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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00252

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00252

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/00252 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHU Dans l’affaire entre : Monsieur [T] [E] né le 18 Septembre 1989 à [Localité 4] (01) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8 DEMANDEUR et Monsieur [P] [S] demeurant [Adresse 3] non comparant Monsieur [N] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39 DEFENDEURS * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 10 Juin 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance n° 24/00195 du 25 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [T] [E] qui se plaignait de dysfonctionnements apparus peu après l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Nissan Modèle Terrano. Par actes séparés datés du 26 mai 2025, M. [E] a fait assigner M. [N] [C] et M. [P] [S], propriétaires antérieurs du véhicule litigieux, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [V]. [H] [O], également visé dans l’assignation, est décédé le 14 juin 2024. Il n’est donc pas dans la cause. À l’audience du 10 juin 2025, M. [E], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale. L’avocat de M. [R] a indiqué émettre les protestations et réserves d’usage. M. [S] n’a pas régulièrement comparu. MOTIFS L’expert judiciaire désigné par ordonnance du 25 juin 2024 a estimé dans sa note de synthèse n° 1 que la mise en cause des différents propriétaires du véhicule était nécessaire pour identifier l’intervenant ayant tenté de maquiller la déchirure du châssis. Dans sa note de synthèse n° 2, l’expert indique que M. [R] et M. [S] ont été successivement propriétaires du véhicule. Il convient en conséquence de juger que l’expertise leur sera commune et opposable. Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. [E], demandeur à l’extension de la mesure d’instruction. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare commune et opposable à M. [N] [R] et M. [P] [S] l’ordonnance de référé n° 24/00195 datée du 25 juin 2024, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [U] [V] ; Dit en conséquence que les opérations d’expertise de M. [U] [V] se poursuivront désormais en présence des parties dûment appelées ainsi que de leurs conseils ; Condamne M. [T] [E] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc à : Me Séverine DEBOURG Me Guillaume GOSSWEILER 2 ccc au service expertises

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