Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-41.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.258
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), qu'il a été constitué le 18 février 1998 entre MM. X..., Y..., A... et B... une société dénommée Seles ; que M. Y..., qui s'est affilié à l'URSSAF le 16 février 1998, a exercé une activité pour le compte de la société Seles jusqu'au mois de février 2003 et lui a adressé à ce titre diverses factures de 1998 à 2002 qui lui ont été payées ; que par jugement du 9 octobre 2003, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Seles et désigné M. Z... comme mandataire-liquidateur ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la qualification en contrat de travail de la relation l'ayant uni à la société Seles et le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié et d'avoir en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que l'existence d'un contrat de travail est établie lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il faisait valoir qu'il avait la responsabilité des projets produisant aux débats une lettre du gérant datée du 21 février 2003 de laquelle il ressort : " ton incapacité à assumer ton rôle à la tête des projets ou encore ton incapacité à gérer les projets m'a obligé dès le démarrage de Seles à prendre en charge ce poste, au détriment du commercial, que je ne peux malheureusement pas assumer à plein temps. J'ai donc dû embaucher un commercial pour m'aider dans cette tâche essentielle au bon développement de Seles (...), je te signale à ce sujet que c'est toi qui détermine le nombre de jours et d'hommes nécessaire à la réalisation des projets, auquel je me contente d'associer un prix jour. Il est donc surprenant que ces mêmes projets déraillent sous ta direction. " ; qu'il faisait valoir qu'il travaillait quotidiennement à heures régulières au sein de la société, laquelle lui a versé régulièrement une rémunération, et qu'il était sous l'autorité du gérant ; qu'en considérant que le fait qu'il ait exercé son activité dans les locaux de la société, quotidiennement ou certains jours de la semaine selon les attestations versées aux débats, ou qu'il se soit occupé d'un ou plusieurs stagiaires ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de celle-ci, que s'il n'est pas contestable qu'il intervenait sur les projets multimédia qui lui étaient confiés par la société, il n'est pas pour autant établi qu'il était responsable de ce secteur d'activité au sein de l'entreprise ni qu'il recevait des ordres et des directives lors de l'accomplissement de ses prestations, les reproches qui lui ont été faits par le gérant de la société de ne pas avoir mené ses missions à leur terme et la demande qui lui a été adressée de terminer son travail et de les tenir informé ne sont pas caractéristiques de l'existence d'un contrat de travail, un chef d'entreprise pouvant exprimer les mêmes doléances ou former les mêmes demandes à l'égard d'un prestataire de service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'il était dans un rapport de subordination avec la société où il exerçait son activité professionnelle et, partant, elle a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
2° / qu'il produisait aux débats une lettre du 21 février 2003 émanant du gérant démontrant qu'il recevait ordres et instructions de la société, laquelle surveillait et contrôlait son travail ; qu'ayant relevé qu'il exerçait son activité professionnelle dans les locaux de l'entreprise, puis considéré que de tels faits ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'entreprise, que s'il n'est pas contestable qu'il intervenait sur les projets multimédias qui lui étaient confiés par la société, il n'est pas pour autant établi qu'il était responsable de ce secteur au sein de l'entreprise ni qu'il recevait des ordres et des directives lors de l'accomplissement de ses prestations, que les reproches qui lui ont été faits par le gérant de la société de ne pas avoir mené ses missions à leur terme et la demande qui lui a été adressée de terminer son travail et de le tenir informé ne sont pas caractéristiques de l'existence d'un contrat de travail dès lors qu'un chef d'entreprise peut exprimer les mêmes doléances, former les mêmes demandes à l'égard d'un prestataire de service, sans préciser en quoi de tels ordres et instructions adressés à une personne exerçant son activité au sein de l'entreprise et qui s'est occupé de stagiaires de l'entreprise ne caractérisaient pas un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si M. Y... intervenait sur les projets multimédias qui lui étaient confiés en exerçant son activité dans les locaux de la société Seles, quotidiennement ou certains jours de la semaine et qu'il s'était occupé d'un ou plusieurs stagiaires, il n'était pas établi que M. Y... était responsable de ce secteur d'activité au sein de l'entreprise, ni qu'il recevait des ordres et des directives lors de l'accomplissement de ses prestations et que les reproches qui lui avaient été faits le 21 février 2003 par le gérant de la société Seles n'étaient pas caractéristiques de l'existence d'un contrat de travail, a pu décider que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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