Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-13.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.824
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chawa Eva Y..., née X..., demeurant ... (10ème),
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Paris, (2ème chambre, 2ème section) au profit de :
1°) M. Z... Général des Impôts, domicilié en cette qualité au Ministère du Budget-Palais du Louvre, ... (1er),
2°) M. Z... des Services Fiscaux de Paris, Centre domicilié en cette qualité ... (1er), Service Législation et Contentieux Division IFI,
3°) M. A... des Impôts du 10ème, ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'Administration des impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait ; que la réponse aux observations du contribuable doit être motivée ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y... propriétaire de 4 880 des 4 900 parts de la société civile immobilière Paradis Immobilier et de 1780 des 1800 parts de la société à responsabilité limitée Paris France Parking, dont elle était gérante, a compris dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 et 1983 ses parts parmi ses biens professionnels ; qu'elle n'a pas déposé de déclaration pour les années 1984 et 1985 ; que l'Administration des impôts, contestant le caractère de bien professionnel des parts ainsi que le montant des actifs bancaires
déclarés par Mme Y..., a émis des avis de mise en recouvrement le 5 juillet 1985 pour les années 1982 et 1983 puis procédé à des arbitrages de droit pour les années 1984 et 1985 à la suite desquels ont été émis de nouveaux avis de mise en recouvrement ; que Mme Y... a saisi le tribunal qui a accueilli ses demandes seulement en ce qui concernait les parts de la
société à responsabilité limitée Paris France parking ; Attendu que pour déclarer régulière la procédure suivie contre Mme Y..., le tribunal s'est borné à énoncer qu'il résultait des notifications adressées à Mme Y... que l'Administration avait motivé les notifications de redressement en indiquant les raisons pour lesquelles elle retenait les parts des sociétés comme bien non professionnel et que Mme Y... avait pu formuler ses observations ; Attendu qu'en statuant ainsi en omettant de rechercher si les raisons énoncées par l'Administration constituaient une motivation suffisante permettant au contribuable de formuler ses observations ou de donner son acceptation en connaissance de cause, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article L 59 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour débouter Mme Y..., le tribunal a encore retenu que la contestation ne portait que sur le caractère imposable ou non des biens litigieux et non sur leur valeur et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de saisir la Commission départementale de conciliation comme le demandait Mme Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration est tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de la Commission, même si elle estimait que le litige ne portait que sur un point de droit et devait alors demander à la Commission de se déclarer incompétente, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles 885 N et 885 R anciens du Code général des impôts ; Attendu que pour refuser d'admettre que les parts détenues par Mme Y... dans la SCI Paradis Immobilier constituaient des biens professionnels, le tribunal a énoncé que pour bénéficier des dispositions de l'article 885 N du Code général des Impôts, la société qui n'était pas inscrite au registre du Commerce en vertu de la loi du 4 juillet 1978, devait remplir des conditions qui y sont prévues, qui sont cumulatives ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que la SCI avait une activité de loueur professionnel de locaux, non seulement d'habitation mais surtout de magasins et de bureaux, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le Directeur Général des Impôts et autres, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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