Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00381 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOH3
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Février 2025 à 09h45.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le 30 Août 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de Monsieur [W] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à 12h10,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la cour 'appel d'Aix-en-Provence en date du 03 juillet 2023 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 décembre 2024 à 09h21 ;
Vu l'ordonnance du 27 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Février 2025 à 15h58 par Monsieur [M] [O] ;
Me Chantal GUIDOT-IORIO a été entendue en sa plaidoirie et a fait valoir que les conditions d'application de l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies, M. [O] n'ayant pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et étant allé au rendez-vous consulaire. Elle ajoute qu'il n'y a pas de perspectives de délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il dit être algérien.
Elle a aussi fait valoir une absence de menace à l'ordre public survenue au cours des 15 derniers jours, M [O] ayant purgé sa peine et a jouté que celui-ci ne pouvait bénéficier en rétention de la kinésithérapie prescrite pour sa main.
Monsieur [M] [O] a comparu et a déclaré : Je ne peux plus rester ici je ne suis pas soigné. Le 14.03.2025, j'ai une opération prévue. J'ai un kyste au niveau de la jambe. J'ai subi une opération au niveau de la jambe, on m'a remis des nerfs dans la main.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [O] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées jusqu'à présent auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l'intéressé interviendra à bref délai, quand bien mêrme celui-ci a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires tunisiennes le 6 février 2025.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies.
Cette troisème prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l'ordre public', dont aucun texte n'impose qu'elle soit survenue au cours des quinze derniers jours, contrairement à ce que soutient l'appelant. Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l'espèce, il est constaté que Monsieur [O] a fait l'objet de dix signalisations pour des faits de vols simples ou aggravés depuis le 8 décembre 2021 dont il n'est pas avéré qu'elles ont toutes donné lieu à des suites judiciaires. En revanche, il a fait l'objet de plusieurs condamnations récentes, soit une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 20 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de vol dans un local d'habitation ou d'entrepôt, une peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 janvier 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu'une peine d'un an d'emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire français prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juillet 2023, pour des faits de trafic de stupéfiants.
Ces condamnations récentes et réitérées ainsi que la nature des faits poursuivis caractérisent l'existence d'une menace pour l'ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave, constituée par la présence de Monsieur [O] sur le territoire français, justifiant la prolongation de sa rétention administrative.
Il est enfin constaté qu'aucune pièce médicale n'est versée aux débats pour démontrer la nécessité des soins dont se prévaut M. [O] et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, du fait de son placement en rétention, d'en bénéficier.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il ne peut être conclu à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement concernant les ressortissants algériens, étant d'ailleurs constaté qu'ils surviennent ponctuellement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 27 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [O]
né le 30 Août 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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