Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00252
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00252
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00252 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHU
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [E]
né le 18 Septembre 1989 à [Localité 4] (01)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n° 24/00195 du 25 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [T] [E] qui se plaignait de dysfonctionnements apparus peu après l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Nissan Modèle Terrano.
Par actes séparés datés du 26 mai 2025, M. [E] a fait assigner M. [N] [C] et M. [P] [S], propriétaires antérieurs du véhicule litigieux, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [V].
[H] [O], également visé dans l’assignation, est décédé le 14 juin 2024. Il n’est donc pas dans la cause.
À l’audience du 10 juin 2025, M. [E], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
L’avocat de M. [R] a indiqué émettre les protestations et réserves d’usage.
M. [S] n’a pas régulièrement comparu.
MOTIFS
L’expert judiciaire désigné par ordonnance du 25 juin 2024 a estimé dans sa note de synthèse n° 1 que la mise en cause des différents propriétaires du véhicule était nécessaire pour identifier l’intervenant ayant tenté de maquiller la déchirure du châssis.
Dans sa note de synthèse n° 2, l’expert indique que M. [R] et M. [S] ont été successivement propriétaires du véhicule. Il convient en conséquence de juger que l’expertise leur sera commune et opposable.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. [E], demandeur à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable à M. [N] [R] et M. [P] [S] l’ordonnance de référé n° 24/00195 datée du 25 juin 2024, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [U] [V] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise de M. [U] [V] se poursuivront désormais en présence des parties dûment appelées ainsi que de leurs conseils ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Séverine DEBOURG
Me Guillaume GOSSWEILER
2 ccc au service expertises
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