Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-16.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.169
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, au profit :
1 / de M. Y...-Z...,
2 / de Mme Y...-Z..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM.
Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M.
Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y...-Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Melle Suzette H... a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 28 février 1992 ;
que le conseil de famille, réuni le 11 mai suivant, a désigné M. Albert X..., oncle de Melle H..., en qualité de tuteur et Mme Hermance H..., mère de la personne protégée, en qualité de subrogée-tutrice, puis décidé de fixer la résidence de l'incapable au domicile du tuteur ;
que deux membres du conseil de famille, M. et Mme Y...-Z..., qui n'avaient pu participer à la délibération, ont formé un recours devant le tribunal de grande instance en faisant valoir que l'interêt de l'incapable commandait de confier la tutelle à un organisme indépendant de la famille, susceptible d'assurer la protection matérielle et morale de l'intéressée en veillant à l'adoption de soins médicaux appropriés et au maintien des relations familiales ;
que Mme H..., entendue à l'audience, a déclaré qu'elle rendait librement visite à sa fille, mais sans pouvoir formuler de remarques, en raison de la crainte que lui inspirait le tuteur ;
que celui-ci s'est borné à écrire au Tribunal que le conseil de famille "maintenait sa délibération" ;
qu'après avoir constaté le mauvais fonctionnement du régime en place, le jugement attaqué (tribunal de grande instance, Saint Omer, 21 juillet 1992) a désigné le Service tutélaire de Saint-Pol-Sur-Ternoise en qualité de gérant de tutelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, sans qu'il résulte ni de la décision, ni du dossier qu'avis de la date de l'audience ait été donné au juge des tutelles, de sorte qu'auraient été violés les articles 1217, 1222 et 1223 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 1223, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, applicable en l'espèce, prévoit seulement que le greffe du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé de recours ;
qu'il s'ensuit qu'aucun avis ne devait être donné au juge des tutelles ;
que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, que la tutelle ayant été ouverte par un jugement du 28 février 1992 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, le Tribunal ne pouvait se borner à désigner un gérant de tutelle sans violer l'article 1351 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que, saisi du recours au fond prévu par l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de grande instance tire des dispositions de l'article 1228 du même Code le pouvoir d'imposer, même d'office, la décision qu'il estime conforme à l'intérêt de l'incapable ;
que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en constatant, d'autre part, que, compte tenu de la consistance des biens à gérer, la constitution complète d'une tutelle était inutile, le tribunal de grande instance a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. X..., envers les époux Y...-Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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