Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HGI
N° :9/MM
Assignation du :
17,18 Juillet 2024
N° Init : 23/55574
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ARPEGE
[Adresse 15]
[Localité 56]
S.A.S. DGM ARCHITECTES
[Adresse 47]
[Localité 66]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
DEFENDEURS
S.A.S. RE-GROUPE
[Adresse 83]
[Localité 54]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B1036
S.A.S. VERRE ET METAL
[Adresse 35]
[Localité 82]
non constituée /non comparante
S.A.S. PROS RENOV
[Adresse 8]
[Localité 73]
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS - #G0485
S.A.R.L. SOCIETE PRS
[Adresse 18]
[Localité 53]
non constituée /non comparante
S.A.S. SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE - PRM
[Adresse 10]
[Localité 71]
non constituée /non comparante
S.A.S.U. LES PRESTIGIEUX PIERREUX CORREIA
[Adresse 13]
[Localité 63]
non constituée /non comparante
S.A.S. ORBIS
[Adresse 11]
[Localité 74]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0257
Situation :
S.A.R.L. NEWSOL
[Adresse 7]
[Localité 65]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. MANY DEVELOPPEMENT
[Adresse 16]
[Localité 80]
non constituée /non comparante
S.A.S.U. LD PLOMB
[Adresse 32]
[Localité 72]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. KLM
[Adresse 44]
[Localité 33]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS - #B0966
S.A.S. HELYCOSOL,
[Adresse 28]
[Localité 78]
et pour signification au Me [K] [W] , en sa qualité de liquidateur judiciaire au [Adresse 21]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. STONE AND PERDRA INSTALLATION
[Adresse 22]
[Localité 49]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS - #D0189
S.A.S. FOURCADE SA
[Adresse 45]
[Localité 51]
représentée par Me Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS - #D0687
S.A.S. EUROTERRE
[Adresse 5]
[Localité 70]
non constituée /non comparante
S.A.S. EURODIGITEL
[Adresse 40]
[Localité 76]
représentée par Me Valérie FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS - #K0087
S.A.R.L. DATA
[Adresse 61]
[Localité 81]
représentée par Me Elisabeth DIRIL, avocat au barreau de PARIS - #A0436
Situation :
S.A.R.L. CR BAT
[Adresse 42]
[Localité 55]
non constituée /non comparante
Monsieur [R] [F]
domicilié : chez
C/o Monsieur [D] [Adresse 36]
[Localité 79]
non constitué /non comparant
S.A.S. CNL BATIMENT
[Adresse 20]
[Localité 68]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. CFC DECO
[Adresse 12]
[Localité 58]
non constituée /non comparante
S.A.S.U. CHOUX TOITURE
[Adresse 26]
[Localité 19]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0257
Situation :
S.A.S. BOTEMO
[Adresse 34]
[Localité 38]
non constituée /non comparante
S.A. SMECA
[Adresse 37]
[Localité 77]
et pour signification au [Adresse 24]
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocats au barreau de PARIS - #E2230
S.A.S. BARAL
[Adresse 59]
[Localité 52]
représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #G0115
S.A.R.L. APSI
[Adresse 60]
[Localité 64]
non constituée /non comparante
S.A.S. SOCIETE ANDRE
et pour signification à son administrateur judiciaire la S.E.L.A.R.L AJ MEYNET & ASSOCIES au [Adresse 9]
et la S.E.L.A.R.L ANASTA au [Adresse 6], S.E.L.A.R.L BERTHELOY & ASSOCIES au [Adresse 14] et S.E.L.A.R.L MJ ALPES au [Adresse 27]
[Adresse 25]
[Localité 48]
non constituée /non comparante
S.A.S. ALMA
[Adresse 41]
[Localité 75]
non constituée /non comparante
Société SIGNATURE CONSTRUCTION
[Adresse 62]
[Localité 57]
et pour signification au [Adresse 43]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. SEC (SCIAGES ET CURAGES)
[Adresse 23]
[Localité 67]
non constituée /non comparante
S.A.S. SAVERBAT
[Adresse 30]
[Localité 39]
non constituée /non comparante
S.A.S.U. SAN BAT,
[Adresse 46]
[Localité 69]
et pour signification au Me [X] [E] , en qualité de liquidateur judiciaire au [Adresse 17]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. RPB93
[Adresse 31]
[Localité 50]
non constituée /non comparante
S.A.S. SOCIETE REHAGO
[Adresse 83]
[Localité 54]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/55535 délivrée à la requête des demandeurs soutenue oralement ;
Vu les conclusions écrites de la société Eurodigitel visées le 20 septembre 2024 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause soutenues oralement ;
Les sociétés Orbis et Choux toiture demandent le renvoi soutenant ne pas avoir eu les pièces et s’opposent à la demande
Les autres défendeurs qui ont constitué avocat forment protestations et réserves ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors, de la société Eurodigitel et des sociétés Orbis et Choux toiture dès lors que les éléments versés aux débats démontrent qu’elles sont intervenues dans le chantier sis [Adresse 29] à [Localité 87] (93)et que des désordres litigieux rendent plausibles un procès en germe à leur encontre , étant observé qu’il n’est pas établi que le procès en germe serait manifestement voué à l’échec.
Il y a donc lieu de rendre commune aux défendeurs et à l’intervenant volontaire l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 23/55574
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Cour de cassation .
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les demandeurs le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La partie demanderesse, , dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Rendons commune aux défendeurs l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 23/55574
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que les demandeurs devront consigner à al régie une prouvion supplémentaire de 10 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 20 décembre 2024
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de, de la société Eurodigitel et des sociétés Orbis et Choux toiture et le surplus des demandes.
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procedure civile.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 21 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 85]
☎ [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 86]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX084]
BIC : [XXXXXXXXXX088]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ que le paiement à la régie par espèces n'est plus possible au-delà de 300 euros (arrêté du 9 décembre 2019).
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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