Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [4] [Localité 2]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00522 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXYL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/00508
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [I] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 octobre 2019, la société [4] [Localité 2] (la société) a saisi le tribunal de grande instance de Mâcon, spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenue le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [B], le 16 juin 2017, au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal a :
- déclaré la société [4] [Localité 2] recevable en son recours,
- déclaré inopposable à la société [4] [Localité 2] les soins et arrêts de travail postérieurs au 31 juillet 2017 prescrits au titre de l'accident du travail subi par Mme [B] le 16 juin 2017,
- condamné la CPAM de Saône et Loire aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021 la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues a la cour le 8 juin 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande a la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er juillet 2021,
- déclarer opposable à la société [4] [Localité 2], les soins et arréts prescrits dans le cadre de l'accident du travail du 16 juin 2017,
- constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les soins et arréts prescrits et l'accident de travail initial,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- juger mal fondé le recours, l'en débouter.
Par ses derniéres écritures reçues a la cour le 5 juin 2023 et reprises a l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande a la cour de :
- confirmer le jugement,
a titre principal,
- constater que Mme [B] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 juin 2017,
- constater que la CPAM ne justifie plus de la continuité de symptômes et de soins aprés le 30 juin 2017, date du terme de l'arrêt initial de travail, puisque suivant certificat médical en date du 13 juillet 2017 son médecin traitant a mentionné une reprise à temps complet du 31 juillet 2017,
en conséquence,
- déclarer que la présomption d'imputabilité cesse de s'appliquer au-delà du 31 juillet 2017 date de reprise du travail,
- constater que la CPAM n'établit pas le caractère professionnel des prestations prises en charge consécutivement à l'accident en cause postérieurement à cette date,
- confirmer le jugement et déclarer que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies postérieurement au 31 juillet 2017 au titre de l'accident en cause,est inopposable a son égard,
à titre subsidiaire et à tout le moins,
- déclarer qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 16 juin 2017 déclaré par Mme [B],
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de l'accident en cause,
- nommer tel expert avec pour mission, aprés s'être fait communiquer l'intégralité des pieces médicales et administratives du dossier par la CPAM ou par tout tiers susceptible de les détenir, et avoir dument convoqué les parties, de :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [B] établi par la CPAM,
2° déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du 16 juin 2017 déclaré par Mme [B],
3° fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec l'accident en cause,
4° en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
- déclarer inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 16 juin 2017 déclaré par Mme [B].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfere, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, a leurs derniéres conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins de la maladie professionnelle de Mme [B]
La caisse fait valoir que dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré à la suite de son accident du travail ou maladie professionnel, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation/guérison de son état de santé, sans qu'elle ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins, qu'en conséquence, la discontinuité n'est pas un motif d'inopposabilité des arrêts de travail, que l'ensemble des arrêts de travail prescrits Mme [B] jusqu'à la date de consolidation sont opposables à la société.
La société soutient que la caisse ne justifie pas de l'existence de la continuité de tous symptômes et de soins pour les arrêts postérieurs au 31 juillet 2017 puisque la présomption d'imputabilité cesse de s'appliquer à la date de reprise du travail à temps complet, soit le 31 juillet 2017.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que l'importance des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail litigieux apparait totalement disproportionnée, que cette disproportion ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation, ce qui est confirmé par l'avis du docteur [K], que les arrêts de travail et prestations prescrits et pris en charge au-delà de la date réelle de consolidation ou dès lors qu'ils sont en rapport avec un état indépendant doivent lui étre inopposables.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial du 17 juin 2017 mentionne : "douleur de la coiffe + limitation de l'élévation antérieure et latérale bras droit." pour un accident survenu le 16 juin 2017.
Il est prescrit ,à la suite de cet accident, un arrêt de travail du 17 juin 2017 jusqu'au 30 juin 2017, puis prolongé au 30 juillet 2017, puis du 3 août 2017 jusqu'au 3 décembre 2017, puis des soins et arrêts de travail jusqu'au 21 février 2019.
Dès lors, Mme [B] bénéficie de la présomption d'imputabilité puisqu' un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, cette présomption n'étant pas écartée par le fait de la discontinuité des arrêts et soins susvisée.
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet ; la loi n'exigent pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
Ainsi, lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l'accident a bien été l'occasion de la progression des symptômes.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident initialement reconnu tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme, dès lors qu'il rapporte la preuve que les lésions critiquées se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à la survenance d'un événement extérieur et postérieur à l'accident.
A cet effet, la société soutient que la durée des arrêts de travail et soins sont disproportionnés par rapport aux lésions initiales (douleur à l'épaule) et que l'avis du médecin conseil ainsi que du médecin de la société permettent de retenir l'existence d'un état antérieur.
Elle demande de retenir une date de consolidation fixée au 31 juillet 2017 correspondant à la reprise du travail de Mme [B].
Le médecin conseil de la société, le docteur [K], reprend les conclusions du médecin conseil de la caisse "qui a fixé un taux d'incapacité permament partiel à 5 % en relevant que les séquelles indemnisables d'un traumatisme indirect de l'épaule droite chez une droitière sur état antérieur patent consistant en une limitation des amplitudes " et conclut que :
"En ce qui concerne le mécanisme lésionnel : il n'y a pas de choc, pas de traumatisme, pas de contusion, simplement un mouvement spontané qui survient lors d'un mouvement sans effort.
Sur les lésions initiales : il s'agit d'une douleur de l'épaule.
Sur l'évolution
Secondairement sera évoquée une tendinopathie mais surtout le résultat de l'iconographie mettra en évidence une macro-géode de l'épaule correspondant tout a fait à un état antérieur.
Pour ce qui concerne la tendinopathie, celle-ci ne peut pas avoir été créée par un seul mouvement, il s'agit en effet d'une maladie chronique inflammatoire. Il peut y avoir eu une poussée de tendinopathie de l'épaule à la suite d'un mouvement au travail mais sans plus.
En ce qui concerne la présence d'un état antérieur, celui-ci est décrit par le Médecin Conseil comme patent avec, notamment, la notion de micro-géodes et tendinopathie préexistantes.
A la date du 13/07/2017, la reprise de travail à temps complet est autorisée au 31/07/2017 et la kinésithérapie est débutée, (certificat du Docteur [D] médecin généraliste).
Cette date peut être prise pour la consolidation de la pathologie, en effet le diagnostic est bien celui d'une poussée de tendinite survenant chez un sujet porteur d'une tendinopathie et de lésions dégénératives de l'épaule (micro-géodes). Aucun événement particulier n'est signalé au-delà, aucune complication de type algoneurodystrophie ou capsulite ne saurait expliquer la longueur de l'arrêt de travail."
Contrairement à ce que prétend le docteur [K], tous les arrêts de travail postérieurs au 31 juillet 2017 mentionnent une capsulite droite invalidante et persistante de l'épaule droite.
Ces analyses ne permettent pas d'exclure que l'accident du travail a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur.
De plus, la société n'apporte aucun autre élément permettant d'établir que les lésions constatées sont strictement dues à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause étrangère au travail et justifiant la prescription de soins et arrêts de travail critiqués.
Ainsi, il est démontré que les arrêts de travail et soins à compter du 31 juillet 2017 sont en lien au moins partiellement avec l'accident du travail de Mme [B] le 16 juin 2017 et, donc la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale pour suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve.
En conséquence, la demande d'opposabilité des arrêts de travail et soins suite à l'accident de travail de Mme [B] est bien fondée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
La société [4] [Localité 2] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement du 1er juillet 2021,
Statuant à nouveau :
- DIT que sont opposables à la société [4] [Localité 2] les arrêts de travail et soins postérieurs au 31 juillet 2017 prescrits à la suite de l'accident du travail de Mme [B] le 16 juin 2017,
- DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale,
Y ajoutant :
- Condamne la société [4] [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION