Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/990
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05119
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXJK
Décision déférée à la Cour : 02 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
FONDATION [8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller, M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] a été recrutée en tant qu'infirmière à la clinique [6], sise [Adresse 1] à [Localité 7], à compter du 1er septembre 1998, selon contrat de travail à temps partiel du 3 septembre 1998, sans indication de la répartition des horaires dans la semaine.
Selon avenant du 10 juin 1999, son temps de travail est porté à hauteur d'un temps plein au bloc opératoire de la clinique [6] à compter du 1er juin 1999.
La répartition des horaires de travail, dans la semaine, avec rotation, a été modifiée par l'employeur.
A compter du 27 janvier 2017, Madame [B] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 27 juin 2017.
En cours d'arrêt maladie, l'employeur a décidé de l'affecter à l'Ehpad de la clinique [6], modification refusée par la salariée par lettre.
Selon avis du médecin du travail du 28 juin 2017, elle a été déclarée apte à la reprise avec mutation en Ehpad formellement contre-indiquée, et reprise possible au poste antérieur en polyclinique à [6] avec le planning antérieur au 1er janvier 2017.
Madame [B] [O] est, à nouveau, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 30 juin 2017.
Selon avis du médecin du travail du 14 février 2018, elle est déclarée apte à la reprise au poste d'infirmière en mi-temps thérapeutique : Poste d'infirmière en polyclinique compatible avec son état de santé selon les recommandations du service de pathologie professionnelle. Travail en Ehpad déconseillé. Apte au travail de nuit mais pas plus de 2 nuits consécutives.
Elle n'a pas repris le travail et est, à nouveau, en arrêt maladie à compter du 1er mars au 26 Septembre 2018.
Corrélativement, Madame [B] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, en référé, sur le fondement de l'article L 4624-7 du code du travail, et par ordonnance du 13 avril 2018, le Conseil a désigné le Dr [I] pour se prononcer sur l'aptitude de la salariée.
Par rapport du 28 juin 2018, le Dr [I] a conclu que Madame [B] [O] était apte : " à occuper le poste d'infirmière même ponctuellement, au service de l'Ehpad [6]. Plus généralement, elle est apte à occuper un emploi d'infirmière au sein et en dehors du service polyclinique de la clinique [6]. Le problème n'est pas de nature médicale mais familiale ".
Aucune des parties n'a ressaisi le Conseil de prud'hommes pour substituer, éventuellement, une décision du Conseil, reprenant l'avis de l'expert, à l'avis du médecin du travail.
Lors d'une nouvelle visite de reprise, le 2 octobre 2018, Madame [O] est considérée comme apte par le médecin du travail avec les mentions suivantes :
" Mi-temps thérapeutique. Ne doit pas travailler plus de deux nuits consécutives. Contre-indication au travail en Ehpad.
Si l'aménagement de poste précisé ci-dessus peut être mis en oeuvre sans délai et au moins temporairement, la salariée peut poursuivre le travail tant qu'elle est affectée à un poste adapté.
Dans le cas contraire, je recommande, par précaution :
- D'interrompre temporairement le travail
- D'échanger avec moi dans les plus brefs délais afin que je puisse le cas échéant, programmer au plus vite et prioritairement une étude de poste. "
Par avis du 6 novembre 2018, le médecin du travail a finalement déclaré Madame [O] inapte, sans obligation de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018, la Fondation [8] a notifié à Madame [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 7 mars 2019, Madame [B] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires pour des périodes de retenue et au titre de la reprise de l'obligation au paiement après l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude.
Par jugement du 2 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- requalifié le licenciement de Madame [B] [O] du 11 décembre 2018 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
- condamné la Fondation [8] à verser à Madame [B] [O] les sommes suivantes :
* 20 000 euros titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
* 5 681,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 568,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
* 1 494,84 euros bruts, au titre des rappels sur rémunération pour la période du 14 février au 28 février 2018, et 149,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
* 2 162,36 euros bruts, au titre des rappels sur rémunération pour la période du 10 octobre au 5 novembre 2018, et 216,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
* 391,61 euros bruts au titre des rappels sur rémunération pour la période du 7 au 11 décembre 2018 et 39,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Fondation [8] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par la demanderesse entre la rupture du contrat à hauteur de 4 mois.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la Fondation [8] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, la Fondation [8] sollicite l'infirmation sur les mêmes bases et que la Cour, statuant à nouveau,
- juge que le licenciement de Madame [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- déboute Madame [O] de l'intégralité des chefs de sa demande et de son appel incident.
A titre subsidiaire,
- réduise les montants sollicités par Madame [O].
En tout état de cause,
- condamne Madame [O] en tous les frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance, ainsi qu'à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 €.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, Madame [B] [O], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la Cour, statuant à nouveau :
- condamne la Fondation [8] à lui payer la somme de 44 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
et, en tout état de cause, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel outre les dépens, le tout avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la requalification de la rupture du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L 4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Selon avis du médecin du travail du 28 juin 2017, Madame [O] a été déclarée apte à la reprise avec mutation en Ehpad formellement contre indiquée, et reprise possible au poste antérieur en polyclinique à [6] avec le planning antérieur au 1er janvier 2017.
Pourtant, il résulte du planning de l'Ehpad, édité le 13 mars 2018 (pièce n°24 de la salariée) que l'employeur a affecté Madame [B] [O] audit Ehpad, à compter du mois de février 2017 et des mois suivants, s'abstenant ainsi de respecter l'indication du médecin du travail.
La Fondation [8] ne justifie d'aucun écrit adressé à la salariée et au médecin du travail comportant les motifs qui s'opposent à ce qu'il ait été donné suite à l'avis du 28 juin 2017.
Le 30 juin 2017, Madame [B] [O] est, de nouveau, placée en arrêt maladie.
Si selon avis du médecin du travail du 14 février 2018, Madame [B] [O] a été déclarée apte à la reprise au poste d'infirmière en mi-temps thérapeutique, avec un travail en Ehpad (simplement) déconseillé.
Compte tenu de l'indication précédente et du conseil, du médecin du travail, l'employeur se devait, en application de l'article L 4121-1 précité, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Madame [B] [O], en envisageant la possibilité d'une autre affectation que celle maintenue en Ehpad.
Il importe peu que, en exécution de l'ordonnance de référé du 13 avril 2018, le Dr [I], expert désigné par le conseil de prud'hommes, ait conclu que Madame [B] [O] était apte à occuper le poste d'infirmière même ponctuellement, au service de l'Ehpad [6], et que plus généralement, elle était apte à occuper un emploi d'infirmière au sein et en dehors du service polyclinique de la clinique [6].
En effet, à la suite du dépôt du rapport du Dr [I], aucune des parties n'a re-saisi le conseil de prud'hommes pour qu'en application de l'article L 4624-7 du code du travail, ledit conseil soit amené à substituer sa propre décision à l'avis du médecin du travail du 14 février 2018.
Le rapport du Dr [I] est, dès lors, sans emport, l'avis du médecin du travail demeurant.
Madame [B] [O] a été, de nouveau, placée en arrêt maladie du 1er mars au 26 septembre 2018, étant observé qu'il résulte de façon claire et non équivoque des écritures de l'employeur que ce dernier n'a pas entendu modifier la nouvelle affectation de Madame [B] [O] à l'Ehpad.
Selon avis du 2 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [B] [O] apte avec les restrictions suivantes, notamment : " Mi-temps thérapeutique. Ne doit pas travailler plus de deux nuits consécutives. Contre-indication au travail en Ehpad ".
Pour autant, l'employeur n'a toujours pas modifié l'affectation de Madame [B] [O] en Ehpad, et s'est abstenu de respecter l'indication du médecin du travail, et, ce, à nouveau, sans respecter le formalisme imposé par l'article L 4624-6 du code du travail, comme établi par le compte rendu, daté du 9 octobre 2018, de Madame [E] [L], élue au comité d'entreprise et délégué syndicale, selon lequel, le même jour, lors de la rencontre entre Madame [B] [O], et notamment, Monsieur [Z], directeur des ressources humaines de la Fondation [8], ce dernier a indiqué que Madame [B] [O] ne retournerait pas en polyclinique et était toujours affectée à l'Ehpad, bien qu'ayant connaissance du dernier avis du médecin du travail.
Il résulte de ces éléments, que la Fondation [8], qui n'établit pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux indications initialement émises par le médecin du travail, en cherchant à aménager, adapter ou transformer le poste de travail de Madame [B] [O], pour remédier à l'affectation en Ehpad, a manqué à son obligation de sécurité.
Selon lettre du 31 octobre 2018 du Dr [T] [U], psychiatre, Madame [B] [O] a présenté un état dépressif réactionnel suite aux difficultés avec son administration rencontrées depuis le 5 mai 2017.
L'avis d'inaptitude du 6 novembre 2018, du médecin du travail, fait directement suite à ladite lettre et à une étude de poste du 31 octobre 2018 par ledit médecin, ce dernier n'ayant pu que constater que l'employeur se refusait à suivre son indication relative à la contre-indication d'affectation en Ehpad.
Il s'ensuit que l'inaptitude de Madame [B] [O] trouve son origine, pour partie, dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par cette carence.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur les rappels de salaires
A/ Sur la période du 14 au 28 février 2018
Madame [B] [O] étant déclarée apte à la reprise, et l'affectation en Ehpad n'étant que déconseillée par le médecin du travail, et non contre-indiquée, le refus, exprimé par Madame [B] [O] de travailler dans cet établissement, n'apparaissait pas justifié, alors que le contrat de travail, initial, du 3 septembre 1998, signé par Madame [B] [O], précise que cette dernière pouvait être appelée à travailler dans tout site du groupe hospitalier Sain-Vincent.
Par lettre du 21 juin 2017, Madame [B] [O] a indiqué son refus de travailler à l'Ehpad de [6], qui fait partie des établissements gérés par l'employeur, pour raison familiale, et ses écritures confirment sa volonté, de l'époque, de ne pas travailler dans l'Ehpad en cause, et de rester en polyclinique.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté le moyen de Madame [B] [O] selon lequel le changement des horaires de travail, qu'entraînait l'affectation en Ehpad, portait une atteinte excessive à ses obligations familiales.
Madame [B] [O] a réitéré son refus, par lettre du 14 février 2018.
Madame [B] [O] ne peut pas plus revendiquer le maintien des horaires de travail qu'elle avait, à la polyclinique, à savoir " le planning perpétuel " (prévoyant, notamment, un travail de nuit les lundi, mardi, mercredi et jeudi), dès lors que ledit planning apparaissait en contradiction avec l'avis du médecin du travail selon lequel elle était apte au travail de nuit, mais pas plus de 2 nuits consécutives.
De façon contradictoire, Madame [B] [O] ne peut, tout à la fois, reprocher à l'employeur de ne pas respecter les avis du médecin du travail et invoquer le bénéfice d'une organisation contraire auxdits avis.
Il ne peut donc être valablement soutenu, par la salariée, qu'elle s'est tenue, pour la période précitée, à la disposition de l'employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, outre des congés payés y afférents pour la période en cause.
B/ Sur la période du 10 octobre au 5 novembre 2018
L'indication du médecin du travail n'a pas été respectée par l'employeur, qui n'a pas fait connaître les motifs de son refus conformément à l'article L 4624-6 du code du travail.
Pour cette période, la salariée s'est effectivement tenue à la disposition de l'employeur qui a maintenu une position contraire à la loi dans le maintien de l'affectation de Madame [B] [O] à l'Ehpad.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 162, 36 euros, outre les congés payés y afférents.
C/ Sur la période du 7 au 11 décembre 2018
En application de l'article L 1226-4 du code du travail, en l'absence de reclassement ou de licenciement à la date du 7 décembre 2018, l'employeur doit verser le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 391, 61 euros, outre les congés payés y afférents.
III. Sur les indemnisations subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence de 2 840, 69 euros bruts, comme retenu dans les premiers juges, n'est pas discuté.
A/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Ayant au moins 2 ans d'ancienneté, Madame [B] [O] peut prétendre à un préavis de 2 mois.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux sommes de 5 681, 38 bruts, outre 568, 14 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.
B/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [B] [O] fait valoir qu'elle est sans emploi depuis son licenciement.
Elle produit :
- un relevé de situation du 28 janvier 2019 au 28 mars 2019, un justificatif de règlement du 4 mars 2019 et une attestation de paiement du 30 janvier 2020 établie par Pôle Emploi justifiant de la perception de l'aide au retour à l'emploi, en moyenne, de l'ordre de 1 552 euros nets par mois,
- des relevés de situation couvrant la période de janvier 2020 à octobre 2020 inclus, justifiant de la perception de la même prestation pour des montants mensuels du même ordre.
Au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'âge de la salariée à la date du licenciement (55 ans), de l'ancienneté de cette dernière (20 ans) et du préjudice subi, la cour évalue les dommages et intérêts en cause à la somme de 30 000 euros bruts, au paiement de laquelle sera condamné l'employeur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, de telle sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
IV. Sur le remboursement à Pole Emploi
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Les premiers juges ont ordonné le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l'espèce, dans la limite de 4 mois, qui apparaît une juste évaluation, de telle sorte que le jugement sera confirmé sur ce chef de condamnation.
V. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et aux frais irrépétibles.
Succombant pour l'essentiel, la Fondation [8] sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles, exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Madame [B] [O] la somme, à ce titre, de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 2 décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions sur :
- le rappel de salaires, et les congés payés y afférents, pour la période du
14 au 28 février 2018,
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de rappel de salaires, et au titre des congés payés y afférents, pour la période du 14 au 28 février 2018 ;
CONDAMNE la Fondation [8] à payer à Madame [B] [O] la somme de 30 000 euros bruts (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
DEBOUTE la Fondation [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Fondation [8] à payer à Madame [B] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Fondation [8] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,