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Cour de cassation, 28 juin 1990. 90-80.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.032

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui, pour mauvais traitements à animaux domestiques, l'a condamné à 500 francs d'amende et a dit que les animaux seraient confiés à une oeuvre de protection animale ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation R. 38-12° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de la contravention de mauvais traitements à animaux domestiques ou en captivité et l'a condamné, en conséquence, au paiement d'une amende de 500 francs et a ordonné le placement des animaux concernés auprès de l'association de protection des animaux de la Haute-Loire ; " aux motifs " que le prévenu conteste les faits et produit des attestations établissant qu'il soigne son bétail et achète du foin sans toutefois préciser la constance et la régularité de ces opérations ; que ces attestations et certificats ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations des gendarmes ni l'opinion motivée des services vétérinaires ; que les faits ainsi décrits qui résultent de l'incompétence et de l'incapacité du prévenu à s'occuper de son bétail, si elles ne permettent pas de caractériser des actes volontaires et intentionnels de cruauté ou des sévices graves contre des animaux domestiques, constituent des mauvais traitements réitérés " ; " alors que le certificat du médecin vétérinaire M. X... retenu par les premiers juges pour relaxer le prévenu, attestant sans équivoque que celui-ci nourrissait et soignait correctement son bétail qui était en bonne santé et en bon état d'entretien, vif et tout à fait en forme, la Cour qui a ainsi prétendu que ce document n'est pas de nature à remettre en cause les constatations des gendarmes et des services vétérinaires n'a pas, en l'état de cette contradiction flagrante entre cette affirmation et les pièces du dossier, légalement justifié sa décision " ; Attendu que le demandeur se borne à tenter de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur conviction que Marcel Z... s'était rendu coupable de mauvais traitements à animaux domestiques ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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