Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-27.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.460
Date de décision :
16 janvier 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° Z 17-27.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier départemental du Var au Luc, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 31 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital local départemental du Var, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Centre hospitalier départemental du Var au Luc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital local départemental du Var ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier départemental du Var au Luc aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier départemental du Var au Luc à payer au CHSCT de l'hôpital local départemental du Var la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier départemental du Var au Luc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté l'hôpital local départemental du Var de ses demandes tendant à voir annuler la décision du CHSCT du 19 septembre 2017 de recourir à une expertise et de l'AVOIR condamné à verser au CHSCT une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 4614-13 al 2 du code du travail, « l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail... ».
La délibération critiquée étant du 19 septembre 2017 et l'assignation du 29 septembre 2017, l'action engagée dans les délais est recevable.
Aux termes de l'article L 4614-12 du code du travail « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé:
1° (
)
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8-1 » , ce dernier texte prévoyant:
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».
L'HOPITAL LOCAL DEPARTEMENTAL DU VAR ne conteste pas le fait que la création d'un Groupement Hospitalier de Territoire dont celui du Var, voulu par l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, réponde à la notion de projet important comme susceptible d'avoir des répercussions sur les conditions de travail, son objet étant (article 3 page 9) « la mise en oeuvre d'une stratégie de prise en charge commune et graduée des patients dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure une rationalisation des modes de gestion par la mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activité entre établissements », précisant en page 7 de ses écritures (sic) « si, sur le principe, la direction n'est en effet pas opposée à la désignation d'un expert dans le contexte de la mise en oeuvre du Groupement Hospitalier du Territoire, il est en revanche regrettable que cette démarche intervienne sans aucune discussion préalable ou concertation mais également peut-être d'attendre quelques mois supplémentaires que le groupement soit davantage avancé et notamment que le projet de soins partagés soit adopté », considérant en d'autres termes, la démarche « prématurée» (page 8).
Cette stratégie se traduit, dans la « convention constitutive » (dont seul un « projet » est produit aux débats), par l'élaboration du projet médical partagé « reposant sur le renforcement, le développement ou la mise en place de filières de prise en charge et en évitant les effets de concurrence entre eux » (orientation stratégique n° 1), plaçant « les ressources humaines ... au coeur du projet en améliorant l'attractivité des fonctions, l'adaptation des modes d'exercice dans le respect des statuts, l'insertion dans des équipes suffisamment dimensionnées pour faire face à leurs missions et en renforçant leur performance en prenant en compte les contraintes spécifiques » (orientation n°2) ... ou encore « tant la convergence des systèmes d'information des établissements membres qu'une véritable transformation en profondeur de nos organisations au bénéfice de l' offre de soins » (orientation n°8).
Il y est encore indiqué que « le projet de soins partagés du GHT Var est défini en cohérence avec le projet médical partagé» (page 14).
Sur la régularité de la délibération et le lien avec l'ordre du jour
Le CHSCT ne peut délibérer valablement, en application de l'article R4614-3 du code du travail, que sur les questions inscrites à l'ordre du jour de sa réunion ou celles ayant un lien avec celui-ci.
L'ordre du jour de la réunion du 19 septembre 2017 au cours de laquelle le recours à un expert a été voté est ainsi libellé: « projet médical de territoire-GHT ».
Il n'y est pas fait référence à des documents joints à la convocation, le projet médical partagé adopté en juillet 2017 selon les indications fournies (page 8 des conclusions) y étant présenté pour information.
La décision de recourir à un expert est justifiée par la préoccupation du CHSCT des « conséquences que le projet de GHT pourra avoir sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés » et « l'absence de données suffisamment explicites ».
La délibération a donc un lien direct avec l'ordre du jour.
Le fait pour l'HOPITAL LOCAL DEPARTEMENTAL DU VAR d'en invoquer le caractère prématuré dans le cadre de sa contestation revient à en contester la nécessité au jour de la délibération.
Dans la mesure toutefois où le CHSCT n'a pas été consulté au stade de la signature de la convention constitutive du GHT, au stade de l'approbation du projet médical partagé, toutes étapes qui s'inscrivent dans la stratégie de rationalisation des modes de gestion sus-rappelée qui est la raison d'être du projet, où ni lors de sa réunion extraordinaire sur ce sujet du 30 mars 2017, ni lors de celle du 19 septembre 2017, des informations n'ont été communiquées ou des réponses précises données sur l'impact en termes de conditions de travail, de changement dans l'organisation du travail, le recours à l'expertise avant l'approbation du projet de soins partagés qui constituerait l'aboutissement du cheminement, ne peut être considéré comme prématuré »
ALORS QUE le Comité d'hygiène et de sécurité a la possibilité de recourir à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8, c'est-à-dire en cas « d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail »; qu'en l'espèce pour dire qu'était prématurée l'expertise sollicitée par le CHSCT le 19 septembre 2017 aux fins de mesurer l'impact sur les conditions de travail du projet médical partagé élaboré dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire du Var, l'hôpital faisait valoir que le GHT du Var n'était qu'en cours de constitution si bien qu'il était impossible à la date de la délibération du CHSCT de déterminer l'impact qu'aurait sa mise en oeuvre sur les conditions de travail des agents, et que le projet médical partagé adopté au mois de juillet 2017 porté à la connaissance du CHSCT lors de sa réunion le 19 septembre, constituait un document obligatoire fixant pour les cinq prochaines années les grandes orientations médicales et définissait une stratégie de prise en charge commune et coordonnée entre les établissements membres, sans prévoir concrètement le moindre transfert d'activité ni de mobilité du personnel (conclusions de l'exposant p 7-8); que le CHSCT dans sa délibération recourant à l'expertise, reconnaissait lui-même que « le projet n'apparaît pas suffisamment abouti pour avoir une représentation précise de son contenu » ; qu'en jugeant que la désignation d'un expert aux fins de mesurer l'impact sur les conditions de travail du projet médical partagé n'était pas prématurée aux motifs inopérants que le CHSCT n'avait pas été consulté au stade de la signature de la convention constitutive du GHT, ni au stade de l'approbation du projet médical partagé, et qu'aucune information précise ne lui avait été donnée sur l'impact du projet en termes de conditions de travail et de changement dans l'organisation du travail, sans caractériser en quoi le projet médical partagé dans son état d'avancement à la date à laquelle l'expertise avait été ordonnée, impliquait une modification importante des conditions de travail des agents, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4614-12 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté l'hôpital local départemental du Var de ses demandes tendant à voir annuler la décision du CHSCT du 19 septembre 2017 de recourir à une expertise et de l'AVOIR condamné à verser au CHSCT une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
AUX MOTIFS QUE «Il convient de rappeler que le CHSCT a choisi comme expert le cabinet CATEIS. Ce choix appartient exclusivement au Comité lequel a pour seule contrainte de retenir un expert agréé.
L'article L 4614-13 du Code du travail prévoit que « les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur ».
De ce fait, l'HOPITAL LOCAL DEPARTEMENTAL DU VAR, dont le directeur est l'ordonnateur de la dépense, soutient que la passation de cette expertise entre dans la catégorie des marchés publics de service au sens de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et se trouve soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence issues du doit commun de la commande publique, règles qui, en l'occurrence, ont été méconnues.
Cependant lorsqu'il passe le marché relatif à l'expertise décidée par le CHSCT, le directeur de l'établissement n'agit pas comme acheteur « répondant aux besoins de l'HOPITAL LOCAL DEPARTEMENTAL DU VAR » mais au titre d'une obligation légale imposée à tout employeur de droit public ou privé, par la décision d'un tiers, le CHSCT qui, non créé pour satisfaire un intérêt général, sa mission se limitant à la défense de l'intérêt des salariés de l'établissement relevant de son périmètre, ne peut davantage être considéré comme pouvoir adjudicateur au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 puisqu'il ne répond pas aux critères définis par son article 10. Les règles de la commande publique ne s'appliquent donc pas »
1/ ALORS QU' est un marché public le contrat à titre onéreux conclu entre un opérateur économique et un pouvoir adjudicateur - tel un établissement public hospitalier - pour répondre aux besoins de ce dernier en matière de services; que le recours à un expert agréé à l'initiative du CHSCT d'un établissement public hospitalier en application de l'article L 4614-12 du Code du travail, emporte conclusion d'un marché public entre l'expert et l'établissement public hospitalier pour les besoins de ce dernier, peu important que l'expertise profite au CHSCT et non à l'établissement public hospitalier tenu en vertu d'une règle légale de la financer ; qu'en jugeant le contraire pour refuser d'annuler la délibération du CHSCT de l'hôpital local départemental du Var du 19 septembre 2017 ayant désigné la société Cateis afin de procéder à une expertise sans que soient respectées les dispositions de cette Ordonnance, le tribunal a violé l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2/ ALORS subsidiairement QUE sont soumis aux principes généraux de la commande publique les marchés passés avec un prestataire de service pour la réalisation de prestations de services, par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; que le CHSCT d'un établissement public hospitalier est un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique, qui dépend financièrement de l'établissement public hospitalier au sein duquel il est constitué; qu'ayant pour mission la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité du personnel de l'établissement qui concourt au service public de la santé, il satisfait spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; qu'en jugeant que le CHSCT ne pouvait être considéré comme pouvoir adjudicateur au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 dans la mesure où il n'avait pas été créé pour satisfaire un intérêt général, sa mission se limitant à la défense de l'intérêt des salariés, pour refuser d'annuler sa délibération du 19 septembre 2017 ayant désigné la société Cateis afin de procéder à une expertise sans que soient respectées les dispositions de cette Ordonnance, le tribunal a violé l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
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