Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05153 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5NE
AFFAIRE : M. [O] [A] [B] (Me Marina LAURE)
- Mme [T] [P] [L] [W] épouse [B]
(Me Marina LAURE)
- Mme [X] [B] (Me Marina LAURE)
C/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP(Me Charlotte SIGNOURET )
- S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
(Me Charlotte SIGNOURET )
-CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
(Maître Charlotte SIGNOURET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A] [B]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représenté par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [P] [L] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 8]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 9]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. RENAULT RETAIL GROUP Prise en sa succursale RENAULT RETAIL GROUP [Localité 19] sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 14], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, anciennement dénommée AXA XL, es-qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
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Par actes des 27 avril et 9 mai 2022, Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 6] 1955, Madame [T] [W] épouse [B], née le [Date naissance 13] 1959, et Madame [X] [B], née le [Date naissance 7] 1984, ont assigné devant le tribunal de céans la société RENAULT RETAIL GROUP, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Ils exposent que Monsieur [O] [B] est propriétaire d’un véhicule RENAULT Laguna, immatriculé [Immatriculation 17], acheté neuf le 26 novembre 2014 ; que suite à un sinistre du
15 janvier 2019, le véhicule a été réparé, courant février 2019, par le garage RENAULT RETAIL MICHELET à [Localité 19] ; que les réparations portaient essentiellement sur le remplacement du demi-train avant gauche et des deux pneumatiques arrières ; que le 28 mai 2019, Monsieur [B] circulait sur l’autoroute A 62 avec à bord de son véhicule son épouse, Madame [T] [B], et sa fille, Madame [X] [B] ; qu’ayant ressenti des vibrations importantes au niveau de la direction au moment de dépasser un autre véhicule, Monsieur [O] [B] s’est dirigé vers la bande d’arrêt d’urgence ; que la roue avant gauche s’est détachée de son véhicule de sorte que le véhicule a fini sa course contre la rambarde de la bande d’arrêt d’urgence.
Les requérants indiquent que la société ACM IARD, assureur de Monsieur [B], a mandaté un technicien expert automobile et que le rapport d’expertise, établi au contradictoire de la société RETAIL GROUP RENAULT [Localité 19] et de son assureur, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, a conclut que le véhicule présentait des dommages imputables à la perte de la roue avant gauche consécutive à une mauvaise fixation et que la responsabilité du garage était engagée.
Les consorts [B] précisent que suite à cette expertise, le garage a spontanément pris en charge ainsi que les préjudices matériels annexes de Monsieur [B].
Concernant le préjudice corporel, la société ACM IARD a mandaté le docteur [J] afin d’examiner les trois victimes et a versé à chacune des passagères transportées une provision de 1.000 euros.
Le docteur [J] a déposé ses rapports le 2 février 2021. Il était conclu à la non-consolidation s’agissant de l’état de santé des époux [B].
Les consorts [B] ont sollicité, en vain, la prise en charge de leurs préjudices corporels auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [O] [B], Madame [T] [W] épouse [B] et Madame [X] [B] demandent au tribunal de :
- CONDAMNER les requises in solidum à prendre en charge la réparation de l’intégralité du dommage subi par les requérants
- ORDONNER, au contradictoire des requises, une mesure d’expertise médicale concernant Monsieur [O] [B] et Madame [T] [B], confiée à tel médecin expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière
- CONDAMNER les requises in solidum à verser à Monsieur [O] [B] et Madame [T] [B] une provision de 3.000 € chacun à valoir sur la réparation de leur dommage corporel
- CONDAMNER les requises in solidum à verser à Monsieur [O] [B] et Madame [T] [B] une somme de 2.880 € en remboursement des honoraires d’assistance à expertise du docteur [H]
- CONDAMNER les requises in solidum à verser à Monsieur [O] [B] et Madame [T] [B] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [J] concernant Madame [X] [B]
- CONDAMNER les requises in solidum à verser à Madame [X] [B] la somme de 17.980€ en réparation de son préjudice corporel
- CONDAMNER les requises in solidum à verser à Madame [X] [B] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER les requises in solidum aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la société RENAULT RETAIL GROUP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, demandent au tribunal de :
- DÉCLARER qu’elles émettent les plus expresses protestations et réserves sur les demandes d’expertise médical et donner mission selon détail dans le dispositif et exclure toute chef d’expertise contraire
- METTRE les frais d’expertise à la charge des demandeurs
- REJETER les demandes de provision formées par les époux [B] ; subsidiairement les réduire à de plus justes proportions
- DÉBOUTER les époux [B] de leurs demandes de remboursement des honoraires du médecin conseil missionné dans le cadre d’une expertise unilatérale mise en place par leur assureur
- DÉBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’homologation du rapport du docteur [J] en l’absence de caractère contradictoire de celui-ci
- DÉBOUTER Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées sur la base dudit rapport
Subsidiairement
- DÉBOUTER Madame [X] [B] de sa demande formée au titre des frais divers
- RÉDUIRE l’indemnisation de Madame [X] [B] au titre du DFT
- RÉDUIRE l’indemnisation de Madame [X] [B] au titre des souffrances endurées
- DÉBOUTER Madame [X] [B] du surplus de toutes demandes, fins et conclusions
- DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement réduire le montant alloué à ce titre à de plus justes proportions
- REJETER toutes demandes plus amples et contraires de toutes parties
- STATUER ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ENSEN représentée par Maître Charlotte SIGNOURET, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Les consorts [B] estiment que la responsabilité du garagiste est engagée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dans la mesure où les dommages qu’ils ont subis sont imputables à la perte de la route avant gauche qui est consécutive à une insuffisance de serrage de ses écrous de fixation.
Les défenderesses ne contestent pas la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP.
Il est constant que le 28 mai 2019, les consorts [B] ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils circulaient dans le véhicule RENAULT Laguna immatriculé [Immatriculation 17] ; accident causé par la perte de la roue avant gauche du véhicule.
Il n’est pas non plus contesté que ce véhicule avait fait l’objet de réparation par le garage RENAULT MICHELET à [Localité 19] au cours du mois de février 2019.
L’expertise technique amiable du véhicule, réalisée au contradictoire des défenderesses, a conclu que les désordres n’étaient pas dus à un défaut d’utilisation ou d’entretien de l’assuré mais à l’intervention du garage RENAULT MICHELET [Localité 19] du fait de la mauvaise fixation de la roue.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que la responsabilité du garage est engagée.
Par conséquent, la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur seront condamnés, in solidum, a réparer les préjudices consécutifs à l’accident du 28 mai 2019.
Sur les demandes d’expertise et de provisions
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, “ Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.
L'article 144 du même code précise que “ Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”.
En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 ajoute que “Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
Au regard des pièces médicales produites aux débats, il convient de faire droit aux demande d’expertises et d’allouer à chacun des époux [B] une provision de 3.000 euros.
Les frais seront avancés par les demandeurs dès lors que les mesures d'expertise sont ordonnées dans leur intérêt.
Sur les demandes de remboursement des frais d’assistance à expertise
Les époux [B] sollicitent le remboursement des honoraires du médecin conseil qui les a assistés lors de l’expertise amiable du docteur [J], à savoir la somme de 1.920 euros pour Monsieur [O] [B] et la somme de 960 euros pour Madame [T] [B].
Les défenderesses s’opposent à ces demandes faisant valoir qu’elles n’ont pas à prendre en charge les honoraires de leur médecin conseil personnel dans le cadre d’une expertise unilatérale, diligentée par leur assureur, dont les conclusions ne seront pas entérinées dans le cadre de ce litige.
Il convient de rappeler que le fait pour la victime de se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise est nécessaire à la préservation de ses droits.
Dès lors que ces frais sont directement imputables à l’accident dont le garagiste est responsable, les défenderesses seront condamnées in solidum à les rembourser.
Sur l’évaluation du préjudice de Madame [X] [B]
Madame [X] [B] sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [J] et la liquidation de son préjudice sur cette base.
Les défenderesses s’opposent à cette demande. Elles font valoir que le docteur [J] a été désigné par l’assureur des consorts [B] et que celui-ci ne les a pas convoquées à la réunion d’expertise de sorte qu’aucun débat contradictoire n’a pu avoir lieu. Elles conclut au rejet des demandes indemnitaires de Madame [X] [B].
Il convient d’observer qu’en dehors du rapport d’expertise amiable du docteur [J], Madame [B] ne produit au débat aucune pièce médicale afin d’établir son préjudice.
Or, le tribunal ne saurait liquider le préjudice corporel de la victime sur la seule base d’un rapport d’expertise établi non contradictoirement.
Dès lors, la demande d’homologation du rapport d’expertise du docteur [J] sera rejetée. Il convient d’ordonner une expertise médicale de Madame [X] [B]. Il sera sursis à statuer sur ses demandes indemnitaires.
Les frais seront avancés par celle-ci dès lors que la mesures d'expertise est ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les demandeurs ayant été contraints d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner les défenderesses à leur payer la somme de 800 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société RENAULT RETAIL GROUP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à réparer les préjudices consécutifs à l’accident du 28 mai 2019 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [O] [B], de Madame [T] [W] épouse [B] et de Madame [X] [B] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces trois expertises :
Le Docteur Charlotte [E]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
avec la mission suivante, qui pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
-La réalité des lésions initiales
-La réalité de l’état séquellaire
-L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité,
« dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [O] [B], Madame [T] [W] épouse [B] et Madame [X] [B] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T chacun à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [B], Madame [T] [W] épouse [B] et Madame [X] [B] dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que dans l’hypothèse où la partie consignataire bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation et que les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT RETAIL GROUP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT RETAIL GROUP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Madame [T] [W] épouse [B] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT RETAIL GROUP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1.920 euros en remboursement des honoraires d’assistance à expertise ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT RETAIL GROUP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Madame [T] [W] épouse [B] la somme de 960 euros en remboursement des honoraires d’assistance à expertise ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise du docteur [J] ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes indemnitaires de Madame [X] [B] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire la concernant ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT RETAIL GROUP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT RETAIL GROUP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Madame [T] [W] épouse [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT RETAIL GROUP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Madame [X] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 décembre 2024 à 14h30 pour conclusions en ouverture de rapport ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
13 MAI 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE