dégâts des eaux : 36 473,89 € (embellissements et remplacement mobilier) :
- perte d'exploitation pondérée du 12 novembre 2012 au 14 octobre 2014 : 89 651,96 €.
La société Generali s'est fondée sur des procès-verbaux de constatations relatives aux causes et circonstances et l'évaluation des dommages entreprises par le cabinet [A], expert d'assurances mandaté par ses soins, et aux rapports de celui-ci pour chiffrer le préjudice subi par la SARL Optique Saint Charles et lui verser ainsi son indemnité. Elle n'était pas partie aux opérations de l'expertise judiciaire, malgré ses demandes à cet effet, ce qu'elle ne justifie pas néanmoins, et elle en conteste le contenu relatif au préjudice. Le rapport d'expertise judiciaire ne sera donc pas déclaré opposable à la société Generali et il conviendra d'y revenir dans la discussion sur le préjudice.
Le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] précité est opposable à la société Albingia, assureur de la SCI Monnaie des gouverneurs dès lors que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ( 3e civ 29 septembre 2016 n°15 16 342 ). Il convient de souligner que la SCI Monnaie Gouverneurs était partie aux opérations d'expertise judiciaire et le rapport est donc opposable à son assureur.
Pour les mêmes motifs, le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la société SMABTP, assureur de la société MAS/ Eiffage.
À l'égard de la société Euro démolitions qui n'était pas partie à l'expertise judiciaire, un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une autre instance n'est pas en soi inopposable à une partie qui n'a été appelée à ces opérations d'expertise dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017).
Aucun élément extrinsèque autre que les rapports [A] ne sont produits aux débats.
Or, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch mixte 28 septembre 2012 n°11 18 710).
Les rapports [A] sont des rapports établis unilatéralement et ne peuvent être opposés à la société Euro Démolition systèmes comme éléments extrinsèques. Aussi, l'expertise judiciaire, ni les rapports [A] ne sont opposables à la société Euro Démolition Systèmes. Cependant, la société Euro Démolition Sytems ne discute pas de la réalité des infiltrations et conteste l'engagement de sa responsabilité dans la survenance du sinistre et le quantum du préjudice indemnisé par la société Generali.
Les rapports [A], s'agissant d'une expertise extra-judiciaire établie unilatéralement en présence de tiers à la procédure n'étant accompagnés d'aucun élément extrinsèque ne peuvent être déclarés opposables aux parties.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré opposables à l'ensemble des parties les rapports établis par le cabinet [A] et en qu'il a déclaré le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [D] opposable à la société Generali et à la société Euro Démolition.
Sur la responsabilité des constructeurs :
La réalité du sinistre n'est pas contestée.
Il est constant qu'à la suite de la démolition de l'immeuble appartenant à la SCI Monnaie des Gouverneurs, des infiltrations se sont produites par le mur gallo-romain avec son alcôve provoquant des dommages dans le magasin de la SARL Optique Saint Charles.
L'expert judiciaire a décrit les causes techniques des infiltrations comme précitées. La mise à nu du mur des consorts [J], lequel était protégé antérieurement à la démolition, par les toitures du bâtiment de chaque propriété, toutes les deux à double pente, a favorisé directement les infiltrations en période d'intempéries. L'expert a constaté que ces infiltrations avaient cessé avec la mise en place de mesures préventives par des travaux d'imperméabilisation ainsi que des coiffes et des chéneaux, ce qui illustre bien que la seule suppression du toit par la démolition de l'immeuble a causé les infiltrations.
L'expert judiciaire a conclu que les responsabilités devaient être réparties entre la maîtrise d'oeuvre qui aurait dû proposer et exiger la mise en place de protection sur les murs des voisins mis à nu et le groupement Mas/Eiffage au titre du suivi de la démolition des bâtiments militaires et de leur sous-traitant Euro Démolition Sytems pour ne pas avoir proposé et réalisé la mise en place de protections provisoires qui auraient évité ces infiltrations.
Ces conclusions ont été reprises par le premier juge lequel a réparti les responsabilités comme suit :
20% à la charge de la maîtrise d'oeuvre : Madame [F] et la SARL [F] et la MAF
40% à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage Construction Sud Aquitaine et le groupement d'entreprise MAS-Eiffage Construction Sud Aquitaine et la SMABTP
40% à la charge de la SARL Euro Démolition Sytems Systems.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien qui ne formule donc qu'un avis.
Aussi, notamment à l'égard de la société Euro Démolition Sytems à qui le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable, les responsabilités doivent être appréciées à l'aune de leur mission contractuelle, les CCAP et des obligations habituelles en la matière.
Dans l'acte d'engagement du 23 novembre 2009, Madame [F], architecte, à l'annexe page 7 identifiée comme A2 , dans le poste 'notes et plans de détails sur les reprises et travaux confortatifs des ouvrages existants et/ou avoisinants', il est noté le signe '+' dans sa colonne ce qui veut dire dans la légende 'participe'. Aussi, elle ne peut prétendre ne pas être impliquée dans la mise en place des mesures préventives concernant le mur voisin qui allait être mis à nu par la démolition de l'immeuble appartenant à la SCI. Madame [F], la SARL [H] [F] ont donc participé à la réalisation du préjudice subi par la société Optique Saint Charles et leur responsabilité est engagée dans une proportion qu'il convient de retenir à hauteur de 40 % dès lors qu'il s'agit d'une maîtrise d'oeuvre et qu'elle se devait d'anticiper toutes les conséquences d'une démolition, dans le cadre d'un poste de mission exprès.
Quant aux sociétés MAS et Eiffage et leur groupement, entrepreneur principal, elles auraient dû prévoir dans le contrat de sous-traitance du 2 mars 2012 que la protection des avoisinants incombait à la société Ero Démolition Systems et elles auraient dû s'apercevoir de cette carence de protection dès lors que présente tout le temps du chantier, il leur était loisible de s'apercevoir de la mise à nu du mur et de s'interroger sur la protection de celui-ci. Elles ne peuvent s'exonérer de toute obligation par le recours à un sous-traitant. Leur assureur, la SMABTP, sera condamnée in solidum également.
Quant à la société Euro Démolition Sytems, sous traitant, sa responsabilité est engagée dès lors que même si elle n'était pas en charge de procéder à la mise en place des mesures de protection du mur litigieux eu égard à son devis du 20 décembre 2011 portant sur du désamiantage, démolition et terrassement, sans indication de la protection des existants, elle était tenue à une obligation de conseil à l'égard du donneur d'ordre sur la nécessité de mesures de prévention, étant spécialisée en matière de démolition. Sa part de responsabilité doit donc être réduite à 10%.
Le jugement sera donc infirmé sur la répartition des responsabilités.
Sur le montant du recours subrogatoire :
La société Generali a indemnisé son assurée à hauteur de la somme de 126 125,85€.
Comme exposé ci-dessus, le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] n'est pas opposable à la société Euro Démolition Systems laquelle l'a cependant étudié pour valider les conclusions de l'expert sur le quantum du préjudice et à la société Generali qui en critique le caractère incomplet.
Les rapports [A] ne sont pas opposables aux parties comme retenu ci-dessus. Ils ne sont étayés par aucune pièce comptable de la société Optique Saint Charles, ni par les factures de réparations des désordres. D'une manière générale, aucune pièce produite par l'assurée Optique Saint Charles pour permettre au cabinet [A] d'évaluer son préjudice n'est produite par la société Generali, le cabinet [A] n'ayant fait que des tableaux dans ces rapports rapportant des données sans justificatifs produits.
Les seuls comptes produits sont ceux produits par la société Euro Démolition Systems lesquels sont le bilan et les compte de résultat au 30 septembre 2012 sans que l'on puisse en tirer des conclusions sur une fermeture du magasin et une perte d'exploitation.
Seule en conséquence sera retenue la réparation du préjudice tel que proposée par l'expert [D] même si celui-ci dans un rapport du 27 juin 2015 l'a fait de manière incomplète en ne répondant pas totalement à la question de 'dire si des indemnisations ont été obtenues, en détaillant les montants pris en charge et ceux restés à charge'.
L'expert judiciaire a seulement relevé que le gérant du magasin d'optique avait accepté le remboursement des dommages selon l'état des pertes pour un montant de 9 416,12 €, sans remettre en question cette somme. Il convient donc de la valider alors même que celle-ci couvre deux jours de fermeture du magasin à hauteur de 2 102 € puisque l'expert judiciaire l'a évoquée sans critique.
Il a refusé de retenir la valeur de 5 032,95 € TTC au titre des préjudices du fait d'inondations et d'éventuels reliquats du fait de non prises en charge par la compagnie d'assurances. Cette somme n'est donc pas incluse dans la somme de 126 125, 85 €.
L'expert a en outre relevé que les mesures réparatoires avaient été réalisées avec les travaux d'imperméabilisation, les coiffes et les chéneaux. Il n'a pas quantifié le coût de ces travaux mais leur principe ne peut donc être remis en cause. Quant au coût, même si les factures ne sont pas produites, les assertions à cet effet du rapport [A] ne sont pas contredites par les parties avec des contre-propositions sur le montant des travaux. Aussi, la somme de 22 998,97 € tel qu'évaluée par le cabinet [A] et non contestée pour les mesures réparatoires pour remédier aux infiltrations, sera retenue dans le cadre du recours subrogatoire de la société Generali.
En revanche, il est réclamé en sus une somme au titre de la perte d'exploitation qui, selon la lettre de la société Optique Saint Charles au conseil de la société Generali du 10 novembre 2016, est justifiée par dix neuf mois de perturbations avec plusieurs épisodes de fermetures, plusieurs départs d'incendie par infiltrations dans les tableaux électriques, plusieurs effondrements de plafonds et de cloisons. Cette lettre n'a aucune force probante dès lors que la société Generali ne peut se faire une preuve à elle-même avec une lettre de son assurée. La société Generali ne justifie aucun des événements allégués que son assurée a dû lui produire.
Il a été fait état de l'amputation d'un tiers de la surface de vente du magasin sans qu'aucun élément ne justifie que les désordres atteignaient effectivement cette surface de vente dans cette proportion et sur une durée de dix-huit mois. Et comme rappelé ci-dessus, aucun document comptable n'est produit pour démontrer une baisse du chiffre d'affaires ayant donné lieu à une perte d'exploitation en lien de causalité de surcroît avec les infiltrations.
Aussi, le surplus réclamé par la société Generali au titre de la perte d'exploitation qu'elle a indemnisée à son assuré, sera rejeté par la cour. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un recours subrogatoire de la société Generali à hauteur de 126 125,85 € HT et le montant sera limité à la somme de 32 415,09 € HT (9 416,12 + 22 998,97), somme à laquelle sera condamnée la SCI Monnaie Gouverneurs et son assureur, la SA Albingia outre intérêts.
La garantie de la SA Albingia dans les limites de son plafond de garantie et sous déduction de la franchise de 10 000 € sera confirmée, tout comme les dispositions relatives aux plafond et franchise de la SMABTP.
Les mesures accessoires sur les dépens et les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, tous les défendeurs à la première instance faisant l'objet d'une condamnation.
En cause d'appel, l'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Generali, celle-ci voyant réduire le montant de son recours subrogatoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali IARD,
- déclaré la SCI Monnaie gouverneurs responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du préjudice subi par la SARL Optique Saint Charles, assurée auprès de la SA Generali IARD,
- dit que la garantie de la SA Albingia est due dans les limites du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros, opposable aux tiers et donc à la SA Generali IARD,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF, la SA MAS BTP, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition Systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050,00 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia aux entiers dépens,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
- Déclare inopposables aux parties les rapports [A] produit par la SA Generali IARD
- Déclare inopposable à la SA Generali IARD et à la SARL Euro Démolition Systems le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D],
- Dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 32 415,09 € HT,
- Condamne in solidum la SCI Monnaie Gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD la somme de 32 415,09 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017,
- Dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit :
- 40% à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF,
- 50 % à la charge de la SA MAS BTP, la SNC Eiffage Constructions Sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS/Eiffage Construction Sud Aquitaine et la SMABTP,
- 10% à la charge de la SARL Euro Démolition Systems
- Dit que cette répartition sera également appliquée aux dépens et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la première instance,
y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne la SA Generali IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE