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Tribunal Administratif de Paris, 03 novembre 2022. 2022539

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2022539

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Marseille et transmise par celui-ci au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 24 décembre 2020, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme B A demande l'ouverture de droits et informe le tribunal de l'absence de versement depuis le 23 juillet 1959 de la somme de 3 857, 88 nouveaux francs que le préfet d'Orléanville a été condamné à lui verser. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. Mme A, qui réside en Algérie, a été invitée, par un courrier du 12 juillet 2022, à régulariser sa requête en justifiant, dans le délai de deux mois, d'une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ce courrier, qui lui a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, a été réexpédié au tribunal avec les mentions " avisée le 16-08-2022 " et " non réclamé ". En l'absence de régularisation dans le délai de deux mois imparti, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 3 novembre 202La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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