Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/880
N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOAF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 août 2024 à 14h45
Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2024 à 12H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [H]
né le 24 Novembre 1999 à
Vu l'appel formé le 26 août 2024 à 11 h 07 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 26 août 2024 à 16h00, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu :
[U] [H]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 18 août 2024 dans le cadre d'un contrôle d'identité mis en place à compter de 14 heures dans la gare internationale de [Localité 2] en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, X se disant [U] [H] comme né le 24 novembre 1999 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, sans domicile fixe, a été contrôlé devant l'entrée de la gare [Localité 3]. Faisant l'objet de plusieurs fiches de recherches pour obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction judiciaire du territoire, la dernière en date prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg par jugement du 15 février 2024, il a été interpellé à 14h40 par trois APJ agissant sur instructions de commissaire divisionnaire chef du SDSP 34, l'officier de police judiciaire de permanence leur ayant demandé de lui présenter l'intéressé dans les meilleurs délais. Transporté au commissariat central et présenté audit officier de police judiciaire, celui-ci requérait à 15h10 un interprète en langue arabe et notifiait à l'intéressé à 15h13 par le truchement de l'interprétariat téléphonique assuré par l'interprète requis, M. [X] [K], son placement en garde à vue pour non- respect d'une interdiction judiciaire du territoire et d'un ordre de quitter le territoire français ainsi que ses droits en garde à vue. L'intéressé souhaitait bénéficier d'un examen médical et de l'assistance d'un avocat commis d'office.
Le procureur de la République de Montpellier était avisé du placement en garde à vue de l'intéressé à 15h26. La réquisition au médecin du CHU était faite à 15h48 et la demande d'assistance par un avocat réalisée auprès du bâtonnier à 15h36.
Deux examens médicaux concluant à la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l'état de santé de l'intéressé ont été réalisés le 19/08/2024 à 0h23 et 0h32.
Par arrêté du 19 août 2024 notifié à l'intéressé à 14h35 immédiatement après la levée de la mesure de garde à vue, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative.
X se disant [U] [H] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1] où il est arrivé le 19/08/2024 à 17h25, ses droits en rétention lui ayant été immédiatement notifiés via l'assistance d'un interprétariat téléphonique en langue arabe.
Par requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 août 2024 à 11h37 X se disant [U] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête datée du 22 août 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 août à 9h48 le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par décision du 24 août 2024 à 12h05 le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé pour une durée de 26 jours la rétention administrative de X se disant [U] [H].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 août 2024 à 11h07, l'avocat de X se disant [U] [H] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la remise en liberté immédiate de son client.
Au soutien de l'appel il invoque la nullité de la garde à vue pour information tardive du procureur de la République de cette mesure au regard des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale et l'irrégularité du placement en rétention au regard des dispositions de l'article L 714-4 du Ceseda pour non prise en compte de l'état de vulnérabilité du retenu lequel souffrirait de douleurs testiculaires nécessitant une échographie prescrite le 26 juillet 2024 par un médecin du CHU de [Localité 5], les conditions de la rétention n'ayant selon lui pas été aménagées pour prendre en compte cette situation.
A l'audience du 26 août 2024 à 16h l'avocat de X se disant [U] [H] a développé oralement les moyens au soutien de l'appel, relevant que 45 minutes entre l'interpellation valant placement en garde à vue et l'avis au parquet représentent un délai excessif et que l'absence de prise en compte de l'échographie prescrite le 26 juillet dans les conditions du placement en rétention porte atteinte à la dignité de son client.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, contestant tout délai excessif entre l'interpellation à partir de laquelle doit être décompté le délai de garde à vue, la notification de la mesure par procès-verbal et l'avis au parquet, et relevant qu'il appartient au retenu de signaler ses problèmes de santé au centre de rétention où ils seront traités.
Le parquet général, avisé, ne s'est pas fait représenter.
X se disant [U] [H] qui a eu la parole en dernier a précisé qu'il avait été soigné pendant son incarcération à [Localité 5] ayant été libéré le 2 août dernier, qu'il était allé à [Localité 2] pour récupérer un papier pour pouvoir aller à l'hôpital, qu'il ne pouvait plus respirer, qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il voulait aller à l'hôpital pour consulter.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
1°/ Sur la nullité de la garde à vue
Selon les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe par tout moyen du placement de la personne en garde à vue.
En l'espèce, si X se disant [U] [H] a été interpellé suite au contrôle d'identité dont il a fait l'objet devant la gare de [Localité 2] à 14h40 par les agents de police judiciaire ayant instruction de le conduire immédiatement devant l'officier de police judiciaire de permanence au commissariat central, il a été présenté après transfert à cet officier de police judiciaire, lequel à 15h10 a requis un interprète en langue arabe pour permettre la notification à l'intéressé dans une langue qu'il comprend de son placement en garde à vue, la notification de ce placement en garde à vue avec les droits y afférents étant intervenue dans la foulée de 15h13 à 15h15 via l'assistance d'un interprétariat téléphonique et l'avis du placement en garde à vue de l'intéressé ayant été délivré au procureur de la République , après cette notification 11 minutes plus tard. La notification du placement en garde à vue nécessitait la réquisition préalable d'un interprète en langue arabe, même si la mesure privative de liberté devait être comptabilisée rétroactivement à compter de l'interpellation effective devant la gare suite au contrôle d'identité. Compte tenu du délai nécessaire au transport par l'équipage de l'intéressé de la gare [Localité 3] jusqu'au commissariat central de [Localité 2], à sa présentation à l'officier de police de permanence, à la réquisition d'un interprète en langue arabe pour la notification de la mesure de garde à vue et des droits de l'intéressé, le délai de 11 minutes séparant cette notification effective via interprétariat téléphonique et l'avis du placement en garde à vue délivré au procureur de la République ne présente aucun caractère excessif, cet avis devant être considéré comme ayant été délivré conformément aux prescriptions de l'article 63 du code de procédure pénale.
Aucune nullité n'affecte de ce chef la mesure de garde à vue et consécutivement la mesure de rétention administrative qui a suivi ainsi que décidé par le premier juge.
2°/ Sur l'état de vulnérabilité et la mesure de rétention
X se disant [U] [H], alors qu'il était incarcéré à [Localité 5], a subi divers soins au CHU de [Localité 5] et s'est effectivement vu prescrire le 26 juillet 2024 une échographie pour une douleur testiculaire. Sorti de prison le 2 août, il s'est rendu sur [Localité 2] pour des raisons soit disant pour récupérer des papiers pour se faire soigner alors qu'il a déclaré aux policiers qu'il était sans domicile fixe et qu'habituellement il vivait à [Localité 5], et ce, sans se préoccuper de la réalisation de l'échographie prescrite à l'hôpital de [Localité 5] le 26 juillet. Examiné à deux reprises par un médecin en garde à vue, son état de santé n'a pas été jugé incompatible avec la mesure de garde à vue. La notification des droits en rétention réalisée dès son arrivée au centre de rétention le 19 août 2024 à 14h35 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe précise expressément que pendant son séjour au centre de rétention l'intéressé peut demander à voir un médecin quand il le souhaite, situation permettant de faire médicalement examiner son état de santé et d'obtenir la réalisation de soins en cas de nécessité. Il ne peut en conséquence être utilement soutenu que la mesure de rétention ne permettrait pas à l'intéressé la prise en compte de sa situation de santé et porterait atteinte à sa dignité. Sur ce point l'arrêté préfectoral de placement en rétention, qui mentionne les déclarations du retenu lors de son audition par les services de police du 18 août 2024 selon lesquelles il a indiqué avoir des douleurs au ventre et devrait passer une « coloscopie », et retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de santé incompatible avec une rétention n'est affecté d'aucune insuffisance de motivation ou erreur manifeste d'appréciation relativement à un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure prise, non caractérisé. Aucune irrégularité n'affecte sur ce point l'arrêté de placement en rétention administrative.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce que le premier juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention et régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Au regard de la situation administrative et judiciaire de l'intéressé qui fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, dont une interdiction judiciaire du territoire français, de son absence de détention de document d'identité ou de voyage, de son absence de domicile fixe déclaré en France et de ressources, et du fait qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence prise par le préfet du Bas-Rhin le 2 août 2024, notifiée lors de son élargissement de prison à ladite date, lui faisant interdiction de sortir du territoire du Bas-Rhin, pour avoir été interpellé à [Localité 2] le 18 août, circonstances excluant toute garantie de représentation suffisante, aucune mesure autre que le placement en rétention administrative n'apparaît de nature à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Il s'avère par ailleurs nécessaire de procéder préalablement à l'exécution de la mesure d'éloignement à l'identification du retenu, les autorités consulaires tunisiennes ne l'ayant pas reconnu comme ressortissant le 27/07/2024, une demande d'empreintes au format NIST ayant été formulée par la préfecture au centre de rétention le 20/08/2024 et le consulat du Maroc à [Localité 2] ayant été avisé dès le 22 août 2024 qu'une demande d'identification par empreintes digitales allait être transmise aux autorités centrales marocaines. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
En conséquence, la décision entreprise doit aussi être confirmée en ce que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du 24 août 2024 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, et prolongé pour une durée de 26 jours la rétention administrative de X se disant [U] [H]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [U] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. CAVAN C. ROUGER.
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