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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 18-60.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.176

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Annulation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 36 F-D Recours n° F 18-60.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Delphine A... , domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 28 septembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ; Attendu que Mme A... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Orléans ; que par décision du 28 septembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme A... , l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel motive sa décision comme suit : éloignement géographique, risque de manque de disponibilité et de renchérissement du coût de la procédure ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme A... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 28 septembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-01-10 | Jurisprudence Berlioz