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Cour de cassation, 29 mars 2023. 22-81.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-81.753

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

N° S 22-81.753 F-D N° 00396 RB5 29 MARS 2023 REJET IRRECEVABILITÉ DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [N] [I] et M. [B] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 9 février 2022, qui a déclaré irrecevable l'appel du premier du jugement du tribunal correctionnel du 11 octobre 2021 l'ayant condamné, pour vols aggravés et extorsions, à six ans d'emprisonnement, a condamné le second, pour vols aggravés, à six ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [T]. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [I] et M. [B] [T] ont été poursuivis pour vols commis avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et en réunion, ainsi que pour extorsions. 3. Le tribunal correctionnel a condamné, le premier, à six ans d'emprisonnement, le second, après relaxe partielle, à quatre ans d'emprisonnement. 4. M. [I] et M. [T] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [I] le 17 février 2022 5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 9 février 2022, par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau personnellement, le 17 février suivant, contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi formé le 9 février 2022. Déchéance du pourvoi formé par M. [I] le 9 février 2022 7. M. [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de vol aggravé et l'a condamné à la peine principale de six années d'emprisonnement sans sursis et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, alors « que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir notamment, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur [T] à la peine de six années d'emprisonnement sans sursis, que « si la peine d'emprisonnement sans sursis doit être confirmée dans son principe, la cour considère que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le compte du prévenu commandent le prononcé d'une peine de 6 ans d'emprisonnement qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien proportionnée à la personnalité du prévenu », sans jamais développer la moindre analyse relativement à la personnalité du prévenu et sans expliquer en quoi cette peine était indispensable, ni en quoi toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-19 du Code pénal, 485, 485-1, 464-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour condamner M. [T] à six ans d'emprisonnement, après l'avoir déclaré coupable de trois vols commis avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et en réunion, entre le 25 septembre et le 6 octobre 2021, l'arrêt attaqué énonce que ces délits ont été commis par deux personnes, de nuit, au préjudice de victimes isolées, qui ont subi des violences gratuites ; que de tels faits causent un traumatisme important aux victimes et créent un fort sentiment d'insécurité dans la population. 10. Les juges ajoutent que M. [T], s'il n'a jamais été condamné sous cette identité, a tenté de se soustraire aux sanctions encourues en se disant mineur ; que, disant être arrivé en France depuis moins d'un an, il a choisi la voie de la délinquance plutôt que celle de l'insertion. 11. Ils en déduisent que la gravité des faits et l'absence de toute insertion sociale commandent le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à celle infligée par le tribunal correctionnel, et concluent qu'une peine de six ans d'emprisonnement est appropriée, laquelle ne permet aucun aménagement initial. 12. En l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences des articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision. 13. En effet, les juges, qui ont tenu compte de la gravité des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et des éléments connus de sa situation matérielle, familiale et sociale, se sont déterminés par des motifs desquels il résulte que la gravité des infractions commises et la personnalité de leur auteur rendent indispensable une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois formés par M. [I] : DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 17 février 2022 ; CONSTATE la déchéance du pourvoi formé le 9 février 2022 ; Sur le pourvoi formé par M. [T] : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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