Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-80.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.705
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal,
- MAURY E..., épouse X...,
- Y...,
- A... Eugénie, veuve D...,
- X... Manuel,
- C... Anna, épouse Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean JOUANNES, Daniel DUTOIT et Patrice B... pour homicide involontaire, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 4, du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la loi des 16 et 24 août 1790 et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges qui s'étaient déclarés incompétents pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par les ayants-droit de la victime d'un accident de ski ;
"aux motifs que : "la sécurité sur les pistes de ski s'inscrit dans les pouvoirs de police du maire, aux termes des dispositions de l'article L. 131 et L. 131-2 du Code des communes ;
"que le fait pour les trois communes concernées de concéder au Sigas l'exécution de certaines mesures prévues aux arrêtés municipaux ne peut avoir pour effet de décharger les maires de leurs pouvoirs de police qui ne se délèguent pas ;
"que le Sigas, avec lequel Gérard X... avait contracté, se limitait à le transporter vers le sommet des pistes au moyen des appareils de remontées mécaniques ;
"qu'il convient de constater que, seul Patrice B... était préposé du Sigas ; qu'en effet, Jean Jouannes présidait ce syndicat en qualité d'élu et que Daniel Dutoit n'était ni salarié du Sigas ni de la commune ;
"qu'en tout état de cause, les fautes commises par Jean Jouannes, Patrice B... et Daniel Dutoit s'inscrivent dans le cadre de la mission de sécurité nécessairement exercée pour le compte de la commune de Castillon de Larboust et n'en sont nullement détachables ;
"qu'ainsi, le juge judiciaire doit se déclarer incompétent en l'espèce, seule la juridiction administrative étant, en effet, compétente pour connaître des conséquences dommageables des fautes établies à l'encontre des prévenus ;
"alors que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 1996, les rapports entre un établissement public à caractère industriel et commercial et la clientèle qui le fréquente sont de pur droit privé et relèvent de la compétence du juge judiciaire et que la victime en l'espèce, avait contracté avec le Sigas, établissement auquel les trois communes avaient concédé l'exécution des mesures prévues aux arrêtés municipaux dont l'entretien des pistes, et qui confirme la compétence administrative, n'a pas déduit de ses constatations, les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions que la qualité de préposés de la Sigas des prévenus n'avait jamais été discutée et que la responsabilité de la Sigas devait être retenue, la faute des prévenus étant scellée par une décision pénale définitive ; que la cour d'appel, qui relève que ni Jean Jouannes ni Daniel Dutoit n'étaient salariés du Sigas, ne répond pas aux conclusions pertinentes des parties civiles et viole les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X... a effectué une chute mortelle dans un ravin alors qu'il descendait à skis une piste du domaine skiable exploité par le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (Sigas) ; que Jean Jouannes, président, en tant qu'élu local du syndicat de communes, Patrice B..., directeur salarié de ce syndicat, et Daniel Dutoit, président de la commission intercommunale de sécurité des pistes, qui tous avaient concouru à l'ouverture de la station sans que les équipements de sécurité et le balisage eussent été mis en place, ont définitivement été déclarés coupables d'homicide involontaire ;
Attendu que les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont demandé la condamnation des prévenus, ainsi que celle du Sigas comme "civilement responsable", à réparer le préjudice découlant des infractions ; que les prévenus ont opposé une exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle au profit du tribunal administratif ; que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a accueilli l'exception et renvoyé les parties civiles à mieux se pourvoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les prévenus, agents chargés d'une mission de service public, ne sont personnellement responsables des conséquences de l'acte délictueux qu'ils ont commis que si celui-ci constitue une faute détachable de leurs fonctions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur les rapports de droit privé qui ont existé entre la victime, usager d'un service public industriel et commercial, et le Sigas, établissement public, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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