Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07590 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01143
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0570
INTIMÉE
SAS ZIMMER DENTAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] a été engagé par la société Zimmer Dental, appartenant à un groupe dont la branche dentaire est spécialisée dans le commerce de matériels à destination des chirurgiens-dentistes et des prothésistes dentaires, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 en qualité de 'District Manager', statut cadre de la convention collective du négoce en fournitures dentaires.
Rattaché au directeur général, il avait notamment pour attribution la prospection et la visite des chirurgiens-dentistes, stomatologistes et prothésistes dentaires, outre ses fonctions de management.
En 2013, il a été élu en qualité de titulaire cadre de la délégation unique du personnel.
Il a démissionné de ce mandat en 2016.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place à l'occasion de la fusion de la société Zimmer Dental avec Biomet, une modification de son contrat de travail lui a été proposée; Monsieur [H] a signé le 24 mars 2017 un avenant lui donnant la responsabilité des ventes de son secteur, région Nord, incluant les secteurs : Nord 59, 62, [Localité 13] 76, 80, 27, Basse-Normandie Cotentin 14, 50, 61, Champagne-Ardennes 02, 08, 51, 10, [Localité 12] 60, 95, [Localité 14] 78, 28.
Par courrier du 13 décembre 2017, la société Zimmer Dental l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2018 - auquel il ne s'est pas présenté - et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Elle l'a licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle par courrier du 8 janvier 2018.
Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 juillet 2018 qui, par jugement rendu le 6 octobre 2020, a :
- fixé le salaire de Monsieur [I] [H] à 5 746,82 euros brut,
- dit que le licenciement de Monsieur [H] n'est pas nul,
- débouté Monsieur [I] [H] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du licenciement nul,
-dit que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une faute grave,
-débouté Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires formulées au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Zimmer Dental à verser à Monsieur [H] la somme de 3 380,45 euros brut au titre des jours non travaillés déduits à tort en janvier 2018,
-condamné Monsieur [H] à verser à la société Zimmer Dental la somme de 494,18 euros brut au titre du trop-perçu sur la prime d'objectifs,
-condamné la société Zimmer Dental à remettre à Monsieur [H] des documents de fin de contrat conformes au jugement,
-débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R.1454-28 du code du travail,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2020, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, Monsieur [H] demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable,
-le déclarer fondé,
en conséquence
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 6 octobre 2020,
statuant à nouveau
-à titre principal, dire et juger nul le licenciement intervenu,
-condamner la société Zimmer Dental à payer à Monsieur [H] la somme de 156 991,68 euros net à titre de dommages et intérêts sanctionnant la nullité du licenciement,
subsidiairement
-dire et juger le licenciement de Monsieur [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse tant par l'effet de la prescription des griefs formulés qu'en raison de leur mal-fondé,
-condamner la société Zimmer Dental à payer à Monsieur [H] la somme de 69 774,08 euros net à titre de dommages et intérêts sanctionnant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
-condamner la société Zimmer Dental à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
' 34 887,04 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour 3 488,70 euros brut,
' 24 488,01 euros net au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 4 920,71 euros brut au titre de congés payés bruts au titre de l'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire (sic) outre indemnité compensatrice de congés payés de 492,07 euros brut,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer à la société Zimmer Dental la somme de 494,18 euros bruts au titre de trop-perçu sur la prime d'objectif,
-condamner sous astreinte l'employeur à communiquer à Monsieur [H] l'ensemble des documents de fin de contrat régularisés de condamnations prononcées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
-condamner la société Zimmer Dental à payer à Monsieur [H] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-rejeter l'appel incident formé par la société Zimmer Dental et confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 3 380,45 euros bruts,
-débouter de manière générale la société Zimmer Dental de l'ensemble de ses demandes,
fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique 9 février 2023, la société Zimmer Dental demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 novembre 2020 uniquement en ce qu'il a condamné la société Zimmer Dental à verser à Monsieur [H] la somme de 3 380,45 euros bruts,
statuant de nouveau sur cet unique point,
-juger que la déduction sur salaire opérée pour absence est compensée par le trop-perçu par Monsieur [H] au titre de sa prime sur objectifs,
à défaut,
-condamner Monsieur [H] à rembourser à son ancien employeur la somme de 3 884 euros au titre du trop-perçu sur sa prime d'objectifs,
pour le surplus
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
en conséquence,
-débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET:
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement adressée par courrier du 8 janvier 2018 à Monsieur [H] contient les motifs suivants :
'Dernièrement, nous avons eu à déplorer un comportement professionnel fautif en totale inadéquation avec vos obligations professionnelles rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, avec de plus un laisser-aller certain dans l'accomplissement de vos missions.
*Concernant les fautes rendant impossible votre maintien dans l'entreprise:
Vous avez sciemment et délibérément violé des procédures et règles en vigueur au sein de la société en matière notamment de compliance et de sécurité.
Premièrement, le 29 novembre 2017, votre hiérarchie a été alertée par le service
« compliance » du fait que vous ayez enfreint les règles et procédures internes à plusieurs titres concernant notamment une conférence qui devait avoir lieu le 29 juin 2017. Il apparaît que vous avez validé la réservation d'une prestation n'entrant pas dans les normes de la société (à savoir une salle de réunion faisant partie d'un hôtel 5 étoiles, [9], qui appartient à [8]) et en outre réglé une avance de 480 euros avec votre carte bancaire personnelle sans pourtant signaler de difficultés à votre hiérarchie.
Deuxièmement, le 5 décembre 2017, et à l'occasion de l'audit de fin d'année, le service d'analyse « compliance » nous a fait parvenir une alerte concernant les nombreuses notes de frais litigieuses vous concernant sur l'année 2017 portant au total sur plusieurs milliers d'euros.
Par exemple, nous avons ainsi constaté l'existence de repas sans reçus détaillés, contrairement à la procédure en vigueur, avec notamment :
- un dîner HCP au '[5]', le 12/01/2017 (517 €)
- un déjeuner HCP ( 17 personnes) à la ' [7]' , le 9/02/2017 (1275 €)
- un déjeuner HCP à la ' [6]', le 1er /03/2017 (155,45 €)
- un déjeuner HCP à '[11]', le 17/05/2017 (1395 €)
- un petit déjeuner HCP à la 'Maison [10] 369' le 1er /12/2017 (145 €)
Ces exemples bien trop nombreux nous montrent que vous enfreignez délibérément les procédures internes, tant en termes de montant des dépenses, que de conservation des justificatifs.
Ces violations des normes en vigueur au sein de la société sont d'autant plus graves qu'elles sont commises en toute connaissance de cause puisque vous les aviez acceptées en signant votre contrat de travail ainsi que le Code de Conduite professionnel de la société, et que ces règles sont en outre diffusées par de nombreux documents internes de sorte que vous ne pouvez ignorer qu'elle revêt une importance particulière au sein de la société.
Cela est d'autant plus inadmissible que votre responsable hiérarchique vous avait rappelé en début d'année ces règles et procédures en matière commerciale et que nous vous avions déjà à plusieurs reprises rappelé à l'ordre sur ce point, notamment par courrier du 31 mai 2017 concernant des invitations à dîner excédant les montants de dépenses autorisés, puis de nouveau le 24 juillet 2017 pour une note de frais dépassant le menton maximum autorisé ;
[...]
Troisièmement, le 3 novembre dernier, au cours d'une conversation, votre supérieur hiérarchique a appris que vous aviez, avec d'autres District Manager, pris l'initiative d'organiser des réunions et conférences téléphoniques, impliquant des collaborateurs du service marketing notamment, sans autorisation ou information préalable. Alors que vous en aviez largement l'occasion, vous n'avez donc pas fait part à votre hiérarchie de l'organisation de réunions complémentaires pas plus que des sujets qui étaient abordés.
Le fait de « court-circuiter » ainsi sciemment votre hiérarchie et votre manque volontaire de transparence constitue des insubordination et violations de vos obligations contractuelles.
Quatrièmement, nous avons depuis le mois d'avril 2017 et encore dernièrement pris connaissance de nombreuses contraventions au code de la route. Ce nombre important d'infractions commises dans le cadre de vos déplacements professionnels prouve que vous violez l'obligation de respecter les prescriptions du code de la route prévues à l'article 8 de l'avenant à votre contrat de travail en date du 16 février 2017.
De plus, vous vous exposez ainsi à la perte de votre permis alors que la conduite de votre véhicule est indispensable pour la réalisation de vos missions de District Manager. [...]
*Concernant votre insuffisance professionnelle :
Premièrement, le 16 octobre 2017, Madame [E], salariée de la société dont vous êtes le supérieur hiérarchique direct nous a annoncé sa démission en nous indiquant que cette décision était directement liée à vos lacunes de management ainsi qu'à votre comportement à son égard. Elle s'est notamment plainte :
' d'une absence de suivi, d'écoute et d'accompagnement ;
' de changements intempestifs de planning la mettant en difficulté ;
' de rendez-vous clients annulés à la dernière minute ;
' de vos carences en matière de communication (nombreux courriels sans réponse, etc.') ;
' de votre absence d'implication dans le règlement des litiges ;
' de votre absence de prise en compte de ses souhaits d'évolution'
Il n'est pas admissible de devoir perdre une collaboratrice de qualité en raison de vos insuffisances, ce départ étant évidemment source de désorganisation et donc préjudiciable à l'entreprise.
Deuxièmement, nous avons dû faire face ces derniers temps à de nombreux litiges de facturation, comme par exemple et notamment :
- litige avec le Docteur [B] : vous n'avez jamais réglé le litige existant qui date de décembre 2015, malgré les multiples demandes de la comptabilité ( le Docteur [B] contestant les conditions tarifaires puisqu'il invoque une remise que vous lui auriez accordée). C'est donc la Directrice Générale qui a dû à votre place entreprendre les actions nécessaires pour parvenir à obtenir le règlement de cette facture fin novembre 2017. De plus, il s'avère que vous aviez pris l'initiative de faire livrer les produits à votre domicile contrairement à la procédure en la matière.
- Litige avec le Docteur [N] : En février 2017 nous avons été informés d'un litige avec ce client portant sur la réception et facturation d'une commande. Malgré nos demandes, vous n'avez jamais fait en sorte de résoudre ce litige, de sorte qu'ici encore c'est la Directrice Générale qui a dû elle-même faire le nécessaire et fin novembre afin de ne pas perdre ce client.
- Litige avec le Docteur [G]: Le 9 novembre 2017, la Direction a été informée par un chef de produit d'un litige de facturation. Il vous a été expressément demandé par courriel du 12 novembre 2017 des éclaircissements et des actions correctives afin d'éviter « une crise» avec ce client important. En réponse à cette demande, vous avez informé la direction que vous n'avez pas été en contact avec le cabinet alors qu'il s'agit du plus gros client français de votre secteur. Ce client n'a donc pas été traité avec la considération qui s'imposait (pas de visite commerciale depuis votre prise de fonctions dans la région, pas de communication de la politique commerciale). De plus, vous n'avez manifestement rien entrepris en ce sens ni assuré le suivi de ce litige.
- Litige avec le Docteur [F]: Madame [E] vous a informé en août 2017 du mécontentement de ce client quant à sa commande et de sa demande de retour de produits et d'avoirs. Vous n'avez assuré aucun suivi de ce dossier auprès de votre collaboratrice qui devant votre silence a été contrainte d'alerter la Direction le 13 novembre 2017, qui à son tour vous a demandé d'entreprendre une action.
- Litige avec le Docteur [A]: Le 9 novembre 2017, votre collaboratrice a dû vous relancer concernant un problème de facturation datant de 2016 avec ce client qui n'a toujours pas été résolu (portant sur une somme de 5.457 € et bloquant les futures commandes de ce client). Malgré plusieurs demandes en ce sens, il semble que vous n'ayez pas entrepris les actions nécessaires pour résoudre cet encours litigieux.
Enfin, nous avons encore très récemment reçu des relances de médecins se plaignant de votre silence face à leurs demandes portant sur des commandes ( Dr [Y], Dr [T], Dr [L]).
D'une façon générale, le traitement de ces dossiers démontre votre manque de communication interne et externe, de transparence sur les litiges en cours ainsi que votre immobilisme récurrent face aux demandes d'actions de votre hiérarchie, ce qui n'est pas acceptable à votre niveau de responsabilité et avec votre expérience.
[...]
L'ensemble de ces éléments rend ainsi la poursuite de votre contrat de travail impossible et nous amène à devoir prononcer votre licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle, sans préavis ni indemnité.'
Monsieur [H] revendique le statut de lanceur d'alerte en raison de ses démarches, d'une part pour contacter le dirigeant Europe de l'entreprise, Monsieur [M], et l'informer des violations des lois françaises, américaines et du règlement interne de la filiale française, démarche faite à l'initiative du directeur régional de la région Centre et Est - Monsieur [S]- pour que le service 'compliance' de la société connaisse la situation, d'autre part pour dénoncer le licenciement de Monsieur [S]; il considère avoir participé activement à la mise au jour de procédés délictueux au sein de l'entreprise, conduisant au départ de personnalités mises en cause. Alors qu'il venait d'être récompensé en qualité de responsable territorial de l'année, qu'il est le seul cadre à avoir fait l'objet de reproches liés au non-respect des règles déontologiques, il estime avoir été licencié en raison de l'alerte lancée et sollicite la nullité de son licenciement en violation de l'article L.1132-2-3 du code du travail.
À titre subsidiaire, il affirme que les griefs qui lui sont faits au titre de la faute grave étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, souligne une erreur de date, rappelle que les réunions n'ont jamais été organisées unilatéralement par lui, que le choix de certains lieux de réunion lui a été imposé, que ses notes de frais étaient validées par son supérieur hiérarchique, qu'il a effectué un stage de récupération de 4 points pour avoir ses 12 points sur son permis de conduire.
L'appelant rappelle, relativement à l'insuffisance professionnelle, que la période litigieuse correspond à la fusion de Zimmer avec Biomet, entraînant une réorganisation, une refonte des pratiques internes, pendant laquelle l'appelant devait assumer la responsabilité commerciale de six zones géographiques sur lesquelles uniquement trois secteurs étaient pourvus de commerciaux. Il soutient qu'il n'a jamais été informé de la démission de sa collaboratrice, que les plaintes d'insuffisance émanent d'une seule salariée, la commerciale avec qui l'appelant partageait sur chaque litige avant d'essayer de trouver une solution. S'agissant des litiges de facturation et des relances des médecins sur les commandes, ils ne lui sont pas imputables, ne relevant d'ailleurs pas d'une insuffisance professionnelle, selon lui.
La société Zimmer Dental soutient que le licenciement ne fait pas suite à une quelconque dénonciation de faits, qu'il n'y a aucun lien, aucune concomitance entre la lettre de dénonciation de 2016 et l'engagement de la procédure de licenciement deux ans plus tard, en 2018, et qu'après l'enquête de compliance à laquelle l'appelant avait participé, il a été récompensé du trophée de District Manager. Elle reproche à Monsieur [H] d'avoir sciemment et délibérément violé des procédures et règles en vigueur au sein de la société en matière notamment de compliance et de sécurité malgré des rappels à l'ordre (validation d'une prestation n'entrant pas dans les normes, notes de frais sur plusieurs milliers d'euros sans justificatif, organisation de réunions sans autorisation, contraventions au code de la route).
S'agissant de l'insuffisance professionnelle, elle reproche à l'appelant ses lacunes de management qui ont entraîné notamment la démission d'une collaboratrice, des litiges sur la facturation, son manque de transparence sur les litiges en cours ainsi que son immobilisme récurrent face à sa hiérarchie.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, quatre faits sont reprochés à Monsieur [H] au titre de la faute grave:
-Au sujet du premier grief qui concerne la réservation d'une salle pour une réunion prévue le 29 juin 2017 en violation des règles de compliance définies, la société verse aux débats le code de conduite professionnelle de Zimmer Holdings Inc., ainsi que le courriel du 30 novembre 2017 du service compliance faisant état d'une violation de la politique de l'entreprise, à savoir le choix par la responsable des événements, Madame [P], d'un lieu inapproprié dont le coût a été payé par Monsieur [H] à titre de paiement anticipé avec sa carte de crédit personnelle. Il résulte de ce document que l'intervention de l'appelant a été effective alors que le choix de ce second lieu n'avait pas fait l'objet d'objection de la part de la société.
Ce grief, au premier chef, s'avère prescrit puisque l'information donnée à ce titre par le service de la compliance date du 4 octobre 2017 (cf le mémorandum envoyé à Monsieur [M]), soit plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement (courrier de convocation à entretien préalable du 13 décembre).
- Relativement à l'alerte du service compliance sur des notes de frais litigieuses de Monsieur [H], la société Zimmer Dental produit un courriel en date du 5 décembre 2017 faisant état de dépenses pour des dîners et déjeuners tels que relatés dans la lettre de licenciement, les justificatifs des sommes litigieuses, ainsi que deux courriers en date des 31 mai et 24 juillet 2017 rappelant au salarié les instructions applicables (pas plus de 75 € par personne lors d'un dîner, par exemple) et déplorant des infractions aux procédures en vigueur au sein de l'entreprise.
Si Monsieur [H] reconnaît les erreurs reprochées dans ces deux courriers de rappel à l'ordre, mais s'interroge sur sa position particulière à ce titre, se disant seul à recevoir des reproches à ce sujet, il montre que les dîners HCP du 12 janvier 2017 ont été validés pour son supérieur hiérarchique, que les autres notes contestées sont conformes aux prix par personne définis par la compliance, à l'exception des petits déjeuners pris chez [10] (le 12 janvier 2017 ( à la lecture de l''attestation pour justificatif manquant' faite par le salarié le '3/17/2017', soit le 17 mars 2017 et non le 1er décembre 2017 comme indiqué dans la lettre de licenciement) pour lesquels il n'a présenté aucun justificatif. Surtout, alors que ces notes datent du premier trimestre 2017 et que les 'attestations pour justificatif manquant' ont été envoyées entre mars et juin 2017 par Monsieur [H], ces griefs sont prescrits, l'intimée ne pouvant se retrancher derrière la synthèse envoyée le 5 décembre 2017 à l'occasion de l'audit de fin d'année et invoquer qu'elle est la date réelle de leur découverte.
- En ce qui concerne le grief tiré de l'organisation de réunions sans autorisation, la société Zimmer Dental verse aux débats différents justificatifs de plans d'action ou réunions organisées les 29 septembre, 6 et 19 octobre 2017, ainsi que le courriel du 7 novembre 2017 de Madame [C] (directrice générale) se plaignant de l'organisation de réunions par les District Managers sans son autorisation préalable, sans agenda validé par ses soins, ni compte-rendu à l'issue; cependant, le salarié produit un courriel émanant de la même directrice générale sollicitant 'pour la slide 4, nous gagnerons du temps si on travaille en équipe, en amont', permettant de relativiser l'importance du grief d'insubordination ainsi fait à Monsieur [H].
- En ce qui concerne les contraventions nombreuses de l'intéressé au code de la route, outre qu'un traitement péjoratif a été réservé à l'appelant comme le montre la proposition d'organisation d'un stage en vue de la récupération de points fermement rejetée à deux niveaux hiérarchiques (cf l'attestation de Mme [D], secrétaire de direction souhaitant éviter toute difficulté à Monsieur [H] relativement à son permis de conduire, pièce 34 du dossier du salarié), ce grief découvert par l'employeur 'au mois de septembre 2017', selon la même attestation ('au mois de septembre 2017, étant responsable du courrier, j'ai alerté la responsable RH sur la perte de points de Monsieur [I] [H]'), est atteint par la prescription. Au surplus, l'intéressé justifie d'un courrier du 2 décembre 2017 relatif à son cumul de points ( 8 sur 12) et d'une attestation de suivi de stage en date du 13 janvier 2018 ayant permis la récupération de ses points manquants.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur son appréciation purement subjective.
Ainsi, pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, la société Zimmer Dental reproche à Monsieur [H] des 'lacunes de management', invoquant la démission de Madame [E] en date du 16 octobre 2017, qu'elle lui impute et produit la lettre de démission ainsi qu'une attestation de cette dernière.
Cependant, non seulement l'absence de toute critique ouverte de cette salariée à son supérieur ou de la direction de l'entreprise au manager mis en cause, mais encore les documents produits montrant en définitive fort peu de situations où Madame [E] manquait de réponses ou de soutien - l'un d'eux constituant même un contre-exemple dans la mesure où Monsieur [H] a répondu trois minutes après avoir été sollicité (pièce 10-2)- ou enfin le contexte de fusion entre Zimmer et Biomet ayant mis à mal la disponibilité des managers très sollicités face aux difficultés financières rencontrées permettent de considérer le témoignage produit comme sujet à caution, d'autant que l'attestation de Madame [D], assistante de la directrice générale de la société, fait état de tractations autour de cette démission.
En ce qui concerne la gestion des litiges, la société Zimmer Dental produit diverses pièces montrant l'implication de Madame [E] et de la directrice générale pour le règlement final du dossier [B] (effectif au 28 novembre 2017), sans que des reproches ou relances soient adressés à l'appelant à ce sujet.
Quant au litige [N], les pièces montrant la gestion du dossier par [X] [R], après transmission le 23 juin 2017 d'éléments pour régler le litige par Monsieur [H], ne permettent pas de retenir un manquement de ce dernier.
Il en va de même du litige avec le Dr [G], pour lequel une seule relance faite à Monsieur [H] est produite, dans la mesure où ce dernier s'est concerté à la demande de la direction avec le dentiste concerné lors d'une réunion en date du 27 novembre 2017 (cf le compte rendu, pièce 43 du dossier du salarié) et a fait ressortir la préoccupation majeure en cause, à savoir les échecs implantaires remettant en cause le business model et la notoriété de la clinique dudit praticien.
Les pièces versées aux débats par la société Zimmer Dental permettent de vérifier aussi l'intervention de Monsieur [H] à diverses reprises relativement au 'dossier [F]' et au 'dossier [A]', l'organisation par lui d'un rendez-vous au sujet des contestations émises sur la commande dans le premier dossier, puis de relances en date des 14 et 23 novembre 2017 (litige [F]) ou d'une relance le 23 novembre 2017 pour le dossier [A] de la part de la directrice générale.
Ces données ne sauraient suffire à établir l'insuffisance professionnelle alléguée, d'autant que les griefs faits ensuite au sujet de doléances qui n'ont rien d'anormal dans le cadre de négociations commerciales, émanent d'un nombre réduit de praticiens (trois dentistes) au vu de la multiplicité des commandes passées, et que la plainte du Dr [T] n'est pas imputable à l'action de l'appelant (cf le courriel de Monsieur [Z] du 13 octobre 2017).
Enfin, cette prétendue insuffisance professionnelle s'articule mal avec la récompense obtenue ('District Manager of the Year pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique' (EMEA)) en avril 2016 par Monsieur [H] sur la base objective de ses résultats.
Il convient de vérifier si le licenciement de l'espèce a un lien avec l'alerte que Monsieur [H] dit avoir lancée.
Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qu' 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Selon l'article L. 1132-4 du même code, 'toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
Monsieur [H] produit son courriel du 16 janvier 2016 mettant en avant les intérêts de l'entreprise et faisant part des inquiétudes de nombreux salariés quant à la réputation de l'entreprise, dans lequel plus précisément il dénonce que Monsieur [U] [S] a été écarté de l'entreprise en raison de la découverte d'anomalies et notamment la création de sociétés permettant d'obtenir des rétrocessions pour les affaires conclues, s'interrogeant enfin sur la conformité à la compliance de cadeaux (fauteuil dentaire offert en Corse) ou d'une participation financière à un congrès.
Il verse également aux débats le courriel de la direction des ressources humaines accusant réception le 11 février 2016 de son courriel dénonçant des pratiques ' inhabituelles' et le convoquant, ainsi que '[U]' mais séparément, à un entretien avec les juristes de l'entreprise, son courriel adressant différents documents au sujet du congrès AFI auquel participe l'entreprise 'sans représentation', outre le courriel 'privilégié et confidentiel' d'un avocat du groupe planifiant une entrevue le 18 mai suivant.
Si le délit dénoncé par un lanceur d'alerte n'a pas à être caractérisé, ni nécessairement qualifié et démontré dans sa commission effective dès sa dénonciation par le salarié à sa hiérarchie, sous réserve de sa bonne foi, pour que l'intéressé puisse revendiquer le bénéfice de l'article L.1132-3-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, encore faut-il qu'au moment où il se prévaut de ces dispositions, il explicite de quel délit ou crime il pourrait ou aurait pu s'agir.
En l'espèce, la dénonciation adressée par Monsieur [H] au siège du Groupe Zimmer Biomet vise un manque de confiance du personnel, des contrats 'nébuleux' passés par Zimmer Dental avec des sociétés créées par des directeurs régionaux ou par l'épouse de l'un d'eux, et évoque des 'rétrocessions' ainsi que des violations de la compliance édictée par la société et plus généralement un manque de transparence et des actes atteignant la réputation de l'entreprise. Ce faisant, il ne donne pas d'éléments suffisants pour considérer que les faits dénoncés seraient constitutifs d'un délit.
Par conséquent, le courriel du 16 janvier 2016 de Monsieur [H] ne saurait constituer, quelle que soit la bonne foi du salarié, une alerte au sens des dispositions de l'article
L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, pouvant valoir à son auteur la protection prévue par la loi.
Toutefois, les griefs reprochés dans la lettre de licenciement étant prescrits ou non établis et l'insuffisance professionnelle n'étant pas démontrée, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (56 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (6 ans et 8 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 8 210,73€ d'après les bulletins de salaire produits), de la justification de sa situation professionnelle après la rupture ( nouvel emploi le 8 février 2019), il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000 € en réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu également d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de quatre mois, à hauteur de la somme de 32'842,92 €.
L'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté, s'élève à 23 053,20 €, par application de l'annexe II (dit avenant cadres du 9 avril 1976) de la convention collective du négoce en fournitures dentaires.
Enfin, Monsieur [H] réclame la somme de 4 920,71 euros brut au titre de 'congés payés bruts au titre de l'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire outre indemnité compensatrice de congés payés de 492,07 euros'.
La formulation de cette prétention est manifestement erronée et porte en réalité sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.
Il y a lieu d'accueillir la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, en l'absence de faute grave, à hauteur du montant réclamé, non strictement contesté.
Sur le trop-perçu :
La société Zimmer Dental soutient tout d'abord que la prime sur objectifs versée à l'appelant a été manifestement surévaluée par rapport aux objectifs annuels qu'il avait atteints en 2017, et que son absence a été déduite de son bulletin de salaire en décembre 2017 et par erreur en janvier 2018, ce qui rend l'appelant redevable de la somme de 494,18 euros (trop-perçu de prime de 3 884 €, partiellement compensé par la somme de 3 389,82€ retenue à tort au titre de la mise à pied conservatoire de décembre 2017).
Monsieur [H] conclut à la réformation du jugement relativement au trop-perçu sur la prime d'objectifs à hauteur de 494,18 €, et soutenant que la société Zimmer Dental a déduit des sommes indues relatives à la période de mise à pied, il estime que la somme de 3 380,45 euros brut ( soit: 9 313,87 € (les retenues) - 5 933,42 € (l'appointement)) devra lui être versée au titre des retenues abusives.
Le rappel de salaire de Monsieur [H] au titre de la mise à pied conservatoire a été d'ores et déjà fixé à la charge de l'employeur. L'appelant ne saurait donc faire valoir de retenues abusives sur ce même fondement.
Il n'est pas justifié, par ailleurs, par la société intimée d'éléments de calcul de la prime sur objectifs, ni de sa surévaluation par rapport aux résultats obtenus en 2017 par Monsieur [H]. La demande ne saurait donc être accueillie.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Zimmer Dental n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [H] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Zimmer Dental des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et celle d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 4 000 € à Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande de nullité du licenciement et les frais irrépétibles sollicités par l'employeur,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Monsieur [I] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Zimmer Dental à payer à Monsieur [H] les sommes de :
- 4 920,71 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 492,07 € au titre des congés payés y afférents,
- 32'842,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 284,29 € au titre des congés payés y afférents,
- 23 053,20 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Zimmer Dental à Monsieur [H] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Zimmer Dental aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [H] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Zimmer Dental aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE