Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10828 F
Pourvois n° W 15-16.869
X 15-16.870
Y 15-16.871 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s W 15-16.869 à Y 15-16.871 formés par la société Siderba Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre trois arrêts rendus le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Siderba Europe, de la SCP Caston, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-16.869, X 15-16.870 et Y 15-16.871 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Siderba Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Caston la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Siderba Europe, demanderesse au pourvoi n° W 15-16.869.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le relations contractuelles entre le salarié et la société Siderba s'étaient inscrites dès l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la société Siderba à verser à monsieur [L] la somme de 7000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « un contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, par principe, un contrat à durée indéterminée, à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les article L. 1242-2 du code du travail et D 1242-1 du même code où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, de sorte qu'un contrat de chantier doit donc, pour pouvoir être considéré comme un contrat à durée déterminée comporter expressément la mention qu'il est conclu dans l'un des cas énumérés par les dispositions du code du travail ci-dessus citées, faute de quoi il doit nécessairement s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; Attendu qu'en l'espèce, i1apparaît, au résultat des pièces et documents produits et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les contrats qui ont été consentis aux salariés durant les périodes dont il s'agit sont intitulés soit « contrat pour travail à l'étranger » soit « contrat de travail dans un pays de la communauté européenne » et qu'ils indiquent tous qu'il s'agit d'un engagement conclu pour la durée d'un chantier dont les dates et lieux sont précisées ; Mais attendu qu'il résulte de ces mêmes documents - et qu'il n'est d'ailleurs pas davantage contesté par la société Siderba Europe dans ses écritures susvisées - qu'il n'y est nullement fait mention qu'il s'agissait de contrats conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° du code du travail, c'est-à-dire de contrats relatifs à une catégorie d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activités, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que, plus précisément, il n'y est fait aucune mention de ce qu'il s'agissait de contrats concernant le secteur d'activité du bâtiment et des travaux publics et pour des chantiers à l'étranger tels que prévus par les dispositions de l'article D 1242-1 1° du même code ; Attendu, dès lors, et sans qu'il soit utile de s'attarder davantage sur l'ensemble des autres développements et arguments présentés par les parties, et notamment par la société Siderba Europe, en particulier quant à la nature des activités réelles de celle-ci et des emplois qui avaient été occupés par le salarié dans le cadre des contrats litigieux ou bien encore quant au caractère temporaire de ces emplois, il y a lieu de considérer que les relations qui se sont instaurées entre la société Siderba Europe et le salarié se sont inscrites, dès le premier des contrats dont il s'agit, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue du dernier des contrats de travail, le salarié s'est vu simplement notifier la fin du chantier sur lequel il avait été envoyé et que la rupture définitive des relations contractuelles entre les parties n'a donné lieu à aucun entretien préalable ni aucune lettre de licenciement, de sorte que cette rupture doit être analysée en un licenciement irrégulier et, faute de motif de rupture exposé dans une lettre de licenciement, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que les fiches de paie qui sont communiquées aux débats révèlent que la rémunération brute dont a bénéficié le salarié au cours des six derniers mois durant lesquels il a travaillé pour le compte de la société Siderba Europe s'est élevée en moyenne à 1.120 € bruts par mois ; Attendu que compte-tenu de cet élément, mais également de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge, de sa qualification professionnelle et de l'ensemble des éléments d'appréciation qui ont été fournis aux débats, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 1235-3 du code du travail, étant ici ajouté que l'appelant ne peut prétendre cumuler une telle indemnité avec une indemnité au titre des irrégularités de la procédure de licenciement » ;
ALORS 1/ QUE : si l'article L. 1242-12 du code du travail impose que le contrat à durée déterminée comporte la définition précise de son motif, il n'exige pas qu'il soit fait référence expresse au texte en vertu duquel il a été conclu, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui exige la mention expresse qu'il s'agit de contrats conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° et D. 1242-1 du code du travail, ajoute aux textes des conditions d'application qu'il ne contient pas en méconnaissance desdites dispositions ;
ALORS 2/ QUE : la cour d'appel qui, pour requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, a jugé qu'il n'était pas fait mention de ce qu'il s'agissait de contrats concernant le secteur de l'activité du bâtiment et des travaux publics et pour des chantiers à l'étranger tels que prévus par l'article D. 1242-1 1° du code du travail, quand les contrats étaient intitulés « contrat de travail dans un pays de la communauté européenne » et étaient relatifs à des chantiers dans le secteur du bâtiment, a méconnu les termes clairs et précis desdits contrats en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3/ QUE : les juges du fond ne sont pas tenus par la qualification retenue par les parties concernant les contrats de travail, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, au cas d'espèce, les contrats n'étaient pas précisément conclus dans le cas prévu aux articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail, ainsi qu'il le lui était demandé, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Siderba Europe, demanderesse au pourvoi n° X 15-16.870.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le relations contractuelles entre le salarié et la société Siderba s'étaient inscrites dès l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la société Siderba à verser à monsieur [S] la somme de 11000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « un contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, par principe, un contrat à durée indéterminée, à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les article L. 1242-2 du code du travail et D 1242-1 du même code où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, de sorte qu'un contrat de chantier doit donc, pour pouvoir être considéré comme un contrat à durée déterminée comporter expressément la mention qu'il est conclu dans l'un des cas énumérés par les dispositions du code du travail ci-dessus citées, faute de quoi il doit nécessairement s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; Attendu qu'en l'espèce, i1apparaît, au résultat des pièces et documents produits et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les contrats qui ont été consentis aux salariés durant les périodes dont il s'agit sont intitulés soit « contrat pour travail à l'étranger » soit « contrat de travail dans un pays de la communauté européenne » et qu'ils indiquent tous qu'il s'agit d'un engagement conclu pour la durée d'un chantier dont les dates et lieux sont précisées ; Mais attendu qu'il résulte de ces mêmes documents - et qu'il n'est d'ailleurs pas davantage contesté par la société Siderba Europe dans ses écritures susvisées - qu'il n'y est nullement fait mention qu'il s'agissait de contrats conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° du code du travail, c'est-à-dire de contrats relatifs à une catégorie d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activités, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que, plus précisément, il n'y est fait aucune mention de ce qu'il s'agissait de contrats concernant le secteur d'activité du bâtiment et des travaux publics et pour des chantiers à l'étranger tels que prévus par les dispositions de l'article D 1242-1 10° du même code ; Attendu, dès lors, et sans qu'il soit utile de s'attarder davantage sur l'ensemble des autres développements et arguments présentés par les parties, et notamment par la société Siderba Europe, en particulier quant à la nature des activités réelles de celle-ci et des emplois qui avaient été occupés par le salarié dans le cadre des contrats litigieux ou bien encore quant au caractère temporaire de ces emplois, il y a lieu de considérer que les relations qui se sont instaurées entre la société Siderba Europe et le salarié se sont inscrites, dès le premier des contrats dont il s'agit, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue du dernier des contrats de travail, le salarié s'est vu simplement notifier la fin du chantier sur lequel il avait été envoyé et que la rupture définitive des relations contractuelles entre les parties n'a donné lieu à aucun entretien préalable ni aucune lettre de licenciement, de sorte que cette rupture doit être analysée en un licenciement irrégulier et, faute de motif de rupture exposé dans une lettre de licenciement, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que les fiches de paie qui sont communiquées aux débats révèlent que la rémunération brute dont a bénéficié le salarié au cours des six derniers mois durant lesquels il a travaillé pour le compte de la société Siderba Europe s'est élevée en moyenne à 1718 € bruts par mois ; Attendu que compte-tenu de cet élément, mais également de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge, de sa qualification professionnelle et de l'ensemble des éléments d'appréciation qui ont été fournis aux débats, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 11000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 1235-3 du code du travail, étant ici ajouté que l'appelant ne peut prétendre cumuler une telle indemnité avec une indemnité au titre des irrégularités de la procédure de licenciement » ;
ALORS 1/ QUE : si l'article L. 1242-12 du code du travail impose que le contrat à durée déterminée comporte la définition précise de son motif, il n'exige pas qu'il soit fait référence expresse au texte en vertu duquel il a été conclu, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui exige la mention expresse qu'il s'agit de contrats conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° et D. 1242-1 du code du travail, ajoute aux textes des conditions d'application qu'il ne contient pas en méconnaissance desdites dispositions ;
ALORS 2/ QUE : la cour d'appel qui, pour requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, a jugé qu'il n'était pas fait mention de ce qu'il s'agissait de contrats concernant le secteur de l'activité du bâtiment et des travaux publics et pour des chantiers à l'étranger tels que prévus par l'article D. 1242-1 1° du code du travail, quand les contrats étaient intitulés « contrat de travail dans un pays de la communauté européenne » ou « contrat de travail à l'étranger » et étaient relatifs à des chantiers dans le secteur du bâtiment, a méconnu les termes clairs et précis desdits contrats en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3/ QUE : les juges du fond ne sont pas tenus par la qualification retenue par les parties concernant les contrats de travail, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, au cas d'espèce, les contrats n'étaient pas précisément conclus dans le cas prévu aux articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail, ainsi qu'il le lui était demandé, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Siderba Europe, demanderesse au pourvoi n° Y 15-16.871.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le relations contractuelles entre le salarié et la société Siderba s'étaient inscrites dès l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la société Siderba à verser à monsieur [H] la somme de 11000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « un contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, par principe, un contrat à durée indéterminée, à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les article L. 1242-2 du code du travail et D 1242-1 du même code où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, de sorte qu'un contrat de chantier doit donc, pour pouvoir être considéré comme un contrat à durée déterminée comporter expressément la mention qu'il est conclu dans l'un des cas énumérés par les dispositions du code du travail ci-dessus citées, faute de quoi il doit nécessairement s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; Attendu qu'en l'espèce, i1apparaît, au résultat des pièces et documents produits et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les contrats qui ont été consentis aux salariés durant les périodes dont il s'agit sont intitulés soit « contrat pour travail à l'étranger » soit « contrat de travail dans un pays de la communauté européenne » et qu'ils indiquent tous qu'il s'agit d'un engagement conclu pour la durée d'un chantier dont les dates et lieux sont précisées ; Mais attendu qu'il résulte de ces mêmes documents - et qu'il n'est d'ailleurs pas davantage contesté par la société Siderba Europe dans ses écritures susvisées - qu'il n'y est nullement fait mention qu'il s'agissait de contrats conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° du code du travail, c'est-à-dire de contrats relatifs à une catégorie d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activités, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que, plus précisément, il n'y est fait aucune mention de ce qu'il s'agissait de contrats concernant le secteur d'activité du bâtiment et des travaux publics et pour des chantiers à l'étranger tels que prévus par les dispositions de l'article D 1242-1 10° du même code ; Attendu, dès lors, et sans qu'il soit utile de s'attarder davantage sur l'ensemble des autres développements et arguments présentés par les parties, et notamment par la société Siderba Europe, en particulier quant à la nature des activités réelles de celle-ci et des emplois qui avaient été occupés par le salarié dans le cadre des contrats litigieux ou bien encore quant au caractère temporaire de ces emplois, il y a lieu de considérer que les relations qui se sont instaurées entre la société Siderba Europe et le salarié se sont inscrites, dès le premier des contrats dont il s'agit, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue du dernier des contrats de travail, le salarié s'est vu simplement notifier la fin du chantier sur lequel il avait été envoyé et que la rupture définitive des relations contractuelles entre les parties n'a donné lieu à aucun entretien préalable ni aucune lettre de licenciement, de sorte que cette rupture doit être analysée en un licenciement irrégulier et, faute de motif de rupture exposé dans une lettre de licenciement, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que les fiches de paie qui sont communiquées aux débats révèlent que la rémunération brute dont a bénéficié le salarié au cours des six derniers mois durant lesquels il a travaillé pour le compte de la société Siderba Europe s'est élevée en moyenne à 1730 € bruts par mois ; Attendu que compte-tenu de cet élément, mais également de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge, de sa qualification professionnelle et de l'ensemble des éléments d'appréciation qui ont été fournis aux débats, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 11000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 1235-3 du code du travail, étant ici ajouté que l'appelant ne peut prétendre cumuler une telle indemnité avec une indemnité au titre des irrégularités de la procédure de licenciement » ;
ALORS 1/ QUE : si l'article L. 1242-12 du code du travail impose que le contrat à durée déterminée comporte la définition précise de son motif, il n'exige pas qu'il soit fait référence expresse au texte en vertu duquel il a été conclu, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui exige la mention expresse qu'il s'agit de contrats conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° et D. 1242-1 du code du travail, ajoute aux textes des conditions d'application qu'il ne contient pas en méconnaissance desdites dispositions ;
ALORS 2/ QUE : la cour d'appel qui, pour requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, a jugé qu'il n'était pas fait mention de ce qu'il s'agissait de contrats concernant le secteur de l'activité du bâtiment et des travaux publics et pour des chantiers à l'étranger tels que prévus par l'article D. 1242-1 1° du code du travail, quand les contrats étaient intitulés « contrat de travail à l'étranger » et étaient relatifs à des chantiers dans le secteur du bâtiment, a méconnu les termes clairs et précis desdits contrats en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3/ QUE : les juges du fond ne sont pas tenus par la qualification retenue par les parties concernant les contrats de travail, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, au cas d'espèce, les contrats n'étaient pas précisément conclus dans le cas prévu aux articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail, ainsi qu'il le lui était demandé, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile.