Texte intégral
13/01/2025
N° RG 23/03414 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXIW
Décision déférée - 26 Septembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00771
[H] [S]
C/
S.A.R.L. MALAIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°7/2025
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Le treize Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. MALAIN, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2023, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 septembre 2023,
Vu la désignation du conseiller de la mise en état suivant avis du 13 octobre 2023,
Vu les conclusions d'incident déposées par rpva le 27 septembre 2023 par la SARL MALAIN aux fins de radiation du rôle de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision de première instance contestée et sollicitant la condamnation de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la fixation à l'audience d'incident du 17 décembre 2024 à 10h30, suivant avis du greffe du 27 septembre 2024,
Vu les conclusions de désistement d'incident de la SARL MALAIN du 13 décembre 2024, compte tenu du règlement des sommes dues par Monsieur [S] mais maintenant sa condamnation à lui verser 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [S] par rpva du même jour sollicitant le rejet de la demande de la SARL MALAIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de cette-dernière à lui verser la somme de 1000 euros sur ce même fondement,
Dans ces conditions, vu l'accord des parties, il convient de constater que le désistement de l'incident de la SARL MALAIN est parfait et de débouter les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SARL MALAIN de l'incident,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Disons que les dépens seront joints à ceux de l'instance au fond.
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 08 avril 2025 à 09h00 en vue des dates de fixation de la cloture et de plaidoirie.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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