Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-13.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.493
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z..., demeurant Chemin du Rivage à Carry le Rouet (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société SOFICAM, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. A...,
conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, avocat de Mme Z... et de Me Pradon, avocat de la société Soficam, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z... s'est portée caution solidaire des engagements de la société anonyme Erten, dont elle était le président-directeur général, envers la compagnie générale de banque Soficam (la banque) à l'occasion d'une ouverture de crédit en compte courant ; qu'après déclaration de la société en règlement judiciaire Mme Z..., poursuivie par la banque en paiement du solde du prêt devenu immédiatement exigible, majoré des intérêts au taux conventionnel, a demandé des délais de paiement ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de la banque en refusant d'accorder à l'intéressée de nouveaux délais ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à cette décision d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevable les conclusions de la banque sans réouvrir les débats pour lui permettre d'y répondre, la cour d'appel ayant ainsi violé le principe de la contradiction ; Mais attendu que Mme Z... ne s'est pas opposée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture demandée par la banque et n'a pas fait connaître à la cour d'appel qu'elle entendait y répliquer ; qu'elle est donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la cour de cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de lui accorder des délais de paiement sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que sa situation
financière était fortement obérée par les efforts qu'elle avait dû faire pour permettre à la société Erten de proposer un concordat à ses créanciers ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à l'intéressée de nouveaux délais de paiement ; Que le deuxième moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Z... aux intérêts, calculés au taux conventionnel du prêt, sur la somme demandée par la banque, l'arrêt attaqué énonce que la prétention de cette dernière est légitime et non contestée ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que Mme Z... demandait confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que les intérêts de la somme demandée n'étaient dus qu'au taux légal, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelante violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du même moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... aux intérêts calculés au taux conventionnel du prêt sur la somme de 451 474,56 francs, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Soficam, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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